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Hardoyn, treforier de France, aux bailliz de Rouen, Evreux, Chartres & Gifors ou a leurs lieuxtenans, falut & dilection. L'umble fupplication des marchans frequentans la rivière ou foffé d'Eure avons receue, contenant que puis aucun temps ença la dicte rivière a esté faicte navigable depuis noftre ville de Chartres jufques en la rivière de Seine, & eft a prefent fort frequentée de marchans & porte grans bateaux & vaiffeaux chargez de fel, blez, vins & autres denrées & marchandises; mais pour ce que ladicte rivière eft fort umbragée de boys, jongs & rofeaux & fort baffe d'eaue, par quoy les vaiffeaux & bateaux eftans fur ladicte rivière ne pevent cueillir vent ne estre conduiz & menez a voile ou tref ne par force de vent, & les convient tirer a force de gens & de cordages par terre fur le rivage de ladicte rivière, nous leur avons octroyé par noz autres lettres qu'ils aient & leur foit par vous délivré certain chemin publique fur ledict rivage d'icelle rivière : pour lequel chemin faire, defpescher & delivrer, & auffi pour ofter & abatre certains nouveaux peages & trebuz mis fus & impofez fur eulx & leurs diz bateaux, denrées & marchandifes, fous nos congé & licence, leur avons octroyé certaines noz autres lettres a vous adreçans, & entre autres chofes voulu, & par aucune d'icelles noz lettres ordonné que les deniers qui feront recouvrez par ceulx qui ont eflevé & exigé lesdiz nouveaux peages, comme indeuement prins & levez, foient convertiz & emploiez ou fait & delivrance dudict chemin; mais pour ce que par adventure lefdiz deniers ne pourroient pas a ce fournir ou ne pourroient pas être recouvrez a temps que on s'en peut aider, pour ce fuppléer & en iceulx attendant, & pour fuir plufieurs autres leurs affaires communs, & pareillement aucuns proces qu'ilz ont ou pourroient avoir a l'encontre de plufieurs perfonnes a l'occafion de ladite rivière, leur feroit befoing & neceffité eulx affembler, faire ou conftituer ung ou plufieurs procureurs, & mettre & imposer fur eulx la fomme de quatre ou cinq cens livres tournois ou autre grant fomme, ce qu'ilz n'oferoient faire fans avoir fur ce noz congié & licence, humblement requerant iceulx. Pour quoy nous, ces chofes confiderées, defirant le fait & exercice de marchandise eftre entretenu & augmenté en noftre royaume, & la chofe publique eftre tousjours meliorée & favorablement traitée, aufdiz fupplians avons donné & octroyé, donnons & octroyons de grace special, par ces prefentes, congié & licence de eulx affembler, faire & conftituer entre eulx ung ou plufieurs procureurs & de affeoir, mettre & imposer fur eulx & leurs denrées & marchandises, pour une foiz, la fomme de quatre cens livres tournois ou autre telle fomme raisonnable qui par vous, noftre conseiller & autres gens de notre confeil eftans par delà, fera advifé; pour les deniers qui en yfteront eftre convertiz & emploiez a la delivrance & confection dudict chemin, a la pourfuite & conduite defdiz procès & autres chofes deffus dictes, & non ailleurs. Si vous mandons, & pour ce, que par nos dictes lettres pour abatre lesdiz nouveaux peages & faire recouvrer les deniers qui indeuement ont été levez a caufe d'iceulx la congnoiffance vous en eft commife, commettons par ces prefentes que en faifans lefdiz fupplians joyr de noftre prefente grace, congié & licence, vous, icelle fomme de 1o livres ou autres raifonnables qui par vous fera advifé, comme dit eft, faites, fouffrez & laiffez cueillir & lever par cellui ou ceulx qui fera ou feront par lefdiz supplians commis a ce, fans leur metre ou donner, ne fouffrir eftre fait, mis ou donné aucun empef

chement, en contraignant a ce fouffrir & a paier chacun desdiz marchans le taux, part & porcion auquel il fera tauxé & impofé, par toutes voyes deues & raifonnables, pourveu que a ce fe confente la plus grant & faine partie defdiz marchans, & que celui ou ceulx qui aura ou auront cueilli & levé ladicte somme en sera ou feront tenuz rendre compte & reliqua par devant vous ou l'un de vous, en la presence d'aucuns defdiz marchans, toutes foiz que requis en fera; car ainfi nous plaift-il eftre fait, nonobftant quelzconques lettres fubreptices impetrées ou a impetrer a ce contraires. Donné à Benegon, le feptieme jour d'octobre, l'an de grace mil cccc cinquante-cinq, & de noftre regne le xxiije.

Archives d'Eure-&-Loir.

Signé : Par le roy, en fon confeil : DANIEL.

Cf. Archives de l'Eure, copie. Rivière d'Eure.

Recueil des Arrêts fur la police des rivières du département de l'Eure, 238-240.

DLXXXIX.

« Lettres du Roy Charles VII adreffantes aux généraulx fur le fait des aides à Paris, pour la publication & enthérinement des priviléges, exemption des tailles concédés aux habitans de Louviers". »

C

1458, 12 juillet, à Paris.

