IV. L'efficace. des Sacre chap. VII. ces difpofitions quoique d'ailleurs excellentes & faintes, n'en font que les préalables. La juftification les fuit, & ne vient qu'après. Ce que le Concile ajoûte dans ce même chapitre VII, prouve mens éta- encore la même verité. La caufe blie par le inftrumentelle ( de la juftifica de la Seff. tion), dit-il, eft le Baptême qui eft le Sacrement de la foi. Ce Sacrement n'eft donc pas le fçeau de la justice reçue, comme les hérétiques l'ont prétendu; mais il eft véritablement la caufe & comme l'inftrument dont Dieu fe fert pour nous la donner,& la former en nous. NI. V. Verité que nous apprenons La même bien plus clairement & bien plus verité prou la feff.VII. vée par la inconteftablement encore des préface de premieres paroles de la feffion & par les feptième. Les voici: Pour finir canons 6 de traiter la doctrine falutaire 7.& 8. de la juftification, il paroît con venable, dit le Concile, de traiter des Sacremens de l'Eglife par lefquels toute véritable justice ou commence, ou s'augmente -après avoir commencé, ou fe repare après avoir été perdue. De-là ne s'enfuit-il pas en effet qu'il y a deux fortes de Sacremens; les uns que nous appellons les Sacremens des vivans ou des juftes, dont l'effet n'eft que d'augmenter la juftice déja reçüe par un autre Sacrement; les autres par lefquels la justice commence, ou par lefquels on la repare après l'avoir perdüe: tels que font les Sacremens de Baptême & de Pénitence, qu'on accorde à ceux qui morts par leur peché ne retournent à la vie que par ces Sacremens, s'ils les. reçoivent avec foi ? C'eft encore ce qu'établiffent les canons fix fept & huit de cette même Sef V I. fion, lorfqu'ils défendent fous peine d'anathême: Que perfonne ne dife que les Sacremens ne font que des fignes ou des marques de la grace reçue ; qu'ils ne contiennent point la grace; qu'ils ne la donnent & ne la conferent pas en effet par une force & par une vertu qui leur eft propre, & qui du côté de Dieu la communique aux hommes ; pourv qu'ils n'y mettent point d'obfta cle, & qu'ils reçoivent ces Sacremens avec toutes les conditions requifes. Ces dogmes, ou comme on cation de les appelle, ces principes geneces princi- raux, le Concile nous a lui-mêpes faite me appris à les appliquer au Sapar le Concile au Sa- crement de Pénitence; & voici crement de l'application qu'il en a faite à dans le cha propos de cette contrition émipitre 1v.de nente dont il venoit de parler, & lafeff.XIV. qui juftifie avant même qu'on ait Pénitence reçû le Sacrement. Quoiqu'il arrive quelquefois, dit-il, que cette contrition foit parfaite en charité, & qu'elle reconcilie l'homme à Dieu, avant qu'il ait actuellement reçû le Sacrement; il ne faut cependant pas attribuer la réconciliation à cette contrition independamment du vœu du Sacrement qu'elle renferme. Ce n'eft donc pas toûjours & par la nature même de la chofe, mais il arrive feulement quelquefois que la contrition eft parfaite charité; & c'est pourquoi le faint Concile ajoûte que toute autre contrition n'eft qu'un mouvement à l'aide duquel le pénitent se prépare le chemin à la justice, & qui le difpofe à obtenir la grace de Dieu dans le Sacrement de Pénitence. Du refte la définition que le Concile nous donne de cette contrition,qui même avant VII. le Sacrement reconcilie tout-à- fic. La même verité verité prou lafefLXIV. C'eft à l'établiffement de cette que fe rapporte encore le vée par le neuviéme canon de cette même canon 9. de feffion: Que perfonne ne dife que l'abfolution facramentelle du Pretre,n'eft pas un acte judiciel, mais un fimple miniftere,quiconfifte à declarer que les pechés ont été remis: ce qui ne feroit pas auffi certain qu'il doit l'être, |