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femblera, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de neuf années confécutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes: Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi à tous Imprimeurs & Libraires d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, ni contrefaire Jedit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait, sous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement ou autres, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, & de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts: A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée & attachée fous le Contre-fcel defdites Préfentes: que l'Impetrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725; & qu'avant de les expofer en vente, le Manufcrit ou Imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remife dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal le Sieur Dagueffeau, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres; qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle

de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier le Sieur Dagueffeau, Chancelier de France, le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant ou fes Ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement: Voulons que la copie defdites Préfentes qui fera imprimée au commencement ou à la fin dudit Ouvrage foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Sécretaires, foi foit ajoutée comme à l'Original: Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis de faire pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires; CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. DONNE' à Paris le trentiéme jour du mois d'Août, l'an de Grace mil fept cent quarante-trois : Et de notre Regne le vingt-huitiéme. Par le Roy en fon Confeil. Signé, SAINSON.

Registré fur le Registre XI. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 229. fol. 189, conformément aux anciens Reglemens confirmés par celui du 28 Février 1723. A Paris le 6 Septembre 1743. Signé, SAUGRAIN,

Syndic.

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