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DLXXXIII.

Le cardinal Guillaume VII d'Eftouteville, 27° comte de Louviers, remplace fur le fiége métropolitain Raoul Rouffel, archevêque de Rouen, décédé le dernier jour de décembre 1452.

NOBIL

1453, 30 avril, à Rouen.

OBILISSIMA Normanniæ familia natus Guillelmus, parentes habuit Johannem II, dominum d'Eftouteville & de Valmont, fummum Franciæ buticularium, ac Margaritam Haricurienfem, fratrem vero Ludovicum d'Eftouteville magnum item Franciæ buticularium, proavum Adrianæ duciffe d'Eftouteville, quæ nupfit Francifco Borbonio comiti S. Pauli. Guillelmus ex monacho Benedictino, ac Priore Sancti Martini de Campis Parifienfis & Grandis-Montis prope Rotomagum, renunciatus ab Eugenio IV papa, v. idus Augusti anno 1437, presbiter Cardinalis SS. Silveftri & Martini in montibus, epifcopus quoque Maurianenfis factus fuerat, Dinienfifque, ut diximus tomo III, col. 1129, &c. quando nominatus eft, ob canonicorum in electione difcordiam, a Nicolao V, pridie calend. maii, anno 1453, ad Ecclefiam Rotomagenfem, in qua receptus eft vi idus Julii per Ludovicum archiepifc. Narbonenfem ejus procuratorem, canonicis conteftato denunciantibus tranflationem cardinalis ecclefiæ Rotomagenfi non obfuturam, quibus xvi calend. decembris anni ejusdem indulfit Nicolaus V. ut poft obitum Guillelmi libere poffent eligere quemcumque vellent.

<< Anno eodem Guillelmus creatus est episcopus Portnenfis, Infequenti (1454) v. calend. Augufti, ecclefiam Rotomagenfem folemni ritu ingreffus eft..... »

Gallia Chriftiana, t. XI, col. 91.

DLXXXIV.

Sentence qui autorife les maîtres tifferands à prélever fur chaque pièce de drap 3, 2 ou 1 denier pour faire dire chaque femaine une messe pour le repos de l'âme de leurs amis.

JEH

1453, 12 mai, à Louviers.

EHAN Langlois, lieutenant en la viconté du Pont de Larche & reffort de noble homme mons. Guillaume Coufinot, cheualier; S de Monstereul fur le Blas, confeiller du roy

