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De Thou ibid. n

n. 1.2.

eut informé contre les auteurs de la fédition l'on en punit feulement deux; & voyant qu'on avoit befoin AN. 1561. d'un remede prompt & préfent, l'an envoya une déclaration à tous les gouverneurs de provinces, & 28. aux cours souveraines, par laquelle il étoit défendu Spond, koc ann.. d'appeller papiftes les catholiques, comme on défendoit aux catholiques d'appeller les autres huguenots. Il étoit ordonné par la même déclaration, que tous ceux qui avoient été mis en prifon pour le fait de la religion avant le premier édit qui avoit été rendu pour leûr liberté, fuffent promptement délivrés : que tous ceux qui étoient fortis du royaume depuis le regne de François I. pourroient revenir & jouir de leurs biens avec une entiere liberté de leurs. perfonnes, pourvû qu'ils vécuffent en catholiques & fans offenfer perfonne. Que ceux qui ne le voudroient pas, auroient la faculté de vendre leurs biens, & de fe retirer ailleurs. Cette déclaration ne fut point vérifiée; le parlement en empêcha la publication à Paris & en fit des remontrances au roi, tant parce que contre la coutume, on ne la lui avoit envoyée, mais aux gouverneurs de provinces, que parce qu'elle donnoit à chacun la liberté de profeffer telle religion qu'il voudroit, contre ce qui s'étoit pratiqué dans le royaume depuis le regne du grand

Clovis.

pas

Remontrances.

Lorraine contre

cet édit.

Cette déclaration fans être publiée dans les for- LXXXVIII. mes, fortifia beaucoup le parti des hérétiques, & du cardinal de leurs assemblées devinrent plus fréquentes. Ce qui obligea le cardinal de Lorraine, le roi étant encore De Thou lib.-28.. à Reims, de fe plaindre à la régente, que le mal empiroit, que plufieurs abufoient des édits du prin

ce, & faifoient paffer jufqu'à la licence la liberté AN. 1561. qu'il accordoit. Que les campagnes, les villages

LXXXIX.

Le roi vient au

Beze liv. 4. hift.

:

& les villes n'étoient remplies que d'affemblées défendues : qu'on y accouroit en foule pour entendre les prêches, que la plûpart fe mocquoient des anciennes cérémonies, & qu'un grand nombre abandonnoit tous les jours la vraie religion pour embrasser l'erreur que les autres édits ne fervoient qu'à entretenir la négligence des juges, & fournir des excufes à leur parefle. Il ajouta que puisqu'on devoit tenir un colloque par ordre du roi fur les matieres de la religion, il étoit à propos qu'on n'innovât rien dans ce qui la concernoit, & que de l'avis du .confeil on fit fur ce fujet une ordonnance qui fût religieufement obfervée. Ce colloque dont il parloit étoit celui que l'on devoit tenir à Poiffi, entre les Catholiques & les Proteftans, pour essayer de les réunir. On croit que c'étoit la reine qui l'avoit propofé pour contenter les partisans de la nouvelle ré-forme, qui ne vouloient point de concile auquel on fût obligé de fe foumettre.

.

Le roi de Navarre, le connétable & les maréparlement, où l'on chaux de Briffac & de faint André, ayant joint leurs rend un autre édit. plaintes à celles du cardinal de Lorraine touchant De Thou lib. 28. la même déclaration ; & la reine appréhendant de eccléf. p. 468. paffer pour Calvinifte fi elle ne le révoquoit, réLa Place in com folut de mener le roi fon fils au parlement, afin d'y prendre un confeil utile pour l'accommodement des affaires. Sa majefté y étant accompagnée de la reine fa mere, de tous les feigneurs de fa cour, & même du prince de Condé, le chancelier de l'Hôpital exhorta les confeillers à être courts en donnant

ment. de ftatu rel.

gionis.

leur avis, parce qu'il ne s'agiffoit pas de la religon, dit-il, dont on traiteroit bien-tôt dans un concile, mais des moyens par lefquels on peut remédier aux défordres, qui naiffoient tous les jours à caufe des difputes fur la religion : ce qui étoit caufe, ajoutat-il, que la tranquillité publique étoit troublée, & que l'obéiffance qu'on devoit au roi diminuoit tous les jours par la licence qu'on prenoit. Les opinions furent partagées en trois, les uns furent d'avis, que l'on fursît les peines décernées contre les hérétiques jusqu'à ce qu'on eût vû ce que le concile, qui devoit fe continuer, détermineroit. Les autres dirent qu'il falloit toujours punir de mort, comme on avoit fait jufqu'à préfent, ceux qui ne voudroient pas abjurer leurs erreurs : enfin les derniers conclurent à renvoyer la connoiffance de ces matieres à la jurisdiction eccléfiaftique, avec défense de faire aucunes affemblées publiques ou privées autrement que felon l'ufage de l'église Romaine.

AN. 1561.

