Epitres des Morts. Pompée à Céfar. Stribonius Conful Romanis. P. 237. P. 244. AY ISAC, Tragédie en cinq Actes. JONATHAS, ou le Triomphe de l'Amitié, Tragédie en trois Actes. Prologue & Sujet. La Piece. P. 3. P. 6.) P. 79. p. 81. P. 83. P. 135. LE COURONNEMENT DU JEUNE DAVID, Paftorale en quatre Actes. LA BOETE DE PANDORE, ou la Curiofité punie, Comédie en trois Actes avec Intermédes.p.175. Avertiffement. La Piece. PLUTUS, Comédie en trois A&tes. P. 177. P. 179. P. 275. Fin de la Table. EG GO infrà fcriptus, Provincialis Provinciæ Francia Societatis Jefu ; poteftate mihi factâ à Reverendo admodùm Patre noftro Francifco Retz, Societati noftræ Præpofito Generali, facultatem concedo Patri Petro Br**. , ut librum infcriptum: Recueil de divers Ouvrages en Profe en Vers, quem compofuit, & quem ejufdem Societatis Viri tres approbaverunt, in lucem edere poffit: in cujus rei fidem has ei litteras manu noftrâ fubfcriptas & figillo noftro munitas dedimus. Blefis, die 4. Aug. an. 1740. Joannes LAVAUD, è Societate Jefu. Approbation de M. COURCHETET, Cenfeur Royal. J'ai 'Ai lu par ordre de Monfeigneur le Chancelier, le Recueil de divers Ouvrages en Profe & en Vers, par le P. B. de la C. de J. Et je crois que l'on peut en permettre l'impreffion. A Paris, ce 16. Décembre 1740. COURCHETET. PRIVILEGE DU ROI. OUIS PAR LA GRACE De Dieu; 2 ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut. Notre bien amé le Pere BRUMOY Jefuite, Nous a fait remontrer qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public un Manufcrit qui a pour titre, Recueil de divers Ouvrages en Profe & en Vers, par ledit Pere BRUMOV, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége fur ce néceffaires; offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier, & beaux caractères, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modéle fous le Contrefcel des Préfentes. A CES CAUSES, youlant traiter favorablement ledit Expofant; Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Recueil de divers Ouvrages en Profe & en Vers, en un ou plufieurs vo lumes, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de neuf années confécutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs, & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Recueil ci-deffus fpécifié, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre ou autrement, fans la permiffion expresse & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui; A peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans , trois mois de la date d'icelles ; Que l'impreffion dudit Recueil fera faite dans notre Royaume & non ailleurs & que l'Impétrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie ; & notamment à celui du dixiéme Avril mil fept cent vingtcinq; & qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit ou Imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Recueil, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, le Sieur DA GUESSEAU, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres ; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier le Sieur DAGUESSEAU, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres; Le tout à peine de nullité des Préfentes, du contenu defquelles Vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant ou fes Ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin . |