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Les Bucherons ne pourront emporter les branchages, coupeaux & remanans des arbres, à peine d'amende arbitraire. Tit. 21. art. 5.

Les Engagiftes ne pourront jouir de l'effet de leur Contrat que les Domaines n'aient été évalués, à peine de dix mille livres d'amende. Tit.22. art. 3; l'article 5. porte que les amendes, reftitutions & confifcations des arbres de délit, appartiendront au Roi; l'article 6. ordonne une amende au pied-le-tour des gros bois coupés fans Lettres Patentes du Roi, tant contre les Engagiftes que contre ceux qui les abattront, & ce folidairement & fans modération, ni recours. L'article 7. porte 3000 liv. d'amende contre les Fermiers ou Marchands qui auront exploité les bois des Engagistes, fans une adjudication par les Officiers roïaux des Eaux & Forêts.

En tous bois en Grurie, Grairie, Tiers & Danger, la Justice & tous les profits qui en procedent appartiennent au Roi. Tit. 23. art. 1 ; l'article 10. porte une amende arbitraire contre ceux qui couperont fans Lettres Patentes; l'article 12. porte que toutes les amendes & confifcations adjugées pour ces bois appartiendront au Roi ; l'article 13. ordonne les mêmes peines & amendes dans ces bois, que dans ceux du Roi.

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Défenses font faites aux Ecclefiaftiques, Communautés, Commandeurs, Economes, Recteurs & Adminiftrateurs, de couper arbres futaye ou balliveau fur taillis, ni au quart de réserve, fans Lettres, d'amende arbitraire. Tit. 24. art. 4; l'article 7. leur ordonne de charger leurs Fermiers defdites réserves, & aux Fermiers de les laiffer quoique compris en leurs marchés, à peine d'amende arbitraire au pro-. fit du Roi; l'article 9. ordonne les amendes contre les Adjudicataires des bois Ecclefiaftiques, être fans recours ni modération.

Défenfes aux Seigneurs, Maires & Echevins, Syndics, Marguilliers, & Habitans des Paroiffes, de couper dans les réferves, à peine de 2000 liv. d'amende contre chacun contrevenant. Tit. 25. art. 8; l'art. 10. porte une amende de 500 liv. faute de faire faire le recollement de leur bois par l'Arpenteur Juré de la Maîtrise. L'article 18, défend à tous Habitans, autres que les Adjudicataires de la pêche, de pêcher ès Pêcheries communes à peine de 30 liv. d'amende, & 100 livres en cas de récidive. L'article 21. ordonne que les amendes & confifcations adjugées efdites communes en réformation appartiendront au Roi. V. l'article 17. du Titre 32. ci après. L'article 22. porte une amende de 500 Jiv. contre ceux qui n'emploieront les reftitutions, dommages & interêts adjugées aux Communautés, à leurs néceffités publiques.

Ne pourront ceux qui poffedent bois de haute futaye affis à dix lieuës de la mer, & deux des rivieres navigables, les exploiter, qu'ils n'en aïent fix mois avant donné avis au Contrôleur géneral & au Grand-Maître,

à peine de 3000 liv. d'amende. Tit. 26. art. 3; l'article 4. porte une amende arbitraire contre les poffeffeurs de bois joignans les Forêts du Roi, s'ils ne déclarent au Greffe le nombre & la qualité qu'ils en veulent vendre, ou couper.

