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APPROBATION.

*AY lâ par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux,un manuscrit intitulé: Effay fur la Poëfie Epique Traduction de l'Anglois de M. de Voltaire. Et je crois qu'on peut en permettre l'impreffion. A Paris ce 23. Avril 1728.

LANCELOT,

PRIVILEGE DU ROŤ.

Lde Navare: A race amez & feaux Confeillers,les OUIS la de Dieu Roy de France & Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requeftes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senechaux, leurs Lieute nans Civils, & autres nosJufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien amé HUGUES - DANIEL CHAUBERT, Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il lui avoit été mis en main un Ouvrage qui a pour titre : Effay fur la Poëfie Epique, raduit de l'Anglois par M. de Voltaire, qu'il fouhaite roit faire imprimer & donner au Public, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & en beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modele fous le contre-fcel des prefentes. A CÈS CAUSES, voulant traiter favorablement l'Expofant,Nous lui avons

permis & permettons par ces Prefentes de faire imprimer ledit Livre ci deffus fpecifié, en un ou plufieurs volumes, conjointement, ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres conformes à ladite feüille imprimée & attachée pour modele fous notredit contre-fcel, & de le vendre,faire vendre & debiter par tout notre Royaume pendant le tems de fix années consecutives, compter du jour de la date defdites prefentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéillance; comme auffi à tous Imprimeurs-Libraires & autres d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Livre en tout ni en partie, ni d'en faire aucun extrait fous quelque pretexte que ce foir, d'augmentation, correction, changement de titre, ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui; à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts. A la charge que ces préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans troiss mois de la date d'icelles; que l'impreffion de ce Livre fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, & que l'Impetrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10, Avril 1725. & qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit ou Imprimé qui aura fervi de copie à l'impression dudit Livre, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée,és mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde. des Sceaux de France le fieur Chauvelin; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans

celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le fieur Chauvelin; le tout à peine de nullité des prefentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'expofant ou les ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement: Voulons que la copie defdites prefentes, qui fera iimprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'Original; Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles, tous Actes requis & neceflaires,fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le fixième jour du mois de May, l'An de grace mil fept cèns vingt-huit, & de notre Regne le treizième. Par le Roy en fon Confeil.

DE S. HILAIRE.

Regiftré fur le Registre V11. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N. 122. F. 109.conformement aux anciens Reglemens, confirmés par celui du 28. Fevrier 1723. A Paris le 19. May 1728.

Signé, COIGNARD, Syndic.

De l'Imprimerie de GISSEY, rue de la vieille Bouclerie.

ESSAY

SUR

LA POESIE EPIQUE.

Traduit de l'Anglois de
M.DE VOLTAIRE, &C.

N

OUS avons dans chaque Art plus de préceptes que d'exemples; car les hommes ont plus de paffion pour enfeigner que de talent pour executer; ainfi il y a plus de Commentateurs que de Poëtes, & plufieurs Ecrivains incapables de faire A.

deux vers, nous ont accablés de Traités de Poëtique.

Cependant tous ces difcou reurs n'ont fait, par leurs définitions & par leurs diftinctions, que répandre une profonde obfcurité fur des chofes, qui d'elles-mêmes étoient très-claires. Il n'eft donc pas surprenant, que de tels Législateurs trop foibles pour le fardeau dont ils s'étoient chargez, ayent rempli de trouble & de confufion les Etats aufquels ils prétendoient donner des loix.

La plupart des Critiques ont puifé les regles de la Poëfie Epique, dans les livres d'Homere, fuivant la coûtume, ou plûtôt fuivant la foibleffe des hommes, qui par un travers ridicule prennent communément les commencemens d'un

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