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APPROBATION.

'Ai lû par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, un Manufcrit intitulé Oeuvres diverfes de M. Roy, & j'ai crû que ce Recueil de Poëfies, dont l'Autheur s'eft appliqué à fe former fur les bons modeles, pourroit être reçu favorablement du Public. A Verfailles, le 3. Mai 1727.

HARDION.

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PRIVILEGE

la grace

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OUIS, par de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra Salut, Notre cher & bien amé le Sieur PIERRE-CHARLes Roy, Nous a fait remontrer qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public des Oeuvres diverfes de fa compofition, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires, offrant pour cet effet de les faire imprimer en bon papier, & beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modele fous le contrefcel des préfentes. A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Sieur Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces prefentes de faire imprimer lefdites Oeuvres ci-deffus fpécifiées, en un ou plufieurs volumes conjointement ou féparemment, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée pour

modele fous notredit contrefcel, & de les faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de huic années confécutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes: Faifons deffenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance, comme aufli à tous Libraires, Imprimeurs, & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire lefdites Oeuvres ci-deffus expofées en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, ou autrement, fans la permiflion expreffe & par écrit dudit fieur Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit feur Expofant, & de tous dépens, dommage & inte rêts; à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la datte d'icelle; que l'impreffion defdiresOeuvres fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, & que l'impétrant le conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du dix Avril 1725. & qu'avant que de les expofer en vente, le Manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion defdites Oeuvres, fera remis dans le même état, où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres, & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans

notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit trèscher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres ; le tout à peine de nullité des préfentes. Da contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans - caufe pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foir fair aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin deldites Oeuvres, foit tenuë pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobstant clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce con · traires: Car tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le huitiéme jour du mois de Mai, l'an de grace 1727. & de notre Regne le douziéme. Par le Roi en fon Confeil, SAINSON.

Regiftré fur le Registre VI. de la Chambre Royale & Syndicale de la Librairie & Imprimerie de Paris, No. 648. Fol. 521. conformément au Reglement de 1723. qui fait défenfes art. IV. à toutes perfonnes de quelque qualité qu'elles foient, autres que les Libraires Imprimeurs, de vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en -difent les Auteurs, ou autrement, & à la charge de fournir les exemplaires preferits par l'article CVIII. du même Réglement, à · Paris le 23. Mai 1727.

BRUNET, Syndic.

A LA REINE.

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J.B. Scolin Sculp

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