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dans les cas extraordinaires qui pouvoient arri- AN.1562 ver au concile, & dont il n'étoit point fait mention expreffe dans la bulle de convocation, on pouvoit alors avoir recours au pape, & le confulter; mais que fur les autres affaires qui avoient été prévues, & fur lesquelles il étoit à préfumer que les légats avoient reçu des ordres trèsamples du fouverain pontife, on devoit s'en rapporter à leur jugement & à celui des peres: qu'autrement on auroit raifon de s'écrier que le concile ne fe tenoit point à Trente, maisà Rome, & qu'on n'y publioit point les décrets des peres, mais ceux dont le courier de Rome étoit chargé.

Le cardinal Moron répondit à l'empereur, XIII. qu'on n'avoit pû prévoir tant d'affaires fi impor. Réplitantes, en fi grand nombre, & qui dépendoient que du léd'une infinité d'efprits differens, que d'une gat Moron ma- à l'empeniere générale & aflez vague. Que comme lesreur. décrets tomboient fur des matieres particulieres Pallav. ut qu'on définiffoit, il paroiffoit néceffaire qu'on fup.lib.zo. en eût des communications particulieres, &18.2.1. que tous les princes à proportion éprouvoient cette néceffité dans les affaires épineufes, qui étoient traitées par leurs miniftres dans des provinces fort eloignées. Que ces confultations ne privoiene point de la liberté qu'on a de dire fon avis & de décider; & que ce n'avoit jamais été l'intention ni le deffein du pape de donner la moindre atteinte à cette liberté. Que fi la queftion de la réfidence n'avoit point été définie, il ne falloit point l'attribuer à aucune dé fenfe que le pape eut faite, mais à la divifion qui regnoit entre les peres.

XIV.

Autre ar ticle de ces

Un autre article de ces inftructions fut plus long-temps débattu; c'étoit celui de la claufe, les legats propofans. Le pape y difoit que cette claufe avoit été folemnellement confirmée par tions fur la les peres, & d'un confentement fi unanime, claufe, pro que fon la révoquoit, on feroit brêche à l'auto-ponentibus

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ri legatis

1563. rité du concile, & l'on fourniroit matière de Pallavic raillerie aux hérétiques, en ouvrant une voye up.n.4.pour ne finir jamais aucune queftion; qu'en re

tranchant cette claufe, le concile n'en feroit pas plus libre; qu'au contraire ce ne feroit plus qu'u ne affemblée confufe & tumultueufe, puifque las vraye liberté n'étoit point contraire à la regle & au bon ordre. Que telle avoit été la conduite do tous les conciles, & qu'on l'obfervoit encore dans toutes les communautez. Que fi l'on accordoit aux princes la fuppreffion de ces deux mots, ce feroit un pernicieux exemple pour les affemblées ecclefiaftiques & laïques, & qui tendroit à la ruine du gouvernement. Enfin, que quand les ambaffadeurs auroient la liberté de propofer, la condition des princes n'en deviendroit pas meil leure, puifque les légats, conformément à la volonté du pape, étoient toujours difpofez à fatisfaire aux demandes qu'on leur faifoit, quand, ils le jugeoient à propos:

La réponse de l'empereur fut, qu'il étoit vrai xv. que le pape & les légats jouiffoient de la faculté Réponse de propofer les premiers, mais qu'il fembloit de l'empe qu'on devoit accorder aux autres la permiffion reur à cet de le faire après eux: qu'il ne vouloit point dif Pallav, ut Puter, qu'il lui fuffifoit que le concile fe fût ferfup. 1. 20.c. vi de ces termes, pour qu'il les reçût avec ref 4.2.&3,pect, & que fes ambaffadeurs ne refuferoient

article.

jamais de leur communiquer les ordres qu'illeur envoyoit touchant ce qu'il vouloit qu'on pro posât de fa part; qu'ils écouteroient ce que les préfidens avoient à leur oppofer; qu'ils profite roient de leur confeil, qui feroit toujours très bien reçu; mais fauf fon droit, & en fe réfervant ce pouvoir, que quand les légats refufe roient de rapporter fes demandes au concile, & perfifteroient dans leur refus, il lui fer permis de les faire propofer par fes miniftres; ce qui lui étoit permis fans aucun doute, comme au Prey

Fremier avocat de l'églife, & que parce qu'il An. 17693 fçavoit que le pape ne le defapprouvoit pas, il ouhaitoit qu'on en fit une déclaration, le légat le promit; mais il ajouta qu'il n'étoit pas befoin que le concile en fit un nouveau décret, qui pourroit caufer quelques troubles, & de nouveaux fujets de difpute; que c'étoit affez pour Pobferver, que cela concernât fa majefté Im periale.

XVI.

mande.

