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J'a

'AY lû par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux le onziéme Volume de ces Memoires, & j'ai crû qu'on en pouvoit permettre l'impreffion. A Versailles le 14. Mars 1730.

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HARDION.

PRIVILEGE DU ROI.

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OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevot de Paris, Baillifs, Senechaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra SALUT : Notre bien amé ANTOINECLAUDE BRIASSON Libraire à Paris, nous ayant fait remontrer qu'il lui auroit été mis en main un Manufcrit, qui a pour titre Memoires pour fervir à l'Hiftoire des Hommes Illuftres dans la République des Lettres, avec un Catalogue raifonné de leurs Ouvrages, qu'il souhaiteroit faire imprimer & donner au Public, s'il nous plaifoit Jui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceflaires, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & en beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modele fous le contre- fcel des prefentes; A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes, de faire imprimer lefdits Memoires & Catalogue cideffus fpecifiés, en un ou plufieurs volumes, conjointement,ouféparément,&autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée pour modele fous notredit contre-fcel, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notreRoyaume, pendant le tems de huit années confecutives, à compter du jour de la date defl. Prefentes. Faifons défenses à toutes forres de perfonnes de quelque qualité &

condition qu'elles foient,d'en introduire d'impref fion étrangere dans aucun lieu de notre obeïflance; comme auffi à tous Libraires-Imprimeurs & autres,d'imprimer,faire imprimer,vendre,faire vendre, débiter, ni contrefaire lefdits Memoires & Catalogue ci-deflus exposés,en tout ni en partie,ni d'en faire aucuns Extraits, fous quelque prétexte® que ce foit, d'augmentation, correction,changement de Titre,ou autrement, fans la permiffion exá preffe & par écrit dud.Exposant ou de ceux qui auront droit de lui,à peine de confifcation desĒxemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contreyenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens,dommages & interêts. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion de ce Livre féra faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'impetrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Libr. & notamment à celui du 10. Av. 1725. & qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, és mains de notre très cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le fieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres; & qu'il en fera remis 2 exemplaires dans notre Bibliotheque publique,un dans celle de no tre Château du Louvre, & un dans celle de nôtre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sr Fleur iau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres ; le tout à peine de nullité des Prefentes, du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouf frir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Prefentes qui· fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dud. Livre foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un

taires, foi foit ajoutée comme à l'original COMMANDONS au premier notre Huiffier ou Sergent,de faire pour l'execution d'icelles,tous A&tes requis & neceffaires, fans demander autre permision, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le 28 Novembre l'an de Grace mil feptcens vingt-fix,& de notre Regne le douzième, Par le Roy en fon Confeil, DE S. HILAIRE.

Regiftré fur le Regifre V1. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N. 530. F. 421. conformément aux anciens Reglemens confir mez par celui du 28 Fevrier 1723. A Paris le 3. Decembre 1726.

Signé, VINCENT, Adjoint.

De l'Imprimerie de GISSEY, ruë de la vieille Bouclerie.

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