Ne fera faite aucune aliénation des bois, forêts & buissons du Roi,à pcine de tocool. d'amende contre les Acquereurs,& réunion au Domaine. Tit. 27. art. 1. (V. fuprà Alliénation. ) L'article 2. porte que les Douairieres, Donataires, Engagiftes, & Ufufruitiers, ne pourront rien prétendre aux amendes; l'article 6. défend de planter bois à cent perches des Forêts du Roi, fans permiffion, à peine de 500 liv. d'amende; les articles 7. & 8. portent une amende de 1000 liv. contre les Juges ordinaires, qui ne communiqueront pas aux Procureurs du Roi des Maîtrifes les pourfuites & actes y mentionnés, & en cas de récidive 2000. livres ; l'article II. ordonne 500 liv. d'amende contre, ceux qui arracheront des plants de chênes & autres bois, fans permiffion & attache; l'article 12. défend d'enlever dans l'étenduë & aux reins des Forêts, Sables, Terres, Marne & Argille, ni de faire faire de la Chaux fans permiffion, fur peine de 500 liv. d'amende; l'article 13. porte 500 liv. d'amende contre ceux qui délivreront des bois aux Poudriers, & Salpetriers ; l'article 14. porte iooo liv. d'amende contre ceux qui fe ferviront d'autre mesure que celle expliquée par cet article. L'article 18. fait défenfes de faire aucune remife ni modération des peines d'amendes & de confifcations; l'article 19. défend de faire des Cendres dans les Forêts, & aux Officiers de le fouffrir, à peine d'amende arbitraire; l'article 21. défend de tenir Atteliers de Cendres, autres qu'à ceux qui auront permiffion, qui les feront dans les ventes, dont les tonneaux feront marqués, fur peine d'amende arbitraire; l'article 22. ordonne pareille amende contre ceux qui charmeront ou brûleront les arbres, ou les écorceront; l'article 23. porte 100 liv. d'amende contre les Cercliers & autres qui tiendront Ateliers à demie lieuë des Forêts; l'article 26. ordonne 50 liv. d'amende contre ceux qui donneront du bois aux Bucherons & autres Ouvriers, & contre les Ouvriers qui en emporteront; l'article 27. défend aux Ufagers & à tous autres d'abattre la glandée, feine, & autres fruits des arbres, les amaffer, ni emporter, ni ceux qui feront tombés, à peine de 100 liv. d'amende; l'article 28. porte 500 liv. d'amende contre les Marchands qui peleront les bois de leur vente étant debout; l'article 29. ne pourront les Marchands ni leurs Affociés, tenir aucuns Atteliers & Loges, ni faire ouvrer bois ailleurs, que dans leurs ventes, fur peine de 100 liv. d'amende; l'article 30. porte une amende arbitraire contre les Riverains qui feront commerce & tiendront Atteliers de bois ès Forêts; l'article 31. ordonne 50 liv. d'amende contre les Gardes & Officiers des Forêts qui

tiendront Taverne, & exerceront aucun métier où l'on emploie du bois; l'article 32. défend de porter & allumer feu ès Forêts, Landes & Bruyeres, à peine d'amende arbitraire; l'article 33. porte une amende contre les Ufagers qui prendront, ou feront couper & enlever, autres. bois que gifant; l'article 34. porte une amende de 6 liv. pour la premiere & fois, & de 20 liv. pour la feconde, contre les Ufagers & autres trouvés de nuit dans les Forêts, hors les routes avec des outils ; l'article 35. porte une amende de 300 liv. contre ceux qui donneront retraite aux gens déclarés vagabonds & inutils ; l'article 37. porte le cas où le Garde-Marteau & Sergens feront refponfables des condamnations contre les Vagabonds. L'article 40. porte ioo liv. d'amende contre ceux qui tireront fables, terres, & autres matériaux à fix toises près des Rivieres navigables; l'article 42. ordonne une amende arbitraire contre ceux qui mettront des empêchemens nuifibles au cours de la Riviere,ou qui y jetteront des immondices, ou les amafferont fur les Quais, & 5oo liv. contre les Particuliers & Officiers qui auront négligé de les ôter & de les faire ôter; l'article 45. porte une amende de 1000 liv. contre ceux qui exigeront plus de droits de chommage de Moulin, que ceux fixés par cet article, fans aucune modération.

