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APPROBATION.

J'AI lu, par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux,

an Manufcrit ayant pour titre : Nouvelle Hiftoire de la Province du Berry, &c. par M. PALLET, Avocat en Parlement. Cet Ouvrage, tel qu'il s'annonce par le premier volume, deviendra un monument utile pour une hiftoire générale de notre Nation, & je crois qu'on peut en permettre l'impreffion. A Paris, ce 6 Juin 1783. Signé GUYOT.

PRIVILÉ GE GÉNÉRAL.

LA

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien amé le fieur PALLET, Avocat en Parlement, Nous a fait exposer qu'il défireroit faire imprimer & donner au Public un ouvrage de fa composition, intitulé: Nouvelle Hiftoire de la Province du Berry, contenant fon origine & fes antiquités les plus reculées tant Gauloises qué Romaines, &c. s'il nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilége à ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant fayorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permetrons de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre par-tout notre Royaume. Voulons qu'il jouiffe de l'effet du présent Privilége, pour lui & fes hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocéde à personne; & fi cependant il jugeoit à propos d'en faire une ceffion, l'Acte qui la contiendra fera enregistré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant du Privilége que de la ceffion ; & alors par le fait feul de la ceffion enregistrée, la durée du préfent Privilége fera réduite à celle de la vie de l'Exposant, ou à celle de dix années à compter de ce jour, fi l'Exposant décéde avant l'expiration des

dites dix années le tout conformément aux articles IV & V de l'Arrêt du Confeil du trente Août 1777, portant Réglement fur la durée des Priviléges en Librairie. FAISONS défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance ; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de celui qui le repréfentera, à peine de faifie & de confifcation des exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende qui ne pourra être mo dérée, pour la premiere fois; de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Conseil du 30 Août 1777, concernant les contrefaçons. A la charge que ces Préfentes feront enregiftrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage sera fait dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beau caractere, conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du présent Privilége: qu'avant de l'exposer en vente, le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur HUE DE MIROMENIL, Commandeur de nos Ordres ; qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chaneelier de France, le fieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit fieur Hue de Miroménil; le tout à peine de nullité des Préfentes: du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant & fes hoirs pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. VOULONS que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers - Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. COMMANDONS au premier notre Huiffier fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans

ypojiiions enoncees dans le préfent

la charge de remettre à ladite Chambre les huit Exem par l'article CVIII du Réglement de 1723. A Par 8783.

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