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dront au roi de Navarre ou à ses successeurs. Ces lettres portent encore que le transport de ces terres qui sera fait à Pierre de Navarre ne portera point préjudice au don que le Roi lui a fait autrefois du comté de Mortaing & de la terre de Montesquieu en Gascogne, & qu'il conservera ce qui lui appartient personnellement par les donations que lui a faites la reine Blanche sa tante, ou par quelqu'autre titre.

Ce fut par des a lettres du 21 de juin que Pierre de & Ibid. pièce 16. Navarre consentit aux traités qui avoient été faits entre fon frère & Charles VI, à qui il céda tous les droits qui pouvoient lui appartenir dans les biens de sa maison.

Il étoit porté par l'accord fait entre les rois de France & de Navarre que, si les terres qui étoient cédées à celui-ci ne formoient pas un revenu de 12000 liv. de rente, on lui en donneroit encore d'autres pour remplir cette somme. Le revenu de ces terres ne s'étant trouvé monter qu'à 8000 liv. de rente ou environ, Charles VI, par ses (1) lettres du 10 décembre 1408, donna encore au roi de Navarre celles d'Ervy-le-Chastel, de Courtenay, & quelques autres (2) qu'il réunit au duché de Ne

mours.

Tels furent les actes par lesquels Charles, roi de Navarre, & Pierre son frère, confirmèrent ceux que Philippe leur ayeul avoit passés avec Philippe le Long & Philippe de Valois, pour leur céder la Champagne & la Brie [ j'en ai rendu un compte fort étendu dans mon premier mémoire), & qui consommèrent enfin l'importante affaire de la réunion de ces provinces au domaine de la couronne.

(1) Elles font au fol. 223, vo, du rég. A du parlement de Paris. Elles font fort mal indiquées dans la table chronologique des ordonnances par Blanchard, où on lit: Lettres de don à Charles d'Evreux, roy de Navarre, des chastellenies d'Evreux & de Jouy-le-Chaftel, &c. pour les tenir en pairie, &c. Le roi de Navarre ne portoit plus le nom d'Evreux. Au lieu des chastellenies d'Evreux, il faut corriger des chaßellenies d'Eruy. Il n'est point parlé de Jouy-le-chastel dans ces lettres.

(2) Les villes de Denemoine, de Piffons & de Chantecoq.

La punition des crimes, des attentats & des rébellions de Charles le Mauvais tomba sur ses deux fils, qui furent toujours fidèles à Charles VI. Ils se virent obligés de se dépouiller eux-mêmes, moyennant des échanges, du comté d'Evreux, appanage de leur branche royale, & des biens qui leur venoient de la succession de leur ayeule, fille de Louis le Hutin, & de ceux qui avoient été donnés en dot à leur mère, fille du roi Jean; en forte qu'il ne leur resta pas en France une seule terre de celles qui avoient appartenu à leurs ancêtres.

Fin de la seconde Partie.

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PRIVILEGE EN COMMANDEMENT pour l'impression des Ouvrages de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres.

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QUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROL DE FRANCE ET DE NAVARRE, à nos Amés & féaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hotel, Baillifs, Sénéchaux, Prévôts, Juges, leurs Lieutenans, & à tous autres nos Justiciers & Officiers qu'il appartiendra; SALUT: Notre ACADÉMIE ROYALE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES Nous a très-humblement fait remontrer, qu'en conformité du Réglement ordonné par le feu Roi notre Bisayeul, pour la forme do ses Exercices, & pour l'impression de divers Ouvrages, Remarques & Observations journalieres, Relations annuelles, Mémoires, Livres & Traités faits par les Académiciens qui la composent, elle en a déja donné un grand nombre au Public, en vertu des Lettres de Privilége qui lui furent expédiées en Commandement au mois de Décembre 1701; mais que ces Lettres étant devenues caduques, elle Nous supplie très-humblement de lui en accorder de nouvelles. A CES CAUSES, & notre intention étant de procurer à l'ACADÉMIE en Corps, & à chaque Académicien en particulier, toutes les facilités & moyens qui peuvent de plus en plus rendre leur travail utile au Public, Nous lui avons permis & accordé, permettons & accordons par ces Présentes, fignées de notre main, de faire imprimer, vendre & débiter en tous les lieux de notre Royaume, par tel Libraire qu'elle jugera à propos de choisir, les Remarques, ou Observations journalieres, & les Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans les Assemblées de ladite ACADÉMIE, & généralement tout ce qu'elle voudra faire paroître en son nom; comme aussi les Ouvrages, Mémoires, Traités, ou Livres des Particuliers qui la composent, lorsqu'après les avoir examinés & approuvés, aux termes de l'article XLIV dudit Réglement, elle les jugera dignes d'être imprimés; pour jouir de ladite permiffion par le Libraire que l'ACADÉMIE aura choisi, pendant le tems & espace de trente ans, à compter du jour de la date des Présentes. Faisons très-exprefses inhibitions & défenses à toutes fortes de personnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, & nommément à tous autres Libraires & Imprimeurs, que celui ou ceux que l'ACADÉMIE aura choisis, d'imprimer, vendre & débiter aucun desdits Ouvrages, en tout ou en partie, & sous quelque prétexte que ce puille être, à peine contre les contrevenans de confiscation au profit dudit Libraire, & de trois mille livres d'amende, applicable un tiers à Nous, l'autre tiers à l'Hôpital du lieu où la contravention aura été faite, & l'autre tiers au Dénonciateur: à la charge qu'il fera mis deux Exemplaires de chacun desdits Ouvrages dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le sieur CHAUVELIN, avant que de les exposer en vente; & à la charge aussi, que lesdits Ouvrages seront imprimés sur beau & bon papier, & en beaux caractères, suivant les derniers Réglemens de la Librairie & Imprimerie, & de faire régistrer ces présentes sur le Régistre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris; le tout à peine de nulLité des Présentes: du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire Tome I, Part, II.

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jouir & user ladite ACADÉMIE & ses ayans cause, pleinement & paisiblement, ceffant & faisant cesser tous troubles & empêchemens. Voulons que la copie desdites Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin desdits Livres, soit tenue pour dûement signifiée; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers-Secrétaires, foi soit ajoûtée commme à l'original. Commandons au premier notre Huissier, ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'exécution des Présentes tous exploits, saisies & autres actes nécessaires, sans autre permission; Car tel est notre bon plaisir. DONNÉ à Marly le quinziéme jour de Février, l'an de grace mil sept cens arente-cing, & de notre Regne le vingtième.

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Signé, LOUIS.

Et plus bas, par le Roi, PHELYPEAUX.

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Régiftré fur le Régistre IX de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No 66, fol. 57, conformément au Réglement de 1723 qui fait défense, Art. IV, à toutes personnes de quelque qualité qu'elles soient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres, pour les vendre en leurs noms, soit qu'ils s'en disent les Auteurs, ou autrement, a à la charge de fournir les Exemplaires prescrits par l'Art. CVIII du méme Réglément. A Par

Paris, le 5 Mars 1735.

Signé, G. MARTIN, Syndic.

De l'Imprimerie de GISSEY.

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