noftre fire & fon bailli de Rouen, le temporel de l'archeuefchie dud. lieu de Rouen eftant en la main du Roy notred. fire pour cause de regalle : à tous & chacun des fergens ou fouffergens du bailliage de Louiers premier fur ce requis, falut. Michault Corbin, Thomas Pantin, Oliuier du Val, Guieffroy Martin, Guieffroy Regnoult, Guillaume Anffray, Eftienne de Saint-Aubin, Jouen Racher, Jehan Marie, Jehan le Mecteou, Jehan Lefpicier, Perrot Viart, Guillaume Cheualier, Guillaume Efnoul, Colin Mehon, & Colin Cauelier, pour eulx & les autres maistres du mestier de tifferant de ladite ville de Louiers, nous ont expofé comme de longt temps, ilz & leurs predeceffeurs maiftres dud. meftier aient acouftumé pour l'ame de leurs amis trefpaffés faire dire chacune fepmaine a l'eglife de NotreDame dud. lieu vne meffe & aultre feruice dyuin; Et que pour cefte cause & entretenir les veftemens honnourables, qu'ilz ont propres à ce faire, croes & aultres chofes neceffairez, ilz aient acoustumé leuer certains deniers fur leur paine de chacun drap tiffu en lad. ville & forsbourgs, c'est assauoir : pour chacune escroee ou pieces de drap venant du mestier trois deniers tournois, a eftre paiez par le maiftre; deux deniers & vng denier par fon aide a l'auoir tiffu & y prenant prouffit. Et, en cas que led. aide seroit son varlet, domestique & non prenant prouffit en lad. tiffeure, le maistre paieroit les iij. d. deffus dis; & mefmement fur chacun varlet qui vouldroit apprendre led. meftier, qui ne feroit filz de maiftre, vingt folz tz. Et se il est filz de maistre, dix fols tz. pour entree. Lefquelles choses ont efté par certain temps dellaiffés à l'ocafion des guerres & que lefd. maiftres fe font abfentés hors dicelle ville, & a celle occafion eft semblablement ceffé led. feruice. Et lefquelles chofes ilz ont vollenté de reffouldre & continuer & jceulx deniers leuer par la maniere que deffus, ce quilz noferoient bonnement faire au regart diceulx deniers fans auctorité de juftice, requerant fur ce prouifion. Pour quoy nous, attendu leur bon voulloir & eu fur ce aduis & déliberacion a honnourable homme & fage Richart Bacheller, lieutenant aud. lieu de Louiers du viconte de Rouen commissaire fur le fait de la justice vicontal en jcelle ville, la regalle de l'archeuefchie de Rouen durant & aultres fages & notables personnes, vous mandons, & pour ce que les deffus nommés font a prefent la plus grant & faine partie, maiftres dicellui meftier comme l'en dit, commectons, que fe il vous appert de ce que dit eft, & que les aultres maiftres dud. meftier fe confentent de ce, vous jceulx maiftres dud. meftier fetes fouffrés & laiffés cueillir & leuer fur eulx mefmes jceulx deniers par la forme & manière que dit eft & quil eft acoustumé par leurs commis & depputez, en les contraingnant a ce, & tous aultres qui pour ce feront a contraindre par toutes vois deubz & raisonnables. Pour jceulx deniers eftre emploiés es chofes deffufd., & le fourplus fe refidu y a en aucunes aultres chofes meritores a l'onneur de Dieu & decoracion de lad. eglife de Notre-Dame de Louiers. Et par en rendant aufd. maiftres compte & reliqua par les colleteurs ou gardes dud. mestier ou & ainfi qu'il appartendra. A laquelle chofe faire, nous les auons auctorifés en tant que faire le pouons & donons fans preiudice des ordonnances de lad. ville. Et en cas d'oppofition, main de justice suffisamment garnie, affignés jour aux parties bref & competent deuant mondit Sr le bailli ou fon lieutenant aud. lieu de Louiers, pour fur ce eftre ainfi procedé, comme il appartendra par raison. En faisant relation de ce que fait en aurez affin deue,

& gardés que deffault ny ait. Donné aud. lieu de Louiers foubz le feel dont nous vsons oud. office du lieutenant le xije jour de may l'an mil cccc. cinquante trois.

Archives de Louviers, FF, no 8. (Copie.)

N. J. LOUUEL.

DLXXXV.

Les halles aux draps de la ville de Louviers ayant été ruinées par les dernières guerres, le cardinal archevêque de Rouen n'en réclamait pas moins trois années d'arrérages que lui devaient les drapiers qui tenaient ces halles à fieffe de fes prédéceffeurs; fur le refus qui lui fut oppofé, il fit faifir les biens des récalcitrants, de là procès. Après plufieurs débats, une tranfaction intervint, par laquelle il fut convenu d'une part, que l'archevêque fera réédifier lesdites halles & qu'elles lui appartiendront, & d'autre part, que les drapiers lui payeront pour une feule fois 500 livres tournois; qu'ils n'étaleront pas ailleurs, & acquitteront les droits de hallage tels qu'ils ont été arrétés & confentis par les parties.

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1454, 17 décembre, à Louviers.

TOUS ceulx qui ces lettres verront ou orront, Jacques Alatrayme, receveur à Loviers pour très révérend père en Dieu monfeigneur le cardinal d'Eftouteville, archevefque de Rouen, & garde des feaulx des obligacions de la baillie dudit lieu, falut. Comme procès & descord fust meu & encommencé ès plès d'éritage dudit lieu de Loviers depuis dévolut par doléance en l'eschiquier de Normandie entre deffunt de bonne memore, Raoul, en fon vivant archevefque de Rouen, d'une part, & les aucuns des bourgoiz drappiers, mannans & habitans d'icelle ville de Loviers, d'autre part, fur une justice que avoit fait faire icelui feigneur fur les biens des aucuns bourgoiz defdis drappiers, pour les arrérages coutumiers, montans trois années de quatre vingtz dix livres tournois de rente à héritage par an, pieça créés par les prédeceffeurs d'icelui feigneur archevefque, laquelle rente icelui feigneur disoit lui estre deue pour raison & a cause de la prinse & fieffe faicte de l'un de fes prédéceffeurs archevefque par les diz bourgois & habitans de certaines halles à draps, affifes en ladicte ville & seigneurie de Loviers, les unes entre Martin Anfray & Jehan Faroul & fa femme, a caufe d'elle, & plufieurs autres d'un cofté; d'autre cofté Guillaume Hamel & fa femme, à caufe d'elle, & la veufve de feu Guillaume Loyfel; d'un bout le pavement de la rue du Martray, & d'autre les ayans caufe de feu Guillaume Trenquet & plu

