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me pendant le tems de fix années confecutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes; faifons défenfes à toutes forres de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impreffions étrangeres dans aucun lieu de notre obéiffance: Comme auffi à tous Libraires--Imprimeurs & autres:d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lefdits Mémoires ci-deffus expofés en tout ni en partie, ni en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction ou changement de Titre, même en feuilles féparées ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit du Sr.Expofant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers au Sr. Epofant, & de tous dépens, dommages & interêts; A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles que l'impreffion defdits Mémoires sera faitedans notre Royaume & non ailleurs ; & que l'Impetrant se conformera en tout aux Ré

glemens de la Librairie, & notamment à celui du dixième Avril 1725. Et qu'avant que de les expofer en vente, les Manufcrits ou imprimés qui auront fervi de copie à l'impreffion def dits Mémoires feront remis dans le même état où les Approbations y auauront été données ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur CHAUVELIN; Et qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur CHAUVELIN. Le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Sr. Expofant ou fes Aïans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Mémoires, foit tenue pour dûement fignifiée; & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amez & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonob

mande & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. Donné à Verfailles le dix huitième jour de Décembre, l'an de grace mil fept cens trente-trois & de notre Regne le dix-neuvième. Par le Roy en fon Confeil.

SAINSON.

Je fouffigné cede transporte au Sr.Chaubert tout droit au préfent Privilége, pour en jouir comme de chofe à lui appartenante, confor mément aux conditions portées au Traité que nous avons fait ensemble fous le bon plaifir de l'agréement du R. P. Provincial de la Province de France, en date du premier Février 1734. Fait à Paris ce 4 Février de cette même année. P. JUL. ROUILLE', S. J.

Regiftré enfemble la Ceffion fur le Registre VIII. de la Chambre Royale Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris N° 666. fol. 671. conformément au Reglement de 1723. Qui fait défenfes Art. IV.à toutes perfonnes de quelque qualité qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs Noms, foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement, & à la charge de fournir les Exemplaires preferits par l'Art. C. VIII. du même Réglement. A Paris le 5.Février 1734.

G. MARTIN, Syndic.

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