ftruction de Nicolas III. à fes lé- Fin de la Table des Matieres. 62 'AY lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier le dix-huitiéme Tome de l'Hif JA 'AY lû par ordre de Moufeigneur le Chancelier, un Difcours de M. l'Abbé Fleury, Lqui, fans diffimuler les divifions & les feandales qui le trouvent dans tous OUIS parla grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senechaux leurs, Lieutenans: Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut; Notre bien amé Pierre Emery, pere, Doyen des Syndics des Libraires & Imprimeurs de Paris, nous ayant très-humblement fait remontrer que dans les Lettres dePrivilege que nous luy avons accordées le deuxième Fevrier dernier pour trente années, pour l'impreffion, de tous les Ouvrages du fieur Abbé Fleury notre Confefleur, il n'y eft fait mention que de fon Hiftoire Ecclefiaftique, qui ne fait qu'une partie de fes Ouvrages; ayant encore compofé ceux intitulez, le Catéchisme Historique, & fon Abregé, les Moeurs des Ifraëlites, les Mœurs des Chrétiens, l'Inftitution au Droit Ecclefiaftique, le traité du Choix & de la Methode des Etudes & le Devoir des Maîtres & des Domeftiques ; & que comme notre intention avoit été de lui accorder nos Lettres de Privilege pour tous les Ouvrages dudit fieur Abbé Fleury, il fe trouvoit neanmoins privé de cette. grace par la feule omiffion des titres defdits livres dans nofdites Lettres du deuxième Fevrier dernier ce qu'il ne peut faire fans que nous luy accordions de nouvelles Lettres de Privilege, qu'il nous a très-humblement fait fupplier de lui vouloir accorder. A CES CAUSES: Voulant favorablement traiter ledit Emery pere, & le recompenfer de fon application à nous avoir donné depuis quarante ans l'impreffion de plus de foixante Volumes, tant in-folio, qu'in-quarto, dont quelques-uns n'ont pas eû tout le fuccès qu'il avoit efperé. Nous luy avons permis & accordé, permettons & accordons par ces Prefentes, d'imprimer ou faire imprimer tous les Ouvrages dudit fieur Abbé Fleury, intitulez: Hiftoire Ecclefiaftique de M. l'Abbé Fleury, fon Catéchisme Hiftorique avec fon Abregé & en toutes langues, les Mours des Ifraëlites, & des Chrétiens, l'Inftitution au Droit Ecclefiaftique, le Traité du Choix & de la Methode des Etudes, & fon Traité du devoir des Maîtres & des Domestiques. Commentaire Litteral fur tous les Livres de l'Ecriture fainte, avec des Differtations on Prolegomenes, par le Pere Calmet, avec fon Hiftoire de l'Ancien & du Nouveau Testament,& le Dictionnaire Hiftorique, Géographique, Chronologique, Critique & Littéral de la Bible, du même Autheur; en tels volumes, forme, marge, caractere, en tout ou en partie, conjointement ou feparement, & autant de fois que bon luy femblera, & de les vendre, faire vendre & debiter par tout notre Royaume, pendant le tems de Trente années confecutives, à compter du jour de la datte defdites Prefentes. Faifons défenfe à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiflance, à peine de trente livres pour chaque volume defdits Ouvrages qui fe trouveront contrefaits. Comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs &autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter ni contrefaire aucun defdits Ouvrages cy-deffus expliquez, en general ou en particulier, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque pretexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, même de traduction étrangere ou autrement, que nous entendons être faifis en quelque lieu qu'ils foient trouvez, fans le confentement exprès & par écrit dudit expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de dix mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit expofant, & detous dépens, dommages, & interêts; à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles que l'impreffion defdits Livres cy-deffus ~fpecifiez, fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier, & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie, & qu'avant que de les expofer en vente, les manufcrits ou imprimez, qui auront fervi de copie à l'impreffion defdits Livres, feront remis dans le même état où les aprobations y auront été données, ès mains de notre trèscher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur de Voyer de Paulmy, Marquis d'Argenfon; & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur deVoyer de Paulmy, Marquis d'Argenfon, le tout à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles, vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit expofant ou fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Presentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin defdits Livres foit tenuë pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'Original.Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'execution d'icelles tous actes requis & neceffaires fans demander autre permiffron, nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le dix-huitième jour du mois de May, l'an de grace mil fept cens dix neuf, & de notre Regne le quatriéme. Signé, Par le Roy en fon Confeil, DE SAINT HILAIRE. J'ay fait part à Monfieur Mariette de la moitié du prefent Privilege, pour ce qui regarde les Ouvrages de Monfieur l'Abbé Fleury feulement, & de l'autre moitié defdits Ouvrages: comme auffi de la totalité du prefent Privilege, pour ce qui regarde les Ouvrages du R. P. D. Calmet, à Emery, mon fils, Saugrain & Martin, mes gendres, pour en jouir en mon lieu & place, fuivant l'accord fait entre nous, à Paris le 20. May 1719. Signé, P. EMERY. Registré le prefent Privilege, enfemble les ceffions cy-deffus fur le Registre IV. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 489. No. 525. conformément aux Reglemens, & notamment à l Arret du Confeil, du 13. Août 1703. A Paris le 16. Juin 1719 Signé, DELAULNE. Syndic. |