fieurs boutières, & l'autre halle entre la geolle & prifons dudit lieu de Loviers, d'un costé & d'un bout; d'autre cofté Jehan Leprevoft, & d'autre bout fur ladicte rue du Martray. De laquelle juftice lefdiz bourgois & habitans jufticéz avoient fait délivrance couftumière a plége, en conduit de laquelle ils avoient dit & encores difoient que à l'occafion des guerres & durant le temps que la dicte ville avoit efté tenue pour & en la main du Roy, nostre fire, & que les Angloiz, fes ennemis & adverfaires tenoient & occupoient prefque tout le demourant du pais & duchie de Normandie, les dittes halles avoient par les gens de guerre efté demolies & abatues pour la fortifficacion & emparement de la ditte ville, affin qu'elle fust plus forte à réfifter contre la puiffance desdiz adverfaires qui avoient tenu siege devant icelle ville & autrement, à caufe de laquelle démolicion en quoy n'avoit aucune chofe de leur faulte, ilz ne fe povoient ayder des dictes halles qui eftoit la caufe de la création d'icelle rente, par quoy ilz difoient que l'effect, c'eft affavoir le paiement d'icelle rente, se devoit deffaillir, & n'y estoient aucunement tenus, mesmement que lors de ladicte prinse à fieffe, il y avoit en icelle ville grant nombre de drappiers riches & puiffans qui occupoient fort les dictes halles & y prenoient grant proffit, ce qui ne fe pourroit faire & n'eft vray femblable à presupposer qu'il se peust faire d'ycy à quarante ans & plus, pour ce que à l'occasion des dictes guerres les aucuns des diz drappiers & marchans eftoient allés de vie à trefpas, & les autres s'eftoient retraiz en autres loingtaignes contrées, & fy avoient efté plus des deux pars des maisons & édiffices d'icelle ville & mefme toute la clofture & fortiffication d'icelle du tout démoliz & abatuz, & l'autre partie defdictes maisons tournées en très grande ruyne & telement que à l'occasion de ces choses la dicte ville eftoit demourée auffi comme inhabitée & fi deppopulée qu'il n'y avoit pas de préfent plus de foixante drappiers tenant ouvreur de drapperie. Et ou temps de ladicte fieffe y en avoit, comme l'en difoit, plus de deux ou trois mil, parquoy lesdictes halles, pofé ores qu'elles fuffent encores en eftre, ne pourroient par eux eftre occupées & ne les pourroient faire valloir : difans oultre que ladicte prinse & fieffe n'avoit pas efté faicte par la comunité des bourgoiz & habitans de ladicte ville, mais feulement par lefdiz drappiers & par ce ne s'en povoit l'en prendre que aufdiz drappiers qui estoient en fi petit nombre & de fi petite puiffance qu'ilz ne pourroient ne devroient fournir le paiement de ladicle rente, offrans de laiffer ladicte fieffe & font defdittes halles pour ladicte rente, & pour fuir & éviter procès lui paier pour une fois trois cens livres tournois, combien que felon droit ils n'y feuffent aucunement tenus. Et icelui seigneur disoit & maintenoit le contraire, & que laditte rente eftoit due exécutorement fur tous les biens & héritages des bourgoiz & habitans de ladicte ville, & quoyque foit des drappiers d'icelle & par ce n'eftoient recevables à faire ledit delaiz, & fi n'eftoit convenu ne adjourné à celle fin, mais eftoit leur manière de venir fur ladicte juftice & délivrance fur ce faicte, en conduit de laquelle ilz ne le pouvoient contraindre à recevoir ledit delaiz, & quant à laditte démolition, tant desdictes halles que de ladicte fortiffication, maisons & édiffices d'icelle ville, difoit qu'il n'y avoit aucune chofe de fon fait, ne de fes prédéceffeurs archevefques. Et pour ce à celle cause ne lui povoient ou devoient contredire le paiement de laditte rente & arrérages, mefmement que les matières defdictes halles avoient efté appliquées à la fortiffication d'icelle

