Imágenes de páginas
PDF
EPUB

458

ÉTAT POLITIQUE DE LA SYRIE. pays très-instructif: ce que j'en ai exposé démontre assez combien l'abus de l'autorité, en provoquant la misère des particuliers, devient ruineux à la puissance d'un Etat; et ce que l'on en peut prévoir ne tardera pas de prouver que la ruine d'une Nation réjaillit tôt ou tard sur ceux qui la causent, et que l'imprudence ou le crime de ceux qui gouvernent, tire son châtiment du malheur même de ceux qui sont gouvernés.

Fin du second et dernier Volume.

J'AI lu par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, un Manuscrit intitulé: Voyage en Syrie et en Égypte; l'Auteur m'a paru n'avoir rien négligé pour bien connaître les pays qu'il décrit. Je crois que cet Ouvrage intéressera autant par les détails curieux qu'il contient, que par le ton de vérité avec lequel il est écrit. A Paris, ce 1 Février 1787.

GUIDI.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre à nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenans - Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre amé le fieur CHASSE BEUF-VOLNEY, Nous a fait exposer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public le Voyage en Syrie & en Egypte, dans les années 1783, 1784 & 1785, contenant l'État actuel de ces deux Provinces de l'Empire Turk, orné de Gravures & de Cartes, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Ex

pofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume. Voulons qu'il jouiffe de l'effet du préfent Privilége, pour lui & fes hoirs à perpétuité pourvu qu'il ne le rétrocède à perfonne; & fi cependant il jugeoit à propos d'en faire une ceffion, l'Acte qui la contiendra fera enregistré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité tant du Privilége que de la Ceffion; & alors, par le fait feul de la Ceffion enregistrée, la durée du préfent Privilégé sera réduite à celle de la vie de l'Expofant, ou à celle de dix années à compter de ce jour, fi l'Expofant décède avant l'expiration desdites dix années. Le tout conformément aux articles IV & V de l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, portant Règlement fur la durée des Priviléges en Librairie. FAISONS défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéissance; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permission expresse & par écrit dudit Expofant, ou de celui qui le repréfentera, à peine de faifie & de confifcation des Exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée, pour la première fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, concernant les Contrefaçons. A LA CHARGE

que cès Préfentes feront enregistrées tout au long für lè Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion du dit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en beau papier & beaux caractères, conformément aux Règlemens de la Librairie, à peine de déchéance du préfent Privilége; qu'avant de l'exposer en vente, le Manufcrit qui ausa fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le fieur HUE DE MIROMESNIL, Commandeur de nos Ordres; qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le fieur DE MAUPEOU, & un dans celle dud. fieur HUE De Miromesnil. Le tout à peine de nullité des Préfentes: du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayant cause pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée; & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers - Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant Clameur

de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaisir. Donné à Versailles le dix-septième jour du mois de Janvier, l'an de grace mil fept cent quatrevingt-sept, & de notre Règne le treizième. Par le Roi, en son Confeil.

Signé, LE BEGUE.

Registré fur le Regiftre XXIII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires et Imprimeurs de Paris, N°. 816, fol. 143, conformément aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilége, & à la charge de remettre à ladite Chambre les neuf Exemplaires prefcrits par l'Arrêt du Conseil d'Etat du 16 Avril 1785. A Paris, le 23 Janvier 1787.

KNAPEN, Syndic.

« AnteriorContinuar »