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AN. 1266. Hift. gent. D.

fer les divifions excitées entre le roi de Danemarc, la reine fa mere, & quelques prélats du royaume. La légation s'étend à la Suede & aux provinces de Brême, de Magdebourg, de Salsbourg & de Gnefne. Le légat n'arriva en Danemarc que l'année fuivante 1266. & y fut reçu avec l'honneur Pont. p. 363. Convenable à fa dignité. Il marqua un jour pour entendre les parties, c'est-à-dire, le roi & fes adverfaires, & indiqua Slefvic pour le lieu de l'assemblée; mais le roi prétendit n'y être pas en fûreté, & appella au pape. Alors le légat pafla à Lubec, où fe trouverent auffi trois évêques, Pierre de Rofchild, Efquil de Ripen & Bundon de Slesvic, & l'archevêque Jacques Erland, qui apparemment étoit revenu avec le légat. En ce concile de Lubec le légat excommunia le roi, la reine fa mere & leurs adherens, entre autres deux évêques, Tycho d'Arhus & Jean de Burglave ; & chargea l'évêque de Lubec de faire publier folemnellement dans fon Magn.19 hift.c. diocéfe cette excommunication. Le légat paffa en Suede la même année 1266.

20.

XLII.

Fin de Mainfroi.

1266.7.20

Le pape Clement étant toûjours à Perouse, donna permiffion à cinq cardinaux de couronner folemnellement à Rome Charles d'Anjou, roi de Infr. ap. Bain. Sicile,avec la reine Beatrix de Provence fa femme: la commission est du quatriéme de Janvier 1266. & porte que c'eft fans préjudice des droits de l'églife de Palerme, où cette ceremonie avoit accoûtumé de fe faire. Les cardinaux l'executerent deux jours aprés, c'est-à-dire, le jour de l'Epiphanie dans l'églife de faint Pierre ; & aprés avoir reçû au nom

du

AN. 1266

869..

dupapel'hommage-lige de Charles, ils le facrere..t & couronnerent, & les Romains en firent de grandes réjouiffances. Le premier de ces cinq cardi- Anon. ficul. p. naux étoit Raoul de Chevrieres évêque d'Albane, 8. que le pape envoïa légat en Sicile publier la croi- Rain. n. 7. fade & exciter les peuples à prendre les armes contre Mainfroi.

n.

Anon. p. 878, 1

847

Le roi Charles aprés fon couronnement ne tarda. guere à entrer fur les terres du roïaume avec son armée, & rencontra celle de Mainfroi prés de . 11. 12. 13. Benevent. Là fe donna une grande bataille le vendredy vingt-fixiéme de Février, où les François remporterent la victoire entiere; Mainfroi y fut Duchene p. 377. tué fur la place, & demeura fans fepulture ecclefiaftique comme étant excommunié: mais Charles le fit enterrer fous un monceau de pierres le long du grand chemin. Les François pillerent Benevent, quoiqu'elle fût de l'état ecclefiaftique, & le pape en fit des reproches au roi Charles. Cette victoire abattit le parti Gibellin, & fit revenir la plus grande partie de l'Italie à l'obéïflance du pape.

En Allemagne n'y ayant point d'empereur depuis quinze ans la licence étoit grande, & l'on attaquoit impunement les perfonnes & les biens ecclefiaftiques. On le voit par un fynode diocefain, que tint Engilbert archevêque de Cologne le dixiéme de Mai 1266. où il publia un decret de quarante-cinq articles. du confentement de fon chapitre, & du clergé de tout le diocese: en voici la fubftance. Si un clerc a été frapé, le fait étant averé, l'auteur de la violence fera nommément déTome XVIII.

L

XLIIL Syro e de Co logne.

to. 11. conc. p. 835

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A N. 1266.

C. 2.

c. 3.