X C. Edit de Juillet qui tioneccléfiaftique.

De Thou ibid.

La Place ut fup.

Beze bift. ecoléf

Suivant ce dernier avis, on donna le célébre édit de Juillet, ainfi nommé du mois dans lequel il fut retalit la jurifdicrendu, dans lequel on renouvella celui de Romorantin, c'est-à-dire, qu'on y rétablit le clergé dans fon ancien droit de connoître & de juger du crime d'héréfie, & qu'on y réduifoit la peine au banniffement avec amniftie du paffé. Il y étoit ordonné encore que chacun vivroit paifiblement, qu'on' ne fe diroit aucunes injures, qu'on ne s'outrageroit point les uns les autres, qu'on ne feroit à l'avenir aucunes assemblées, aucuns traités, ni rien qui pût faire foupçonner aucune faction ou conspiration. Que les prédicateurs n'uferoient d'aucunes paroles

iéditieuses en prêchant; & inftruiroient le peuple AN. 1561. avec fageffe & prudence, fur peine de mort pour ceux qui contreviendroient. Qu'on ne feroit aucune assemblée, ni publique ni particuliere avec des armes ou fans armes. Que les facremens seroient adminiftrés felon la pratique reçue dans l'églife catholique. Que la connoiffance du crime de l'hérésie feroit renvoyée aux juges eccléfiaftiques, qui livreroient, s'il étoit néceffaire, l'accufé au bras féculier, c'eft-à-dire, aux juges royaux :& que ceux-ci n'imposeroient point de plus grande peine que le bannissement. Qu'enfin tous ces reglemens auroient lieu, jufqu'à ce qu'un concile général ou national en eût ordonné autrement. L'on fit grace par ce même édit à tous ceux qui avoient excité des troubles pour caufe de religion, & l'on en abolit la mémoire, à condition qu'ils vivroient à l'avenir paisiblement & en catholiques. L'on ordonna auffi des peines févéres contre les faux délateurs; & l'on défendit étroitement le port des armes, à l'exception de ceux à qui l'édit le permettoit.

XCI.

Affumblée des états à faint Germain.

fa

Au mois d'Août fuivant le duc de Guife fe réconcilia avec le prince de Condé, & prefque dans De Thou. lib. 20. le même tems les états ayant été transférés de Pontoise à faint Germain en Laye, le roi s'y rendit accompagné de la reine mere, de Marguerite sa four, des princes du fang & de plufieurs cardinaux. Le roi ayant fait l'ouverture de cette affemDifcours du chan blée, le chancelier de l'Hôpital invita au nom de sa majefté tous ceux qui étoient préfens, de dire libreDe Thou ibid. ment leur avis, & de continuer avec la même liberté l'affaire qui avoit été commencée. Il s'éleva

XCII.

celier de 1 Hôpital

à ces états.

ut fup.

affez

AN. 1561.

affez vivement contre les évêques, auffi-bien que contre ceux qui vouloient qu'on abolît & qu'on exclût entierement du royaume la nouvelle religion, Spond. hoc ann, në & s'efforça de perfuader qu'il falloit révoquer l'édit 15. de Juillet, qui venoit d'être rendu, fous prétexte La Popeliniere l. 17 qu'il falloit que les édits s'accommodaffent aux tems

& aux personnes, & non pas les personnes & les tems aux édits.

XCIII. Autre difcours de

Jean de Bretagne pour le tiers état.

De Thou lib. 28.

Mezerai hiftoire

Jean de Bretagne lieutenant général d'Autun parlant enfuite pour le tiers état, voulut perfuader au roi, qu'il devoit fe faifir des biens du clergé féculier & régulier, comme on avoit fait en Ållemagne & en Angleterre ; & il fit pour cela des appli- Spond. ut fupra. cations très-mal entendues de l'ancien & du nou- de France tom. 2. veau teftament. Il dit qu'une ignorance honteuse se p.8.3. Ở 821, répandoit parmi les prêtres : qu'ils ne conduisoient pas comme ils devoient, le troupeau qui leur avoit été confié; qu'ils n'enfeignoient point par leur exemple l'innocence & l'intégrité de la vie à ceux dont ils étoient chargés : qu'ils s'abandonnoient au plaisir, à l'oisiveté & au luxe, & qu'il ne falloit point chercher d'autre caufe des maux qui défoloient ce royaume autrefois si floriffant. Que cela pofé, il demandòit au nom du peuple que le roi, dont le propre & véritable devoir eft de protéger la religion s'y employât férieufement : qu'en ôtant au clergé la jurifdiction qui ne lui convient pas, il retranchât les vices qui s'étendoient déja fi loin, & qu'en faisant servir tant de biens à des usages pieux, il fît légitimement tenir un concile national, l'unique & le plus prompt remede de tant de maux, & qu'il pourvût à la sûreté de ceux qui s'y rendroient. Il ajou Tome XXXII,

N

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