HARLES par la grace de Dieu, roy de France, à nos amez & féaulx les généraulx confeillers fur le fait de la juftice des aides ordonnés pour la guerre à Paris, falut & dillection: receu avons l'umble fupplication de nos bien amez les gens d'Efglife, nobles bourgois, manans & habitans des parroiffes notre Dame, faint Jehan & faint Germain de notre ville de Louviers, contenant que comme par autres lectres en laz de foye & cire vert & pour les causes dedans contenues nous ayons affranchiz lesdits fupplians de toutes tailles, impoftz & autres fubventions quelzconques, lefquelles lectres aient efté deuement vérifiées & expédiées tant par les gens tenans notre parlement à Paris, comme par noz gens des comptes & tréforiers & auffi par les généraulx fur le fait de noz finances ainfi que en tel cas eft acouftumé, & à ce titre & moyen aient toujours, lefdits fuplians, joy & ufé defdits affranchiffemens, mais obftant ce que nofdites lettres ne furent adrecées à vous & parceque n'ont esté vériffiées & expédiées en votre court & auditoire & mis deffus Leca & publicata, lefdits fupplians doubtent que ou temps à venir aucuns les veuillent empefcher en la jouiffance de leurs dits privilléges, qui ferait en leur très grant grief, préjudice & dommaige se par nous ne leur eftoit fur ce pourveu de notre grace & remède, comme ils dient, requérans

humblement iceulx. Pourquoy nous actendu ce que dit eft, & mefme que lesdits priviléges & franchises leur furent & ont efté octroyez par grande & meure délibération, & à grande, juste & raisonnable caufe, ayans en mémoire auffi la grant & bonne loyaulté que lesdits fupplians ont tousjours tenue & gardée envers nous, les pertes & domaiges que pour ce leur a convenu porter & fouftenir, que par leur moyen avons recouvré noz ville & chastel du Pont-de-l'Arche qui a efté en partie caufe de la redducion de notre pays de Normandie, voullans à ces causes lefdits fupplians estre entretenuz en leurs dits prévilléges, vous mandons & enjoignons par ces préfentes que s'il vous appert de noz dictes lectres ainfi expédiées que dit eft, vous appellez noz procureur & advocat en votre dite court, recevez lesdits fupplians & lefquelz nous voulons eftre par vous receuz à requérir & demander la lecture & publication & entérinement de leurs ditz privilléges en votre dite court & auditoire, tout ainsi que fe elles s'adreçoient à vous & que s'ilz les vous euffent présentées dedans l'an de l'octroy d'icelles, car ainfi le voullons & nous plaift eftre fait de grace efpécial par ces préfentes, non obftant que lesdites lectres ne se adrecent à vous, & le temps encouru depuis la date defdites lectres que ne leur voullons préjudicier, ains les en avons, en tant que meftier eft, relevé & relevons par ces préfentes quelzconques lettres fubreptices à ce contraire. Donné à Paris, le douzième jour de juillet l'an de grace mil quatre cens cinquante & huit, & de notre règne le trente-fixième. Et plus bas eft écrit: Par le Confeil, figné GAMIERE.

Bibliothèque de la ville de Louviers, AA., 1.

a Les fommaires guillemetés indiquent qu'ils font reproduits d'après la pièce originale.

DXC.

Michault Voifin, dit Faucon, cautionné par Raoul Gavart, prend à bail, des tréforiers de Notre-Dame de Louviers, l'exploitation d'une portion de carrière appartenant à cette églife, avec l'obligation de leur faire & livrer cent pieds de pierre, fur place, chaque année, chaque année, au terme de Pâques.

A

1460, 15 février, à Louviers.

TOUS ceulx qui ces lettres, verront ou orront, Pierres Martel, garde du feel des obligations de la viconté du Pont de larche, falut. Scavoir faifons que par devant Pierres Morelet, clerc, tabellion juré pour le roy notre fire en la viconté dud. Pont de larche en fiege dudit lieu, fut present Michault Voisin dit Faucon demourant en la parroiffe Notre Dame de Louiers, lequel de fa bonne volente fans aucune contrainte congnut & confeffa auoir prins de Jehan Yngier, Robin Lebigre & Georget Lepreuoft, bourgoiz de Louiers