ville pour la feureté & deffense defditz habitans & de leurs biens. Et pareillement au regard du wydement du peuple d'icelle ville, difoit que ce n'eftoit pas par fa deffaulte ne de sesditz prédéceffeurs, mais de la guerre qui avoit efté univerfelle, à l'occafion de laquelle fefditz prédéceffeurs & lui avoient perdu grant partie de leurs biens & revenues de l'Eglife, auffi comme lefditz bourgoiz & habitans y avoient perdu, & pour ce devoient chacun d'eux porter sa perte, fans que l'un deust contribuer à la perte de l'autre, en especial au cas présent; attendu que par ladicte fieffe, les preneurs pour eulx & leurs fucceffeurs s'eftoient fubmis. repparer & maintenir lefdictes halles pour le temps de lors advenir: & ainfi feroit sceu & trouvé, combien qu'il ne le montrast pas par lettres, ne comme ladicte rente feust deue exécutorement, pendant lequel procès icelui monfeigneur Raoul Rouffel foit allé de vie à trefpaffement, depuis lequel très révérend père en Dieu & feigneur, monfeigneur le cardinal d'Eftouteville, archevefque dudit lieu de Rouen, ait esté fait promeu oudit archevesché, & pour ce foient Denis Leroux, Thomas Delarue & Pierres Nicolle depputéz ou commis par lefdiz bourgois & habitans, tournez puis nagaires devers lui & lui aient fait exposer ledit procès & controverfie, en lui humblement requérant que il y voulufift mettre bon appaifement afin que aucuns defdits bourgoiz qui estoient demourans hors ladicte ville & n'y voulloient retourner pour doubte de la charge de ladicte rente y peuffent retourner, & que d'eulx & autres ladicte ville peuft eftre reppopulée, au mains s'il ne vouloit & povoit appaiffer ledit procès pour ce que touchoit les exécuteurs de fondit prédécesseur, au regard des arrérages de fon temps, qu'il ne voulufift pas recueillir ledit procès & les recevoir audit delaiz faire, en luy paiant aucunes fommes de deniers qu'ils lui offroient à paier pour une foys, pour caufe dudit delaiz, & employer iceulx deniers en une autre halle à draps, ou autres édiffices au lieu où lesdittes halles eftoient d'ancienneté, pour le bien & utilité de lui & fon église & de la chose publique de ladicte ville, & se ainsi faire ne le vouloit, disoient que leur intention eftoit par convocation & procès nouvel faire vers lui ou fes officiers eftre receuz audit delaiz, & néantmoins conduire la deffence qu'ils avoient entreprinfe par ladicte delivrance dont ledit procès eftoit pendant oudit efchiquier à l'encontre defdiz exécuteurs. Surquoy iceluy monfeigneur le cardinal & archevefque euft fait faire bonne & deue information & vifiter les lieux & auffi les lettres & efcriptures touchant laditte matère & eu advis & meure délibération avec ses officiers & confeuls, tant de court d'Eglife que fécullière, & mefmes à fes officiers dudit lieu de Loviers, & ce fait communiquer fur ladicte matère fes officiers & confeulx avec les deffufdiz depputéz à ce par lefdits bourgoiz & habitans aufquels ils aient offert que fe ilz voulloient paier dorefenavant telle rente, comme le fons & heritages fur lequel lefdites halles eftoient affifes paravant la démolition d'icelles, feroit eftimé valloir loyalment par gens en ce recongnoiffans, & avec ce paier la moitié d'icelle rente comme il se deffauldroit que ledit fons & héritage ne vaulfist lesdiz .iiij**x. livres tournois de rente, il leur quitteroit l'outreplus. Laquelle offre lefdiz habitans ou leurs diz commis euffent reffufée, maiz en euffent fait d'autres aux officiers & confeulx d'icelui monfeigneur l'archevefque ; lefquelles rapportées devers lui il fe fuft & foit condefcendu en appointement avec lefdits habitans, & lefdits habitans avec lui, en la manière qui s'enfuit:

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