Au fujet de la réformation du chef, quel'empereur avoit demandée, comme celle des mem-lui répond Ce qu'on bres, le pape avoit chargé le cardinal Moron fur la réde dire, qu'il étoit prêt de fuivre en cela les con- formation feils de l'empereur; mais qu'on ne pouvoit pas du chefde traiter cette affaire dans le concile, fans parler l'églife en même temps de l'autorité pontificale, ce qui qu'il deétoit bien éloigné de la penfée du prince. Qu'on Pallav, ubi › ne trouvera point qu'un concile ait impofé la fup.cap.14 lei & preferit des regles au fouverain, fur-tout". 6 dans un temps où il eft difpofé à fe réformer lui-même, & où même il y travaille. Qu'au refte, c'eft au concile à recevoir la loi du pape, puifqu'il ne tire fa torce que de la confirmation du faint pere. Que fi ce feroit une chofe abfur-de que les fujets de l'Empire vouluffent impo-fer la loi à l'empereur, des princes laïques pour-roient encore moins la donner au pape. Que d'ailleurs la coutume étoit que les papes fiffent des conftitutions avec l'approbation du concile,, & qu'enfuite les empereurs y foufcriviffent &: lés fiffent exécuter. Qu'il ne convenoit pas que des princes, fous prétexte de réformation & de religion, s'étudiaffent à négocier dans le con-cile: le pape vouloit indiquer par cette expreffion, ceux qui tentoient de diminuer l'autorité du faint fiége par des raifons politiques, foit pour fe l'attirer, foit pour faire plaifir aux hé rétiques. Enfin, qu'il étoit de la dignité de l'ent gercur, comme protecteur de l'églife, de dé

fenet

Av.1563. fendre fon chef, & non pas de fe joindre à fes

reur ré

des inf

ennemis.

XVII. La réponse de l'empereur fut, que cette af L'empe-faire étoit la plus importante; qu'on ne pouvoit douter que la réformation ne fût néceflaire pond à ces non-feulement dans les membres de l'églife itarticles niverfelle, qui avoit été déja commencée par le tructions concile, mais encore dans le chef, qui étoit du pape. l'églife Romaine, & fon évêque. Que le deffeip Pallavic. de l'empereur n'étoit pas de défigner par ces par fup.cap roles, le pontife aujourd'hui regnant, pour le [14. n. 7. quel il avoit une profonde eftime, qu'il ne par

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loit qu'en général, & qu'il étoit hors de doute que plufieurs abus avoient été introduits par les papes; qu'on prodiguoit les difpenfes; qu'on laiffoit les crimes impunis; qu'on accordoit des exemptions trop fréquentes, & qu'on ne cherchoit qu'à avoir de l'argent. Que ces abus, pour la plus grande partie, avoient été l'occasion des nouvelles héréfies, & qu'il croyoit que le pape ne les approuvoit pas. Que cela pofé, il ne demandoit pas qu'on réformât la perfonne du pape, ni qu'on touchât à fon pouvoir temporel, ni au gouvernement de l'églife, avec le college des cardinaux: mais que dans les autres affaires qui concernoient le gouvernement ecclefiaftique, & qui influoient de la cour Romaine fur le refte de l'églife; tous ne penfoient pas de même fur l'autorité du concile, qu'il ne lui convenoit pas d'entrer en difpute avec le fouverain pontife dans une queftion auffi difficile, qu'il n'en parloit qu'avec le refpect d'un enfant. envers fon pere. Il ajouta, que la condition des Chrétiens étoit telle, qu'il faudroit que le faint pere fe furmontât lui-même, & déferất en partie à la néceffité des affaires. Qu'il étoit inconteftable qu'un ouvrage entrepris & terminé par un fi grand nombre d'évêques de toutes les nations auroit beaucoup plus de poids &

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d'autorité, que s'il étoit fait à Rome par quel- AN.156},
ques cardinaux & prélats joints au pape. Que
comme cette réformation regardoit tous les fi-
déles fans exception, elle devoit être faite par
toute l'églife affemblée. Il finit en difant, que
le légat Moron lui ayant fait voir les reglemens
très-faints que le pape avoit faits par rapport
fa cour, il les croyoit très-utiles, s'ils étoient
concertez avec le concile, à l'autorité duquel
tant d'ambaffadeurs des princes concoureroient
pour s'oppofer aux artifices de ceux qui vou-
droient donner atteinte à ces pieux reglemens,
& arrêter leurs plaintes, à quoi l'on ne pouvoit
remedier facilement ailleurs que dans un con-
cile.

Le cardinal Moron voulant profiter de ce que XVII. l'empereur avoit dit, qu'il ne demandoit pas fait effacer Le légat qu'on réformât la perfonne du pape, lui de-le mot de manda qu'on effaçât le terme de Chef, qui étoit Chef de l'é dans fon écrit, de peur que s'il venoit à tombercrit de entre les mains des hérétiques, ils ne le priffent l'empeen très-mauvaife part; l'empereur y confentit, répond au & l'on fubftitua d'autres termes en la place derefte. celui-ci. Le cardinal répondit au refte, qu'on Pallavis. avoit déja remedié à tous les abus dont fa maut fup. n. 8, i jefté Imperiale venoit de faire mention, & que

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dans la fuite le concile s'appliqueroit à une exac-
te réformation. Il ajouta, qu'il y avoit pourtant
deux exceptions à faire, l'élection du pape, &
la création des cardinaux, qu'à caufe des diffe-
rens interêts des nations qui étoient au-delà des
Monts, & de la jaloufie qui regnoit entr'elles,
on ne pouvoit en traiter dans le concile fans
s'expofer à de grandes divifions, & peut-être à
des fuites encore plus fâcheufes. Que fi l'empe
reur fouhaitoit que le pape inferât quelques

claufes dans fa bulle, il écouteroit volontiers fes

remontrances là-deffus. Qu'il n'oublieroit pas
propofer cette bulle au concile, pour l'ap-

de

prou

reur, &

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