& treforiers de leglife Notre Dame dicelle ville de Louiers, & lefquelz qui prefens eftoient pour & en nom de lad. eglife, en tant que faire le peuent, recongnurent femblablement auoir baillé audit Michault dit Santon (fic), ceft affauoir le quartier & portion de carriere que tenoit de ladicte eglife par cy devant Yvon Bourel a icelui quartier & porcion de carriere, avoir tenir & pourfeoir par ledit Michault Voifin le temps & terme de fa vie durant feullement, pour y befongner ouvrer & opperer bien & deuement comme il appartient, & ainfi que les autres maistres & ouvriers des autres quartiers & porcions dicelle carriere. Cefte prinfe & bail faiz par lefdiz treforiers, en tant comme faire ilz le peuent comme dit eft, audit Michault Voifin, par ce que icelui Voifin fera tenu & promift faire ou faire faire & livrer en icelle carriere fur le lieu aux treforiers de lad. eglife le nombre & quantité de cent piez de pierre par chacun an au terme de Pafques premier terme, pour ce que par cy devant ledit Voifin y a ouvré & opperé commenchant a Pafques prochain venans; & ne pourra ledit Michault Voifin faire ne ouvrer en icelle carriere contre ne en preiudice des personnes ouvrans & befongnans es autres quartiers & porcions dicelle, & il fera tenu icelui quartier & porcion de cariere neftoier & de fempefcher, &, en y ouvrant & befongnant, y faire chose le moins preiudiciable aufdiz autres prochains attelliers que faire il le pourra ; & promistrent lefdittes parties, ceft afsavoir lesdiz treforiers pour laditte eglife, ledit bail ainfi fait audit Michault Voifin garantir delivrer & deffendre en tant que faire le peuent comme dit est, vers & contre toutes perfonnes de tous troubles, encombremens & empefchemens quelzconques par ce que dit eft; & ledit Michault Voifin les chofes deffus dittes & chacune d'icelles faire, tenir & deuement acomplir & lefdiz cent piez de pierre par an rendre, paier & livrer fur le lieu aufdiz treforiers leurs fucceffeurs treforiers ou ayans la caufe dicelle eglife, ou au porteur de ces lettres au terme deffufdit, ad ce present Raoul Gavart, bourgois de Louiers, lequel de rendre, paier & livrer lefdiz cent piez de pierre fur ledit lieu par chacun an jufques à trois ans prochains venans feullement, plega & cautionna ledit Voifin & fen conftitua & establi plege principal rendeur & paieur & livreur, fauf tant que ledit Voifin alloit de vie à deceps aincois les trois ans acompliz, icelui Gavart ne feroit tenu refpondre de ladicte pleuvie que a efquipollent du temps que tenu & befongné ledit Voifin y auroit; auffi ledit Voisin promest en la fin desdiz troiz ans renouveller de plege & caution fuffifant, touteffoiz que fommé en fera; & ad ce tenir, enteriner, garantir, rendre, paier & livrer comme & en la maniere que dit est, et à rendre tous coufts, frais defpences, fallaires, vacations & defpens qui par deffaulte defd. chofes acomplir feroient faiz, mis, eubz ou fouftenus dont le porteur de ces lettres pour dite eglife feroit creu par fon ferement fans. autre preuve faire, lefd. parties en obligerent, ceft affauoir lefdiz treforiers les biens meubles & immeubles de lad. eglise presens & advenir, & lefd. Michault Voifin & Gauart, chacun en fon regard, tous leurs biens meubles & heritages prins & venduz par

main de juftice par tous lieux ou ilz feroient & pourroient eftre trouvez. Et fi jurerent chacun desdiz aux fainctes efuangilles de Dieu a non jamais venir ne faire venir contre ce que dit eft en aucune manière renunchans a toutes chofes par quoy venir y pourroient. En tefmoing de ce nous, à la relacion dudit tabellion, avons fcellees ces lettres du

feel des obligacions de ladicte viconté. Cela fait & paffé audit Louiers le dimence quinziesme jour de feurier lan de grace mil cccc foixante, prefens Jehan Lerat, Martin Lefrete & Perrin Guignes.

Archives de l'Eure, Or.

MORELET.

DXCI.

« Attache des Efleuz d'Evreux, contenant la vérification des priviléges & exemptions des tailles y mentionnés. »

L

1460, 2 octobre, à Evreux.

ES Eleuz pour le Roy notre Sire, ou diocèse d'Evreux, fur le fait des aydes ordonnés pour la guerre; veues par nous les lettres du Roy, notre dit Seigneur, impétrées par les bourgeois & habitans de la ville de Louviers par lesquelles ledit Seigneur leur a donné plufieurs previlleiges déclairez en icelles, aufquelles ces préfentes font attachées foubz l'un de nos fignets, confentons en tant que à nous eft, à l'enthérynement & accomplisfement d'icelles lettres & mefme que iceulx habitans foient francs, quictes & exemps de toutes tailles, impostz & fubvencions quelzconques tout ainfi & par la forme & manière que nôtre dit Seigneur le veult & mande par fes dictes lettres. Donné à Evreux, foubz nos fignetz le second jour d'octobre, l'an de grace mil quatre cens foixante. Signé N. GILLART, avec gril & paraphe.

Bibliothèque de la ville de Louviers, AA, 1.

DXCII.

Louis XI confirme aux habitants de Louviers les priviléges que le Roi Charles VII, fon père, leur avait octroyés au mois de mars 1441.

L

1461, 24 octobre, à Tours.

OYS par la grace de Dieu, roy de France, favoir faifons a tous prefens & avenir. Nous avoir receu l'umble fupplication de noz chers & bien amez les gens..... bourgois, manans & habitans de notre ville de Louviers, contenant que feu notre très chier seigneur

nez amez rois,

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