noncé excommunié, comme il eft de plein droit; & de plus s'il eft feigneur du lieu où il a commis la violence, ce lieu fera mis en interdit. Si les coupables demeurent fix mois dans l'excommunication, leurs terres, s'ils en ont, feront en interdit: s'ils n'en ont point, on admonestera les feigneurs des lieux où ils demeurent, de les contraindre à fe faire abfoudre faifie de leurs biens, ou autrement; par & fi les feigneurs le negligent, ils feront eux mêmes excommuniés, & un an aprés l'interdit jetté fur leurs terres. On decerne les mêmes peines à proportion contre ceux qui brulent ou qui brifent fes églifes, les monafteres, ou les bâtimens qui 4.5. en dependent; contre ceux qui violent les immunités ou franchises des églifes qui en pillent out ufurpent les biens: particulierement les dîmes: 67 qui en faisant la guerre logent dans les fermes ou les terres des églifes: qur s'ingerent de difpofer. des biens appartenants aux ecclefiaftiques pendant leur vie ou aprés leur mort: qui leur font payer des tributs en paffant par terre ou par eau qui 910 11. 14 les traduifent devant les juges feculiers, empêchent la celebration des fynodes diocefains, ou l'execution de la jurifdiction ecclefiaftique. En 18. tous ces cas on prononce des excommunications & des interdits: la difficulté n'étoit que de les faire obferver. C'eft pourquoi on ordonne dans 24.25. la fuite que ceux qui auront croupi un an dans l'excommunication, foient accufés dans les fynodes, comme méprifant les clefs de l'église, & par confequent fufpects d'herefie ; & que l'on im

38.

plore contre eux, s'il est necessaire, le secours du bras feculier. A l'égard de ceux qui prennent des AN. 1266, clercs & les retiennent en prifon, on ajoûte aux. cenfures, que leurs enfans, leurs freres & leurs fœurs, leurs neveux & leurs niéces jufques au troifiéme degré, feront exclus des ordres, des benefices & de l'entrée en religion; & que les fiefs qu'ils tiennent de l'église lui retourneront. Nous avons vû des peines femblables au concile de faint. 30. Quentin en 1239. En ce fynode on étend la peine contre les parens jufques au quatrième degré, à l'égard de ceux qui auront tué ou mutilé des clercs.

Snp. liv. LXXXI

to. 11. conc p. 5.

70.

c. 28. 29.

Il fe trouvoit des clercs qui commettoient les 3: mêmes violences contre d'autres clercs: ce qui augmentoit le fcandale & la haine des laïques. contre le clergé. Aprés l'excommunication foûtenuë pendant un an, le fynode ordonne que le clerc coupable fera privé de tous fes benefices par le feul fait, & qu'ils feront conferés à d'autres dans le mois. Si un clerc en emprisonne un autre à l'occafion d'un procés, outre la même peine il perdra d'abord fa cause. Il est ordonné aux chapellains des feigneurs excommuniés pour les caufes precedentes, de fe retirer d'auprés d'eux dans le mois, s'ils ne peuvent leur perfuader de fatisfaire à l'églife. Les ordonnances de cè fynode & des conciles de ce tems-là étoient plûtôt de triftes témoignages des défordres qui regnoient, que des moïens de les reprimer. Le meilleur remede eût été de rétablir le refpect & l'autorité du clergé par

324

36.

AN. 1266.

XLIV.

Jean de Courte

de Reims.

Marlot to. 2. f. $53.561.

l'instruction, la vie exemplaire & la patience. Le fiege de Reims étoit vacant depuis quatre mai archevêque ans, c'est-à-dire depuis la mort de l'archevêque Thomas de Beaumés, arrivée le dix-feptiéme Fevrier 1262. Les deux contendans étoient Jean de Courtenai & Guillaume de Brai cardinal prêtre du titre de faint Marc. Jean étoit quatriéme fils de Robert de Courtenai-Conches petit fils du roi Louis le Gros: il étoit chanoine en cinq églifes cathedrales, Reims, Laon, Paris, Chartres & Orleans ce qui étoit ordinaire aux cadets des grandes maifons, pour pouvoir être élûs en quelqu'un de ces évêchez. Robert de Courtenai frere aîné de Jean, étoit évêque d'Orleans depuis l'an 1259. Jean fût élû archevêque de Reims dés le tems du pape Urbain IV. auquel Alfonce comte de Poitiers écrivit en fa faveur, comme étant fon parent, & pria le pape de terminer promptement les different entre les deux élûs, pour ne pas laifter plus long-temps, vacant un aufsi grand siege que celui

7. 11.

de Reims.

Guillaume fon competiteur natif de Brai fur Seine, au diocefe de Sens, étoit doïen de Laon & archidiacre de Reims, quand le pape Urbain IV. le fit cardinal prêtre du titre de faint Marc, au mois de Mai 1262. L'élection de Jean de Courtenai aïant été confirmée par Clement IV. au mois d'Octobre 1266. Ce pape donna verbalement comPrem. lib. Gall. million au cardinal de faint Marc, de difpofer de la prebende que l'archevêque Jean avoit en l'églife de Reims, comme aïant vacqué in curia ; &

Gall.ch. to. I.

P 527.
Duboulai p. 372.

p. 368.

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