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PERMISSION

Du Révérend Pere Provincial.

E fouffigné Vifiteur & Provincial de la Compagnie de JESUS, en la Province de France, fuivant le pouvoir que j'ai reçû de notre Révérend Pere Général : Permets au Pere J. B. DU HALDE, de faire imprimer le dix-huitième Recueil des Lettres édifiantes & curieufes, écrites par les Miffionnaires de la Compagnie de JESUS, qui a été lû & approuvé par trois Théologiens de notre Compagnie. En foy de quoi j'ai figné la. prefente. Fait à Caen le 4 Juillet L. LAGUILLE

1727.

PRIVILEGE DU ROT.

LO

OUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre, à nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre bien amé le Pere J. B. DU HALDE de la Compagnie de JESUS, Nous ayant fait remontrer qu'il défiroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage intitulé: Lettres édifiantes curieufes écrites des Miffions étrangeres par quelques Miffionnaires de la Compagnie de JESUS, s'il nous plaifoit lui en accorder nos Lettres de Privilege fur ce néceffaires: A CES CAUSES, Voulant favorablement traiter ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes de faire im primer lefdites Lettres en tel Volume, forme, marge, caractere, conjointement ou féparé ment, & autant de fois que bon lui femblera', & de le faire vendre & débiter par tout no. tre Royaume pendant le tems de douze années confécutives, à commencer du jour de la datte defdites Préfentes: Faisons défenses à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéillance, comme auffi à tous Libraires

Imprimeurs, & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lefdites Lettres ci-deffus fpécifiées en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit fieur Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, & de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans dont un tiers à Nous, un tiers à l'HôtelDieu de Paris, l'autre tiers audit fieur Expofant, & de tous dépens, dommages & intérêts. A la charge que ces Préfentes fezont enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles; que l'impreffion de ces Lettres ci deffus expliquées, fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformé ment aux Réglemens de la Librairie, & qu'avant que de l'expofer en vente, le manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion defdites Lettres, feront remifes dans le même état où l'Approbation

Y aura été donnée, ès mains de notre trèscher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur de Voyer de Paulmy, Marquis d'Argenfon, Grand Croix, Chancelier & Garde des Sceaux de notre Ordre Mifitaire de Saint Louis, & qu'il en fera en

fuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le fieur de Voyer de Paulmy, Marquis d'Argenfon, Grand-Croix, Chancelier & Garde des Sceaux de notre Ordre Militaire de Saint Louis, le tout à peine de nullité des Préfentes: Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou les ayans - caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Youlons que la copie defdites Préfentes, qui en fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdites Let tres, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foy foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour exon d'icelles tous ACtes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce contraires : CAR tel eft notre plaifir. Donné à Paris le dixiéme jour du mois de Septembre l'an de grace mil fept cens vingt, & de notre Regne le cinquiéme. Par le Roy en fon Confeil.

DE S. HILAIRE

11 eft ordonné par l'Edit du Roy du noie

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d'Août 1686. & Arrêt de fon Confeil, que les Livres dont l'impreffion fe permet par Privilége de Sa Majefté, ne pourront être vendus que par un Libraire ou Imprimeur.

Regiftré fur le Registre iv. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, pag. 364. Num. 604. conformément aux Réglemens, & notamment à l'Arrêt du Confeil du 13 Août 1703. A Paris le 10 Février 1720.

Signé, G. MARTIN,
Adjoint du Syndic.

De l'Imprimerie de P. G. LE MERCIER, fils

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