Ceux qui n'élargiront pas les grandes routes des largeurs mentionnées en ce Titre, feront mulctés d'amende arbitraire, Titre 28. article 4; l'article 6. ordonne une amende de 300 liv. contre ceux qui emporteront & bifferont les croix ou poteaux des routes & chemins; l'article 7. porte une amende de soo liv. contre ceux qui planteront des arbres, ou feront des clôtures le long des Rivieres navigables & flotables, dans les distances marquées dans cet article.

Il fera mis & attaché une pancarte fur des poteaux, aux entrées des ponts, paffages & pertuis, où fe perçoivent les droits de Peages & Travers, à peine d'amende arbitraire envers le Roi. Tit. 29. art. 7.

L'ufage des armes à feu brifées par la croffe ou par le canon, des can nes & bâtons creufés, en eft interdit; défenfes d'en porter, & à tous ouvriers d'en fabriquer à peine de 100 liv. d'amende, & contre les ouvriers de punition corporelle. Tit. 30. art. 3: l'article 4. fait défenses de chaffer à feu, & de demeurer de nuit dans les Forêts avec armes à feu, à peine de 100 liv. d'amende; l'article 7. porte so liv. d'amende contre les Gardes des Capitaineries roiales qui porteront arquebuse à roüet ou fufils, s'ils ne font à la fuite de leurs Officiers: l'article 8. porte 100 liv. d'amende contre ceux qui prendront des aires d'Oifeaux, œufs de Cailles, Perdrix & Faifans, & le double pour la feconde fois. L'article 11. porte 500 liv. d'amende contre les Officiers qui ne feront pas. renverser les Terriers de Lapins qui fe trouvent dans les Forêts ; l'are

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ticle 12. ordonne 30 liv. d'amende contre les Tendeurs de lacs, tiraffes, tonnelles, &c: l'article 13. ordonne 1500 liv. d'amende contre les Seigneurs, Gentilshommes, Hauts-Jufticiers, & autres qui tireront ou chafferont à bruit dans les Forêts du Roi, fans permiffion, & contre les Roturiers, des amendes & autres condamnations indictes par l'Edit de Juin 1601. à la réserve de la peine de mort. L'article 16. interdit la Chaffe au chien couchant, & l'usage de tirer en volant à trois lieuës des plaifirs du Roi, à peine de 200 liv. d'amende, du double pour la feconde, & du triple pour la troifiéme fois. L'article 18. défend à toutes perfonnes de chaffer avec chiens ou oifeaux, fur terres enfemencées depuis que le bled fera en tuiau, & dans les vignes depuis le premier Mai jufques après la dépouille, à peine de 500 liv. d'amende. L'art. 19. porte pareille amende contre ceux qui établiront Garenne, fans droit.. L'article 21. porte 10 liv. d'amende contre ceux qui feront des trous aux murailles fituées dans les plaifirs du Roi. L'article 23. preferit le tems pour faucher les Prez dans lefdits plaisirs, à peine d'amende arbitraire. L'article 281. ordonne 100 liv. d'amende pour la premiere fois, le double pour la feconde contre les Chaffeurs fans droit, fans modération ni remife. L'article 34. ordonne 3000 liv. d'amende contre ceux qui troubleront les Officiers des Chaffes de Sa Majefté, dans leurs fonctions. L'article 38. porte, que s'il y avoit appel d'un jugement rendu pour le fait de Chaffe, & que la condamnation ne foit que d'une amende pecuniaire pour laquelle l'appellant fut emprisonné, il ne pourra être élargi qu'en confignant. L'article 41. porte une amende de 1000 livres contre les Officiers fupprimés par cet article, au cas qu'ils continuaffent leurs exer

cices.

