veraineté de Faucigny, & Charles VII. ratifia cette renonciation. Les Ducs de Savoye la faifoient valoir; les Rois de France la prétendoient nulle , parce que c'étoit une aliénation du domaine, parce que d'ailleurs, divers Traités antérieurs entre les Rois de France & les Comtes de Savoye & de Genève avoient expreffément décidé que ce fief ne pourroit jamais être féparé du Dauphiné, enfin parce que les Traités même, qui avoient affuré le Dauphiné à la France, défendoient l'aliénation de l'hommage de Foffigny. Mais, difoient les Ducs de Savoye, cette aliénation n'a été rien moins que gratuite de la part de la France, elle lui a même été avantageufe; elle s'eft faite par voye d'échange. Louis de Poitiers, en 1419. avoit inftitué fon héritier aux Comtés de Valentinois & de Diois, le Dauphin Charles, fils du Roi Charles VI. & à fon refus le Duc de Savoye, tous deux fous la condition de payer fes dettes. Les troubles de la France n'ayant pas permis au Dauphin de remplir cette condition, les Ducs de Savoye l'avoient remplie ; ainfi les Comtés de Valentinois & de Diois leur appartenoient, ils les ont cédés à la France, qui, en échange, leur a remis l'hom mage de Foffigny. Les Rois de France répondoient que dès l'année 1444. le Duc de Savoye avoit renoncé aux droits qu'il pouvoit prétendre fur les Comtés de Valentinois & de Diois, & qu'il avoit reçu alors le prix de fa renonciation; c'étoit donc par un vain prétexte qu'on avoit fait revivre ces droits éteints pour les échanger avec l'hommage de Foffigny. Louis XI. alors Dauphin & mauvais François, n'avoit réellement fait cette ceffion que pour un petit intérêt pécuniaire, mais il n'avoit pas droit de la faire au préjudice des Loix générales & particulières qui défendoient le démembrement du Dauphiné. SECONDE DISSERTATION, Hiftoire, Liv. 4. Chap. 7. Pag. 394. LORSQU'EN 1536, Charles Quint Les Droits fur la Provence étoient à peu-près les mêmes que fur le Royaume de Naples (1), les Rois de Naples des deux Maifons d'Anjou ayant poffédé la Provence. Il y avoit cependant des différences effentielles. Charles d'Anjou, frere de Saint Louis, étoit Comte de Provence du chef de fa femme, & il ne fut Roi Chopin du Domaine. de Naples qu'en vertu de l'invefti- L. I ture du Pape Urbain IV. (1) Voir l'Introduction, chap. 2. Article, Na ples. Dupuy Les Droits de la Maifon de Suabe droits duRoi. tranfmis par Conradin & par Main Mais Charles de Duras ayant pri- On lui répondoit 1°. que Charles 2°. Que Duras n'avoit pris à 3°. Que l'adoption d'Alphonfe Seconde en faveur (1) de la feconde Maifon d'Anjou. L'Empereur vouloit auffi faire valoir des droits de l'Empire, fondé fur ce que la Provence avoit fait partie du fecond Royaume (2) de Bourgogne, qui ayant été une fois poffédé par les Empereurs n'avoit pu être prefcrit contre eux, fuivant les maximes Impérialistes; mais ces droits de l'Empire étoient fi vieux & fi vaftes, que ceux mêmes qui les alléguoient, n'en faifoient aucun cas. Des droits plus naturels étoient ceux que réclamoient les Ducs de Lorraine, defcendus de René d'Anjou, Roi de Naples, par Ioland d'Anjou fa fille. René avoit inftitué fon héritier le Comte du Maine fon neveu (3), au préjudice du Duc de Lorraine fon petit-fils. Les mêmes principes qui avoient donné l'exclu (1) Voir l'Introduction, Tom. I. art. Naples. (2) Ce Royaume avoit été uni à l'Empire vers l'an 1033, par Contrad II, dit le Salique. (3) Voir l'Introduction, Tome I. art. Napless |