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Rome, conformément à une ordonnance de Sixte V.

que

Ces notaires n'exercent leurs fonctions par commiffion; ils ont chacun un fubftitut qui valire les citations devant les deux affiftans; leurs registres ont la même destination que ceux des notaires de la chambre apoftolique. L'auditeur du fénateur a auffi fa jurifdiction il donne audience tous les jours de la femaine le matin dans la chambre du fénateur, & le lundi après dîné il fait l'information. Celui qui eft à la tête du tribunal des appels tient également fon audience, dans une falle du veftibule des confervateurs, trois jours de la semaine, lê lundi, le mercredi & le vendredi, & en été il la tient ordinairement dans fa maison; fes fonctions confiftent à admettre les ape pels des parties.

Ce juge a fon notaire particulier qui dreffe les actes des procès en premiere inftance, & les procédures des caufes qu'on inftruit devant les juges d'appel.

Le tribunal du capitole n'eft point fujet à la fignature de juftice; il a une congré gation qui prononce fur la compétence des affaires cette congrégation tient fes au

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diences certains jeudis de l'année à la vo lonté du fénateur qui en eft le chef. Ce juge a un auditeur, deux affiftans & le chef du tribunal des appels. Si un des juges qui compofent cette congrégation a déjà prononcé fur une affaire qu'on porte à ce tribunal, il ne peut alors donner sa voix, & il eft remplacé par un avocat qu'on nomme adjoint, & qui eft choifi par l'auditeur du fénateur.

Le tribunal du capitole admet plufieurs régles qui lui font particulieres.

Par exemple, l'appellant a dans tous les autres tribunaux un délai de deux ans pour fuivre fon appel, & il n'a que fix mois dans le tribunal du capitole : tous les magiftrats de Rome prononcent à leur volonté leurs jugemens dans les caufes d'appel, excepté ceux du tribunal du capitole ; ces derniers doivent prononcer dans le délai de deux mois; après ce temps ils n'ont plus d'autorité fans une prolongation qu'on appelle prolongation du temps fatal, que le chef de l'appel a feul le droit d'accorder.

Tribunal du gouvernement.

Ce tribunal connoît également des procès

civils & criminels. En matiere civile il eft compofé du gouverneur de Rome, qui a un auditeur pour adminiftrer la juftice. Cette place d'auditeur eft amovible & change avec le gouverneur. Il y a en outre un lieutenant qui exerce la jurifdiction ordinaire, & dont la charge eft inamovible.

L'audience du gouverneur fe tient dans fon palais tous les jours le matin.

Le lieutenant tient fon audience dans une des falles du même palais après le dîner.

Le gouverneur, comme chef du tribunal, a le droit de donner les commiffions aux juges de fon reffort, & d'admettre les recours tant contre fes propres jugemens. que contre ceux du lieutenant & des juges délégués.

L'auditeur du tribunal du gouvernement a feul le droit de juger fouverainement toutes les caufes qui concernent les théâtres de Rome & les affaires de police. On ne peut appeller des jugemens de ce tribunal qu'à celui du pape ou de fon auditeur.

Il y a deux notaires attachés à cette jurif diction ; ils tiennent leurs études (ou greffes) dans les falles du rez-de-chauffée du palais du gouvernement.

Ce tribunal exerce fa jurifdiction fur Rome & fur fon territoire entre laïques feulement; mais par une ordonnance de Benoît XIV, il juge encore les causes entre les clercs & les prêtres même, lorsqu'il s'agit d'une fomme qui n'excéde pas vingtcinq écus.

La jurifdiction criminelle du tribunal du gouvernement eft plus étendue que celle de tous les tribunaux de Rome; elle s'exerce également contre les laïques & les eccléfiaftiques de la ville & des environs à dix milles à la ronde.

Cette jurifdiction eft exercée par le gouverneur qui en eft le préfident, par deux lieutenans de robe noire, par deux lieute nans fubftituts, & par des fubftituts fiscaux qui aident à l'arrangement des procédures, Il n'y a qu'un office criminel qu'on appelle. de la Charité, parce qu'il appartient à la congrégation de S. Jérôme de la Charité cet office s'exerce par un notaire qui l'afferme. Ce notaire a beaucoup de fubftituts qui font chargés à tour de rôle de vaquer chaque jour de la femaine à l'exercice de leur emploi, qui confifte à recevoir les plaintes, à dreffer les actes, & à préparer

généralement tout ce qui fert à l'inftruction des procès.

Ces mêmes juges réunis forment la Congrégation du gouvernement, à la tête de laquelle eft le gouverneur avec deux prélats affeffeurs, un avocat fifcal, un avocat des pauvres, & un procureur fiscal général.

Le gouverneur n'a voix que dans le cast d'égalité de fuffrages, & fa voix eft toujours pour le parti de la douceur. Avant 1759 les deux affeffeurs & les deux lieutenans avoient voix décifive; depuis ils ne l'ont que confultative.

Cette congrégation s'affemble deux fois la semaine, une pour rapporter & juger les procès, & l'autre pour lire la lifte des prifonniers & examiner les accufations.

Les affaires fe diftribuent entre les lieutenans felon les femaines dans lesquelles elles ont été commencées : par exemple, fi le procès eft de fang ( di fangue) c'est-àdire du grand criminel, & que la plainte & le rapport en aient été faits dans la femaine où le premier lieutenant eft chargé des affaires de cette nature, ce procès le regarde.

Lorsque le lieutenant a fait l'extrait du

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