dront au roi de Navarre ou à fes fucceffeurs. Ces lettres portent encore que le transport de ces terres qui fera fait à Pierre de Navarre ne portera point préjudice au don que le Roi lui a fait autrefois du comté de Mortaing & de la terre de Montefquieu en Gafcogne, & qu'il confervera ce qui lui appartient perfonnellement par les donations que lui a faites la reine Blanche fa tante ou par quelqu'autre titre. Ce fut par des lettres du 21 de juin que Pierre de Ibid. pièce 16. Navarre confentit aux traités qui avoient été faits entre fon frère & Charles VI, à qui il céda tous les droits qui pouvoient lui appartenir dans les biens de fa maison. Il étoit porté par l'accord fait entre les rois de France & de Navarre que, fi les terres qui étoient cédées à celui-ci ne formoient pas un revenu de 12000 liv. de rente, on lui en donneroit encore d'autres pour remplir cette fomme. Le revenu de ces terres ne s'étant trouvé monter qu'à 8000 liv. de rente ou environ, Charles VI, par fes (1) lettres du 10 décembre 1408, donna encore au roi de Navarre celles d'Ervy-le-Chastel, de Courtenay, & quelques autres (2) qu'il réunit au duché de Ne mours. Tels furent les actes par lefquels Charles, roi de Navarre, & Pierre fon frère, confirmèrent ceux que Philippe leur ayeul avoit paffés avec Philippe le Long & Philippe de Valois, pour leur céder la Champagne & la Brie [j'en ai rendu un compte fort étendu dans mon premier mémoire ], & qui confommèrent enfin l'importante affaire de la réunion de ces provinces au domaine de la couronne. (1) Elles font au fol. 223, vo, du rég. A du parlement de Paris. Elles font fort mal indiquées dans la table chronologique des ordonnances par Blanchard, où on lit: Lettres de don à Charles d'Evreux, roy de Navarre, des chaftellenies d'Evreux & de Jouy-le-Chaftel, &c. pour les tenir en pairie, &c. Le roi de Navarre ne portoit plus le nom d'Evreux. Au lieu des chaftellenies d'Evreux, il faut corriger des chaßtellenies d'Ervy. Il n'eft point parlé de Jouy-le-chaftel dans ces lettres. (2) Les villes de Denemoine, de Piffons & de Chantecoq. La punition des crimes, des attentats & des rébellions de Charles le Mauvais tomba fur fes deux fils, qui furent toujours fidèles à Charles VI. Ils fe virent obligés de fe dépouiller eux-mêmes, moyennant des échanges, du comté d'Evreux, appanage de leur branche royale, & des biens qui leur venoient de la fucceffion de leur ayeule, fille de Louis le Hutin, & de ceux qui avoient été donnés en dot à leur mère, fille du roi Jean; en forte qu'il ne leur refta pas en France une feule terre de celles qui avoient appartenu à leurs ancêtres. PRIVILEGE EN COMMANDEMENT pour l'impreffion des Ouvrages de l'Académie Royale des Infcriptions & Belles - Lettres. , LOUIS, PAR LA GRACE DE ROX DE FRANCE ET NAVARRE, à nos Amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Baillifs, Sénéchaux, Prévôts, Juges, leurs Lieutenans, & à tous autres nos Jufticiers & Officiers qu'il appartiendra; SALUT: Notre ACADEMIE ROYALE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES Nous a très-humblement fait remontrer, qu'en conformité du Réglement ordonné par le feu Roi notre Bifayeul, pour la forme de Les Exercices, & pour l'impreffion de divers Ouvrages, Remarques & Obfervations journalieres, Relations annuelles, Mémoires, Livres & Traités faits par les Académiciens qui la compofent, elle en a déja donné un grand nombre au Public, en vertu des Lettres de Privilége qui lui furent expédiées en Commandement au mois de Décembre 1701; mais que ces Lettres étant devenues caduques, elle Nous fupplie très-humblement de lui en accorder de nouvelles. A CES CAUSES, & notre intention étant de procurer à l'ACADÉMIE en Corps & à chaque Académicien en particulier, toutes les facilités & moyens qui peuvent de plus en plus rendre leur travail utile au Public, Nous lui avons permis & accordé, permettons & accordons par ces Préfentes, fignées de notre main, de faire imprimer, vendre & débiter en tous les lieux de notre Royaume, par tel Libraire qu'elle jugera à propos de choisir, les Remarques, ou Obfervations journalieres, & les Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans les Affemblées de ladite ACADÉMIE, & généralement tout ce qu'elle voudra faire paroître en fon nom; comme auffi les Ouvrages, Mémoires, Traités, ou Livres des Particuliers qui la compofent, lorfqu'après les avoir examinés & approuvés, aux termes de l'article XLIV dudit Réglement, elle les jugera dignes d'être imprimés; pour jouir de ladite permisfion par le Libraire que l'ACADÉMIE aura choifi, pendant le tems & espace de trente ans, à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons très-expreffes inhibitions & défenses à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, & nommément à tous autres Libraires & Imprimeurs, que celui ou ceux que l'ACADÉMIE aura choifis, d'imprimer, vendre & débiter aucun defdits Ouvrages, en tout ou en partie, & fous quelque prétexte que ce puifle être, à peine contre les contrevenans de confifcation au profit dudit Libraire, & de trois mille livres d'amende, applicable un tiers à Nous, l'autre tiers à l'Hôpital du lieu où la contravention aura été faite, & l'autre tiers au Dénonciateur: à la charge qu'il fera mis deux Exemplaires de chacun desdits Ouvrages dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le fieur CHAUVELIN, avant que de les expofer en vente; & à la charge auffi, que lesdits Ouvrages feront imprimés fur beau & bon papier, & en beaux caractères, fuivant les derniers Réglemens de la Librairie & Imprimerie, & de faire régiftrer ces préfentes fur le Régiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris; le tout à peine de nullité des Préfentes: du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire Tome I, Part, II. LI 266 jouir & ufer ladite ACADÉMIE & fes ayans caufe, pleinement & paisiblement, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens. Voulons que la copie defdites Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Livres, foit tenue pour dûement fignifiée; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires, foi foit ajoûtée commme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution des Préfentes tous exploits, faifies & autres actes néceffaires, fans autre permiffion; CAR tel eft notre bon plaifir. DONNÉ à Marly le quinziéme jour de Février, l'an de grace mil fept cens arente-cing, & de notre Regne le vingtiéme. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roi, PHELYPEaux. Régiftré fur le Régiftre IX de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No 66, fol. 57, conformément au Réglement de 1723, qui fait défenfe, Art. IV, à toutes perfonnes de quelque qualité qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres, pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les Auteurs, ou autrement, à la charge de fournir les Exemplaires prescrits par l'Art. CVIII du méme Réglément. A Paris, le 5 Mars 1735. Signé, G. MARTIN, Syndic. De l'Imprimerie de GISSEY. |