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police, & fur la fin de la république ils s'attribuerent avec les tribuns une jurif diction contentieufe, indépendante de celle du préteur.

L'autorité de celui-ci avoit déjà été diminuée en lui donnant un collegue pour connoître des causes des étrangers; on lui donna encore pour adjoint fix autres préteurs pour les caufes capitales. Les préteurs provinciaux prenoient auffi féance avec eux pendant un an, avant que de partir pour leurs provinces, fous prétexte de les inftruire des affaires publiques. On institua auffi deux préteurs pour la police des vivres. en particulier.

Enfin, fous le triumvirat il y 'avoit foixante quatre préteurs dans Rome qui avoient tous des tribunaux particuliers.

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Un des premiers foins d'Augufte, lorsqu'il fe vit paifible poffeffeur de l'empire, fut de réformer la juftice. Il réduifit d'abord le nombre des préteurs de la ville à feize, & établit au deffus d'eux le préfet de Rome, dont la jurifdiction fut étendue jusqu'à cinquante ftades autour de la ville; il connoiffoit feul des affaires où les fénateurs étoient

parties, & des crimes commis dans toute l'étendue de leurs provinces.

Les édiles furent d'abord réduits à fix; on leur ôta la police & la jurifdiction qu'ils avoient ufurpée fur le préteur. Dans la fuite Conftantin les fupprima entierement; on donna au préfet de la ville d'autres collegues au nombre de quatorze, qui furent nommés curateurs de la ville : c'étoient des magiftrats du fecond ordre. La ville fut divifée en autant de quartiers qu'il y avoit de curateurs, & chacun d'eux fut chargé de faire la police dans fon quartier. On leur donna à chacun des licteurs pour marcher devant eux & faire exécuter leurs ordres. L'empereur Sévere créa encore quatorze autres curateurs, & pour les faire jouir d'une plus grande confidération, il ordonna qu'ils feroient choifis dans les familles confulaires.

Le préfet de la ville ne pouvant juger par lui-même tous les procès, on lui donna deux fubdélégués, dont l'un avoit la police des vivres, & l'autre avoit une efpece de jurifdiction fur les voleurs, les filoux, les malfaiteurs, & les gens fufpects qui commettoient quelque défordre pendant

la nuit ; il pouvoit les faire arrêter & conftituer prifonniers, & même les faire punir fur le champ, s'il s'agiffoit d'une faute légere; mais fi le délit étoit grave, ou que l'accufé fût une perfonne de quelque confidération, il devoit en rendre compte au préfet de la ville.

Chaque province étoit gouvernée par un préfident ou proconful, felon qu'elle étoit du département de l'empereur ou de celui du fénat. Ce magiftrat étoit chargé de l'adminiftration de la juftice: les proconfuls avoient plufieurs fubdélégués qu'ils envoyoient dans différens lieux de leurs gou vernemens. Ces fubdélégués ayant été diftribués dans les principales villes, devinrent fédentaires.

L'appel des juges des petites villes, des bourgs & des villages, étoit porté, 1o. au tribunal de la ville capitale de la province, 2o. de la capitale à la métropole, 3o. de la métropole à la primatie, d'où l'on pouvoit encore en certains cas appeller à l'empereur; mais comme cela engageoit dans des dépenses exceffives pour ceux qui demeuroient dans les provinces éloignées telles que les Gaules, Constantin y établit un préfet du prétoire pour y juger en dernier reffort.

Après avoir rendu compte des différens tribunaux & des diverfes fonctions des magiftrats de Rome, il me reste à parler de la forme des jugemens, & fur-tout de ceux qui étoient prononcés en matiere criminelle.

Celui qui vouloit fe porter accusateur contre quelqu'un, le citoit en juftice.

S'il fe préfentoit plufieurs accufateurs, il intervenoit un jugement qui décidoit lequel devoit faire la pourfuite. Tout accusateur étoit obligé de prêter le ferment de calomnie, c'eft-à-dire d'affirmer que ce n'étoit point dans la vue de noircir l'accusé par une calomnie qu'il le denonçoit. Si l'accusé ne répondoit point, ou s'il avouoit le crime, on eftimoit le dommage, dans les procès en concuffion ou de péculat; & dans les autres, on demandoit que le coupable fût puni mais s'il nioit le crime, on deman doit que fon nom fût reçu parmi les accufés, c'eft à-dire qu'il fût infcrit fur les regiftres au nombre des accufés; on laiffoit la dénonciation entre les mains du préteur, fur un libelle figné de l'accusateur, qui contenoit toutes les circonftances de l'ac cufation. Alors le préteur fixoit un jour,

auquel l'accufateur & l'accufé devoient fe préfenter; ce jour étoit quelquefois le dixieme, & quelquefois le trentieme. Souvent en matiere de concuffion ce délai étoit plus long, parce qu'on ne pouvoit faire venir des provinces les preuves qu'a près beaucoup de recherches. L'accufé, fes amis & fes parens prenoient alors des habits de deuil, & tâchoient de fe procurer des partifans.

Au jour fixé on faifoit appeller par un huiffier les accufateurs, l'accufé & fes défenfeurs l'accufé qui ne le préfentoit pas, étoit condamné, ou fi l'accufateur, étoit défaillant, le nom de l'accufé étoit rayé des regiftres. Si les deux parties comparoiffoient, on tiroit au fort le nombre de juges que la loi prefcrivoit; ils étoient pris parmi ceux qui avoient été choifis pour rendre la justice..

Les parties pouvoient récufer ceux d'en tres ces juges qu'ils ne croyoient pas leur être favorables, & le préteur ou le préfident de la commiffion en tiroit d'autres au fort pour les remplacer ; mais dans les procès de concuffion, fuivant la loi Servilia, l'accufateur des quatre cens cinquante

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