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Préfentes de faire imprimer fondit Ouvrage en un ou plufieurs Volumes, & autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de trois années confécutives, à compter du jour de la datte des présentes : Faisons défenses à tous Libraires, Imprimeurs & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impreflion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caractéres, conformément à la feuille imprimée attachée pour modele fous le contre-fcel des Préfentes; que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725. qu'avant de l'expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur DA GUESSE AU, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque Publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très cher & féal Chevalier le Sr DAGUESSEAU Chancelier de France, le tout à peine de nullité des Préfentes: Du contenu defquelles vous mendons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant

& fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement: Voulons qu'à la copie des PréLentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi foit ajoûtée comme à l'original: Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permi fion, & nonobftant clameur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce contraires : CAR tel eft notre plaifir. DONNÉ à Versailles le quin-' ziéme jour du mois de Juillet, l'an de grace mil fept cent quarante-fix, & de notre Regne le trente-uniéme. Par le Roi en fon Confeil.

Signé, SAINSON.

Regiftré fur le Regiftre XI. de la Chambre Royale Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 698. fol. 618. conformément au Réglement de 1723. qui fait défense, Art. IV. à toutes perfonnes de quelque qualité qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter & faire afficher aucuns Li vres, pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement : & à la charge de fournir à ladite Chambre Royale & Syndicale des Libraires Imprimeurs de Paris, buit Exemplaires prefcrits par l'Art. 108. du même Réglement. A Paris le 10 Octobre 1746. Signé, VINCENT, Syndic.

Je céde & tranfporte à M. DELAGUETTE, Libraire à Paris, mon droit au présent Privi

lége, pour en jouir en mon lieu & place, fuivant les conditions arrêtées entre nous. A Paris ces Octobre 1747. Signé BEAUZEE.

Regiftré fur le Regiftre XI. de la Chambre Royale des Libraires Imprimeurs de Paris, fol. 739. conformément aux Réglemens, & notamment à l'Arrêt du Confeil du 10 Juillet 1745. A Paris le 6 Octobre 1747.

Signé G. CAVELIER, Syndic.

Errata.

Page 48. ligne 13. effacez, de même.
Page 53. ligne 11. à la Note. Lifez, Art. V.
Page 55. ligne 11. lifez, les Pleaumes, qu'une
ancienne tradition lui attri-

bue, & dont on ne peut dou-
ter qu'il n'ait réellement com
pofé une grande partie, ont
fait &c.

Page 185. ligne 18. au hazard.

C

[ Paris 505, 1916]

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