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en cette matiere; telles que font les Gruries royales les Maîtrises particulieres les Capitaineries, les Tables-de-Marbre & les Cours de Parlements.

Les Officiers feigneuriaux des Eaux & Forêts auxquels on donne plus ordinairement le nom de Gruyers, font ceux qui font établis par les Seigneurs hauts-jufticiers, pour connoître dans; l'étendue de leurs Juftices de tout ce qui regarde la matiere des Eaux & Forêts, à la réferve des cas royaux. Leurs Jurifdictions fe nomment Gruries feigneuriales, ou fime plement Juftices de Seigneurs.

TITRE PREMIER.

De la Jurifdiction des Eaux & Forêts. ARTICLE I.

ES Juges établis pour le fait de nos

L Eaux & Forefts, connoiftront tant au Civil qu'au Criminel, de tous différends (1) qui appartiennent à la matiere des Eaux & Forefts, (a) entre quelques perfonnes, (2) & pour quelque caufe qu'ils ayent été intentés.

Quatre objets principaux font la matiere des Eaux & Forêts 1. Les Bois. 2°. Les Rivieres. 3°. La Chaffe La Pêche.

1. De tous différents.) Quand il s'agit de la propriété des eaux & forêts du Roi, ifles & rivieres, bois

(a) Anciennement les Officiers des Eaux & Forêts du Roi n'avoient point de jurisdiction contentieuse. Ils n'ont commencé à l'exercer que depuis l'Edit du mois de Décembre 1543, qui leur atttibue cette jurifdiction, Concurremment avec les Juges ordinaires.

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tenus en grurie, grairie, fégrairie, tiers & danger appanage, ufufruit, engagement, & par indivis, la connoiffance en appartient aux Tables-de- Marbre. (Voyez ci-après, tit. 13, art. 1.)

2. Entre quelques perfonnes.) Soit Gentilshommes Officiers, Privilégiés & tous autres, de quelque, qualité & condition qu'ils foient. ( Voyez les articles 7 & 11 de ce titre.

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Déclarons faire partie de la matiere. qui leur eft attribuée, toutes questions qui feront mues pour raifon de nos Forefts, Bois, Buiffons & Garennes (1) affiettes, (2) ventes, coupes, délivrances & récollements, mefures, façons, défrichement ou repeuplement de nos bois, & de ceux tenus en grurie, grairie fegrairie, tiers & danger, (3) appanage, engagement, ufufruit & par indivis (4) ufages, communes, landes, marais, paftis, pâturages , panage, paiffon glandée, (5) affiette, motion & changement de bornes (6) & limites dans nos bois.

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1. De nos forêts, bois, buiffons, garennes. ) Quand il s'agit des adjudications & vente des bois du domaine du Roi, & de ceux des Eccléfiaftiques & Communau. tés, tant futaies que taillis elles ne peuvent être faites par les Maîtres-Particuliers: mais ce droit eft réservé aux Grands-Maîtres, fuivant l'art. 2 du tit. 3 ci-après; fi ce n'eft en leur abfence. Les Maîtres Particuliers peuvent feulement faire le récolement des ventes ufées dans les bois & forêts du Roi. ( Voyez, ci-après, tit. 16, art. 1.)

A l'égard des ventes ordimaires & des adjudications

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des bois qui font en grurie, grairie, tiers & danger, elles peuvent être faites par les Grands Maîtres, ou par les Officiers des Maîtrifes ; & les conteftations qui naiffent à ce fujet, fe portent aux Maîtrises, fuiyant l'art. 10 du tit. 23.

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Quant aux bois des Eccléfiaftiques, & gens de mainmorte Communautés d'habitants, & particuliers dans lefquels le Roi n'a aucune portion, ou fur lefquels il n'a aucun droit, les conteftations qui peuvent naître au fujet de ces bois, foit pour la vente foit pour la garde, police & délits ordinaires, foit de la compétence des Juges de Seigneurs & autres gruyers ordinaires fans que les Grands-Maîtres, ni les Officiers des Maitrifes puiffent y exercer aucune jurifdiction; fi ce n'est pour raison des bois de futaie, dont ils doivent faire réserve, suivant l'art. 2 du tit. 24; l'art. 2 du tit. 25; & les articles 1 & 2 du titre 26 de l'Ordonnance, ainfi que pour la vifite & inspection de ces mêmes bois, afin d'y faire observer l'Ordonnance, & de réprimer les contraventions qui pourroient y être faites, fuivant l'art. 21 du tit. 3.

2. Affiettes.) Affiette, en terme d'Eaux & Forêts, a deux fignifications différentes; l'une fe dit lorfque le Grand-Maitre, ou en fon abfcence le maître-particulier fait l'affiette des bois qui doivent être vendus, c'est-àdire, lorsqu'il détermine l'étendue des bois qu'il doit mettre en vente. Affiette le dit auffi l'orfqu'on plante des bornes pour faire l'enceinte des bois. ( Voyez ci-après, tit. 6, art. 7 ; & tit. 15, art. 4 & 5.)

