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qu'on lui préfente, & qu'il l'ait répondue en ces termes : poterit legi, (elle pourra être lue.)

L'auditeur du pape a le droit de figner fes jugemens; s'il ne veut pas exercer cette faculté, il peut les envoyer à la fignature de grace,

Tribunaux provinciaux des états du pape.

Dans les états de S. S. il y a trois légations; celles de Bologne, de Ferrare & de Ravenne. Chacune de ces 'provinces eft gouvernée par un légat qui eft toujours cardinal; ce prélat adminiftre la justice par un lieutenant, qu'on appelle auditeur général , par un auditeur particulier, & par d'autres officiers; il y a auffi un prélat qui a la qualité de vice-légat. Ce prélat a part à l'administration de la justice, & il a un auditeur qui en exerce les fonctions.

Comme le cardinal légat repréfente le fouverain, il a un tribunal de la fignature, qui comme celui de Rome admet les appels, nomme les commiffaires, & prononce fur les questions de compétence.

Il y a une rote à Bologne & à Ferrare.
Dans les villes capitales de ces provinces

il y a d'autres tribunaux inférieurs qui font prépofés à l'adminiftration économique.

A Bologne il y a un fénat compofé de quarante nobles qui s'appellent les quarante. Les charges des fénateurs font héréditaires, & ce font les perfonnes les plus diftinguées qui en font revêtues. Ce fénat forme comme dans une république un gouvernement ariftocratique.

A Ferrare il y a également un fénat dont les membres s'appellent les fages.

Les affaires criminelles font jugées fouverainement par les officiers des légations, fans qu'on puiffe avoir aucun recours aux tribunaux de Rome. Le légat exerçant le pouvoir du fouverain peut ordonner l'exécution des peines auxquelles les criminels font condamnés, leur faire grace, changer ou diminuer les fupplices.

Outre ces légations il y a une préfidence établie à Urbin pour le gouvernement de ce duché. Le préfident eft ordinairement un prélat; quelquefois cependant cette place eft occupée par un cardinal. Ce préfident fait adminiftrer la juftice par fes lieutenans ou par des auditeurs, & par d'autres officiers; il a à-peu-près la même autorité que les cardinaux légats.

A l'égard des autres villes de l'état eccléfiaftique, les plus confidérables font gouvernées par un prélat qui a fes lieutenans & fes officiers. Les villes du fecond ordre ont des gouverneurs de robe noire, qu'on appelle de bref, & qui dépendent du tribunal de la confulte. Les petites villes ont auffi des gouverneurs. Tous ces officiers doivent être docteurs en droit.

La ville de Macerata, capitale de la Marca, par un privilege accordé par Sixte V. a une rote particuliere.

Les évêques ont auffi leurs tribunaux qui connoiffent des affaires civiles & criminelles entre eccléfiaftiques, & même entre féculiers dans certains cas.

A Avignon la justice eft adminiftrée par un vice-légat, qui a un auditeur général & un auditeur particulier, & plufieurs autres officiers. Pour le criminel il y a un fiscal & un avocat général.

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Carpentras a un gouverneur avec le titre de recteur, & les autres villes du comtat ont leurs officiers fubalternes qui relevent du vice-légat.

A Rome & dans les états du pape on fuit le droit canon & les loix de Juftinien;

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on y observe auffi les conftitutions des
papes, & les ftatuts particuliers des villes.

Quoique les décifions de la rote qu'on
recueille exactement, ne foient pas tou-
jours des loix, elles en ont cependant
prefque l'autorité.

Supplices qu'on inflige à Rome & dans les
états du pape.

Le dernier fupplice à Rome eft d'être
décapité, pendu, ou maffolé. Ce dernier
fupplice qui eft particulier à Rome, eft ré-
fervé pour punir les crimes atroces. Voici la
maniere dont on l'inflige. Le criminel se
met à genoux fur l'échafaud; on lui bande
les yeux & on lui lie les mains derriere le
dos. Le bourreau lui donne alors un coup
dans la tempe avec une maffue qui eft
remplie de plomb: le patient tombe, &
auffi-tôt le bourreau l'égorge; quelque
temps après on lui coupe la tête, les
jambes & les bras. Quoique ce fupplice ne
faffe pas beaucoup fouffrir le criminel, il
fait cependant la plus grande impreffion fur
le peuple. Les apprêts en font en effet fi
effrayans, qu'ils doivent infpirer la plus
grande horreur.

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Les autres punitions font le fouet, l'exil les galeres, la corde ou l'eftrapade.

On donne l'eftrapade de la maniere fuivante : le criminel a les mains liées derriere le dos; on l'éleve de terre jufqu'à une certaine hauteur, & on lâche ensuite tout d'un coup la corde: on ne donne que deux ou trois fecouffes au plus, & cette peine n'eft infligée qu'après qu'un médecin & un chirurgien ont reconnu que le criminel n'a aucune maladie ni incommodité qui puiffent mettre fa vie en danger.

Lorsqu'un criminel a été jugé & condamné à mort, on le fait fortir de la prison par un efcalier particulier, & on lui prononce alors fon jugement. Auffi-tôt plufieurs personnes de la confrérie de S. Jean décolé, qui eft compofée d'eccléfiaftiques, de feigneurs & de gentilshommes, entourent le criminel & le conduisent dans une chapelle, où il reste environ douze heures; pendant ce temps on lui donne tout ce qu'il demande. Quand il a été adminiftré, il part pour le fupplice, monté fur une charrette, & suivi par le bourreau, qui tient la corde avec laquelle fes mains font liées. Lorfqu'il est arrivé au lieu de l'exécution, on le conduit

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