porte

Défenses à toutes perfonnes, autres que les Maîtres Pêcheurs reçus, de pêcher fur Fleuves & Rivieres navigables, à peine de 5o liv..d'amende, & du double pour la feconde, Tit. 31. art. 1; l'article 3. porte une amende arbitraire contre ceux qui exigeront des feftins, ou prefens, lors de l'élection des Maîtres de Communauté; l'article 4. défend de pêcher les Dimanches & Fêtes, à peine de 40 liv. d'amende ; ils ront la veille leurs Engins chez le Maître de Communauté, à peine de Joliv. d'amende.. L'article 6. défend de pêcher dans le tems du fraye du Poiffon déclaré par cet article, à peine de 20 liv. d'amende, & de 40 liv. pour la feconde fois. Les articles 8 & 9. portent pareilles amendes de 20 liv. au cas qu'ils pêchaffent en tems de fraye & avec les filets y déclarés; l'article 10., ordonne 100 liv. d'amende au cas qu'ils fe fervent d'Engins prohibés y déclarés; l'article 11. ordonne Son liv. d'amende pour la Pêche avec les Engins y déclarés; l'article 12. porte 100 liv.. d'amende pour la Pêche du Poiffon qui n'aura pas la longueur y décla

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rée, qu'ils rejetteront à l'eau ; l'article 13. porte 20 liv. d'amende contre ceux qui ne feront pas marquer leurs Filets & Engins; l'article 15. ordonne 100 liv. d'amende contre les Mariniers & Compagnons de Riviere, qui porteront des Engins de pêche ; l'article 25. défend de moderer les peines & amendes prefcrites & fixées par l'Ordonnance. V. Suprà, & à Délits les Amendes & Peines pour les Délits de Bois, & autres

choses.

Les Reftitutions, Dommages & Interêts, feront adjugées de tous délits, au moins à pareille fomme que portera l'amende, Tit. 32. art. 8. L'article 10. fixe l'amende pour beftiaux trouvés en délit, où les bêtes ne pourroient être faifies; 20 liv. pour chacun Cheval, Bœuf, ou Vache, cent fols pour chacun Veau, & 3 liv. pour Mouton ou Brebis ; le double pour la feconde fois, & pour la troifiéme le quadruple, dont les Proprietaires feront refponfables. L'article 12. ordonne contre ceux qui couperont & amafferont des herbages, glans, ou feines, de jour, & les emporteront, les condamnations pour la premiere fois; fçavoir, pour faix à col cent fols, pour charge de cheval ou bourique 20 liv. & pour harnois 40 liv. & le double pour la feconde. L'article 13: Ceux qui auront coupé, arraché, & emporté arbres, branches, ou feüillages des Forêts du Roi, des Ecclefiaftiques ou Particuliers, feront punis de l'amende & reftitution, dommages & interêts, felon le tour & qualité des bois. L'article 14. défend aux Officiers d'arbitrer les amendes & peines, ni les prononcer moindres que ce qu'elles font reglées par ladite Ordonnance, ou les moderer, ou changer après le Jugement, à peine', &c. L'article 15: Ne fera fait don, remife, ou modération des amendes, restitutions, &c. avant qu'elles foient jugées ni après, défenses d'y avoir égard, à peine, &c. L'article 16: Ne pourront les amendes des bois du Roi, & des Bois en Grurie, Grairie, Tiers, & Danger & par indivis, Paiffons & Glandé, Garenes, Eaux & Rivieres, être affermées ni engagées. L'article 17. les amendes qui feront adjugées par les Commiflaires & Officiers, en réformation ou autrement, à la diligence des Procureurs Généraux ou leurs Subftituts ès Eaux & Forêts des Ecclefiaftiques, Commandeurs, Hôpitaux, Maladeries & Communautés, & en ceux qui en dépendent par droit de Grurie ou autrement, appartiendront au Roi: V. l'article 21. ci-deffus du Titre 25. & l'article 26. de ce Titre 32. fait défenfes de moderer les peines & amendes. V. à Commerce, l'article 3. du chapitre 24. & autres de ce Titre, & à Marque des bois, l'article 3. du chapitre 19. de l'Ordonnance de 1672. & à Pêche, l'article du chapitre 15.

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L'article 7. du chapitre 7. de cette Ordonnance 1672. (V. Marchandifes,) porte 100 liv. d'amende contre les Officiers qui prendront de

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