3. Et de ceux tenus en grurie, grairie, fégrairie, tiers danger.) On entend par bois en grurie, ceux qui appartiennent pour moitié à des particuliers & pour l'autre moitié au Roi. Il y a cependant des endroits où ce droit n'eft que du tiers, &c.

Grairie, eft un droit que le Roi leve fur certaines forêts, ou bois appartenants à des particuliers. Ce droit varie, fuivant les différents lieux. A Orléans • du côté de la Sologne il eft du cinquieme.

Ségrairie, eft auffi un droit de propriété que le Roi a fur une portion de bois appartenants à des particuliers.

Tiers & danger, eft un droit appartenant au Roi fus certains bois fitués en Normandie. ( Voyez ci-après, tit. 3, art. 19; tit. 13, art. 1 ; & tit. 23, art. 1 & fuiv.)

4. Appanage, engagement, ufufruit, & par indivis.) Appanage, eft un bien du domaine, donné par le Roi Bux enfants, ou petits-enfants de France, pour en jouir

conformément au titre de conceffion; & qui fe réunit au domaine du Roi, faute d'héritiers. Si dans ce domaine il y a des forêts, bois, buissons & garennes, les Officiers des Eaux & Forêts exercent à cet égard, dans l'étendue de l'appanage, leur jurisdiction, comme s'ils appartenoient au Roi.

Il en eft de même lorfque le Roi aliene par engage.. ment quelque partie du domaine de la Couronne; car le Roi n'étant qu'ufufruitier des biens de fon domaine ne peut l'aliéner pour toujours, & il ne peut qu'en~ abandonner l'ufufruit; c'eft ce qu'on appelle engagement. Il est vrai que cet ufufruit paffe dans les biens des héritiers, ou acquéreurs; mais c'eft toujours à la charge de réverfion à la couronne quand il plaît au Roi. d'y rentrer, en rembourfant le prix donné par l'engage

ment.

Il y a des bois que le Roi poffede par indivis avec des particuliers. La totalité de ces bois eft foumise à la Jurifdiction des Eaux & Forêts de Sa Majefté.

les

5. Communes, landes, marais, pâtis, pâturages panage, paiffon, glandée. ) On appelle communes, biens, droits & ufages qui appartiennent aux Communautés, ou habitants des Paroiffes; & de ce nombre. font les endroits où ces habitants peuvent aller faire paître leurs beftiaux. Les Officiers royaux des Eaux & Forêts, ont droit d'exercer leur Jurifdiction fur ces communes : mais pour cela il faut que le Roi ait un droit fur le fonds qu'il a autrefois abandonné à ces habitants pour en faire des communes.

Un Arrêt du Confeil du 31 Mars 1693, rendu contre l'Intendant de Moulins, porte que les matieres concer nant les marais, pâtis, & communes des paroiffes, font de la compétence des Officiers des Maîtrises, à l'exclufion des Intendants des Provinces. Idem, par un autre Arrêt du Conseil du 24 Mai 1707, contre l'inten-. dant de Tours, Autre Arrêt auffi du Conseil du 12 Sept. 1741, qui caffe un Réglement fait par les Officiers du Bailliage de Langres, concernant les pâtis & communes de quelques Paroiffes, avec défenses aux Officiers dudit Bailliage, & à tous autres, d'en prendre connoissance, à peine d'interdiction, & de 3000 liv. d'amende.

Landes, eft une étendue de terre qui ne peut être cultivée, & dans laquelle il ne croft que des bruyeres, des genêts, & autres herbages qui ne peuvent fervir qu'à faire paître des beftiaux. Si ces landes appartien

nent au Roi, foit en partie, foit pour le tout, ellesfont foumises à la Jurifdiction des Eaux & Forêts de Sa Majefté; & il en eft de même des marais.

L'entretien des marais, & des foffés ou canaux faits dans ces marais pour les deffécher, & les réparations des ponts & éclufes faites fur ces canaux ainfi que la pêche & la chaffe qui s'y fait, quand ils font défléchés, font auffi de la compétence des Offciers des Eaux & Forêts.

Pâtis, ou Pâturages.) Sont deux mots à-peu-près fynonymes.

Panages, ou Paiffons.) Sont des droits qui ont été accordés à des habitants, d'aller faire paître leurs beftiaux en certains temps, & en certains lieux, dans des › bois appartenants au Roi, ou à des particuliers. Ceux que le Roi a accordés, font de la compétence de ses Officiers.

Glandée, eft un pareil droit accordé, foit pour faire paître des porcs, foit pour ramaffer des glands, afin de les nourrir.

6. Motion & changement de bornes. ) Motion de bornes, eft ôter une borne d'un endroit pour la mettre dans un

autre.

ARTICLE

III.

Seront auffi de leur compétence tou tes actions concernant les entreprises ou prétentions fur les rivieres navigables, & flottables (1) tant pour raison de la navigation & flottage, que des droits de pêche, (2) paffage, pontonnage, & autres, (3) foit en efpece ou en deniers; conduite, rupture, & loyers de flettes, (4) bacs & bateaux; efpaves fur l'eau ; (5) conftructions, & démolitions d'éclufes, gords (6) pefcheries, & moulins affis fur les rivieres; (7) vifitation de poiffons, tant ès bateaux que boutiques & réfervoirs, (8)

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