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qu'elles contiennent! Puiffent-ils, par cette lecture, devenir meilleurs, plus fenfibles, plus vrais, plus tendres

pour leurs Parens, & tous les vœux de l'Auteur feront remplis. (c)

(c) Plufieurs perfonnes ayant defiré que le Théâtre de Société, du même Auteur, fût joint à celui d'éducation, on les a réunis dans cette nouvelle Édition, d'autant plus que ces deux derniers Volumes étant faits pour les jeunes Perfonnes, ils ne peuvent être déplacés à la fuite des Comédies faites pour l'enfance & la première jeuneffe.

APPROBATION.

J'AI 'AI lu, par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, un Manuscrit qui a pour titre : Théâtre à l'usage des jeunes Personnes, Tome premier, par Madame la Comtesse de Genlis, & n'y ai rien trouvé qui n'en doive faire desirer l'impression.

A Paris, ce 2 Mai 1785.

GUIDI.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS,

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE IT DE NAVARRE: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Justiciers qu'i appartiendra: SALUT.

Notre amé le Comte DE GENLIS, Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage intitulé: Euvres de Madame la Comteffe DE GENLIS, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége à ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre par-tout notre Royaume. Voulons qu'il jouiffe de l'effet du préfent Privilége, pour lui & fes hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocède à perfonne; & fi cependant il jugeoit à propos d'en faire une ceffion, l'Acte qui la contiendra fera enregistré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant du Privilége que de la ceffion; & alors, par le fait feul de la ceffion enregis trée, la durée du préfent Privilége fera réduite à celle de la vie de l'Expofant, ou à celle de dix années, à comp ter de ce jour, fi l'Expofant décède avant l'expiration defdites dix années. Le tout conformément aux articles IV & V de l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, portani Réglement fur la durée des Priviléges en Librairie. Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, fous quelque prétexte que ce puiffe êtrc, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de celui qui le repréfentera, à peine de faifie & de confifcation des Exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être mo férée, pour la première fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & in

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vente,

térêts, conformément à l'Arrêt du Conseil du 30 Août 1777, concernant les contrefaçons: A la chatge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en beau papier & beaux caractères; conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du présent Privilége; qu'avant de l'expofer en le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès-mains de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur HUE DE MIROMÉNIL, qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit Sieur HUE DI MIROMÉNIL: le tout à peine de nullité des Présentes ; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant, & fes hoirs pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la Copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, faire, pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : CAR tel eft notre plaifir. Donné à Paris,

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de

le seizième jour du mois de Juin, l'an de grace mil sept cent foixante-dix-neuf, de notre Règne le fixième. Par le Roi, en fon Confeil.

LE BEGU E.

Regiftré fur le Regiftre XXI de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N°. 1737,fol. 155, conformément aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilège, & à la charge de remettre à ladite Chamire les huit Exemplaires prefcrits par l'article CVIII. du Réglement de 1723. A Paris ce 17

Juin 1779.

CocuÉ, Adjoint.

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