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FEINE. Il est défendu d'en emporter des bois, & Forefts. V. Cendres, Défrichement, & Glandée.

FERMES & Fermiers des Domaines du Roi, & autres, & les droits. V. Affermer, Domaines, & à Marchands - Ventiers, leurs exemptions de droits pour les bois du Roi.

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9. Juillet 1671. Arreft du Confeil. v. Domaine.

8. Août 1721. autre Arrest. V. Maîtrises.

FERMES. A quelle distance des Forests du Roi elles feront bâties. V. Maisons, & Vagabonds.

Chofes qui ne peuvent être données, ni affermées. V. Amendes, Delits, & Dons.

FERMIERS de bois, leurs obligations pour les coupes & exploitations, font pareilles à celles des Marchands & Adjudicataires. V. Adjudicataires, & Marchands.

FERMER la vente. V. Affifes, Forests, & Ventes.

FERREMENS pour la coupe des bois, ceux permis, & ceux prohibez. V. Coignées, Outils, & Serpes.

23. Août 1701. Arreft du Confeil. v. Poudriers.

FESTES. Les travaux, & autres ouvrages, font prohibez ès bois,. & fur les Eaux. V. Dimanche.

FEU ès Forests, Landes, & Bruyeres. Il eft défendu à toutes perfonnes, de porter & allumer feu en quelque faifon que ce foit, dans les Forests du Roi, des Communautés, & des Particuliers, à peine de punition corporelle, & autres portées en l'article 32. du Titre 27. V. Chaffes, Etangs, Forefts, Lettres Patentes, & Punition.

Il eft auffi défendu d'en porter & allumer dans les Forests, Landes, & Bruyeres appartenantes au Roi, & autres plus près d'un quart de lieuë d'icelles, fous de très-féveres peines, & contre ceux qui de deffein prémédité y auront mis le feu, & y auront caufé des incendies, avec injonction aux Officiers des Eaux & Forefts de faire faire de fréquentes tournées, tant le jour que la nuit, par les Sergens à Garde, pour prévenir pareils défordres, fuivant la Déclaration du 13. Novembre 1714. cy-après.

Il est pareillement défendu de mettre le feu aux arbres & taillis. Si le delit eft fait de nuit, à feu, ou à fcie, le procès verbal du Facteur fera foi. V. Facteur. Tit. 15. art. 39.

Défenfes font faites de charmer ou brûler les arbres. Tit. 27. art. 22. V.Charmer, Délits, & Prez.

Si les délits fe trouvent avoir été commis depuis le coucher, jufques au lever du Soleil, par fcie, ou par feu, & autres employez dans les Forests, l'amende sera double. Tit. 32. art. 5. V. l'amende ordinaire à l'article 1. de ce Titre, & Delits.

Défenses font faites d'aller fur les Mares, Etangs, & Foffez, lorfqu'ils feront glacez, pour en rompre la glace, & y faire des trous, ni d'y porter flambeaux, brandons, & autres feux, à peine, &c. Tit. 31.

art. 18. V. Pêche.

Les arbres brûlez s'appellent Arfins. V. Arfins.

Droit de feu, c'étoit un droit anciennement établi dans les Forests, & qui a été abrogé par l'article 33. du Titre 27. ainsi que le droit de loge. V. Police des bois.

FEU. La Chaffe & la Pêche au feu, font prohibez. Tit. 30. art. 4. &. 4.& Tit. 31. art. 18.

27. Février 1703. Arrest du Conseil. V. Grands-Maîtres.

13. Novembre 1714. Déclaration. LOUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront; Salut. Nous avons par l'Article XXXII. du Titre 27. de notre Ordonnance du mois d'Août 1669. fait défenfes à toutes perfonnes de porter du feu, ou d'en allumer dans nos Forests, Landes & Bruyeres, & dans celles des Communautez & des Particuliers à peine de punition corporelle; & comme la qualité des peines corporelles qui doivent être ordonnées dans ce cas, ne font pas déterminées par cet Article, Nous avons été informé que plufieurs de nos Juges des Eaux & Forefts fe trouvent fouvent embarraffez, fur le genre de peines, qu'ils doivent prononcer contre ceux qui ont contrevenu aux défenfes de cet Article: Et étant important de lever toute difficulté à ce fujet, Nous avons réfolu d'expliquer expreffément la qualité des peines aufquelles nos Juges doivent les condamner; & Nous avons jugé devoir déclarer en mêmetems les peines aufquelles doivent être condamnez ceux qui mettent le feu dans les Landes & Bruyeres, & dans les autres lieux des Forefts, parce que Nous avons appris qu'encore que ces peines foient portées expreffément par des Ordonnances des Rois nos Prédeceffeurs, on prétend qu'elles ont été abrogées, fous prétexte que Nous n'en avons pas rappellé les difpofitions par notredite Ordonnance 1669. Surquoi Nous avons eftimé qu'il étoit d'autant plus néceffaire d'expliquer nos intentions, que les frequentes incendies arrivées depuis peu, dans quelques-unes de nos Forests, & dans celles des Communautez & Particuliers, Nous obligent à redoubler nos foins, pour la confervation des Bois & Forefts de notre Roiaume, qui ont fouffert une grande diminution pendant la derniere guerre. A ces caufes, & autres à ce Nous mouvans, de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Roiale, Nous avons par ces prefentes fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît, que les Pâtres qui feront convaincus, & tous autres, d'avoir porté du feu, ou d'en avoir allumé dans nos Foreftes, Landes, & Bruyeres, & celles des Communautez & Particuliers, ou d'avoir du feu plus près d'un quart de lieue defdits Bois, Landes & Bruyeres, foient punis, pour la premiere fois de la peine du fouet & de celle des galeres, & en cas de récidive: Voulons que ceux qui de deffein prémedité, auront mis le feu dans les Landes & Bruyeres, & dans les autres lieux defdits Bois & Forefts, foient punis de mort, & que tous ceux qui auront caufé des incendies dans lefdits Bois, foient condamnez, outre les peines ci-deffus, en telle amende qui fera arbitrée par nos Juges, & aux dommages & interêts foufferts par les Proprietaires defdits Bois: Enjoignons à nos Officiers des Eaux & Forefts, de faire faire de frequentes tournées, tant le jour que la nuit, par les Sergens à Gardes des Bois, pour preyenir de pareils défordres. Si donnons en Mandement

FEU. FLA. Mandement, &c. Donné à Marly, & de notre regne le foixante-douzième. Signé, 225 LOUIS. Et plus bas, par le Roi Phelypaux. Vû au Confeil Defmarez. Et fcellé. Regiftrée en Parlement à Paris le fix Fevrier mil fept cens quinze, par Arreft. Signé, DONGOIS.

30. Janvier 1725. autre Arreft. V. Réserves. FEUX. Les adjudications fe doivent faire à l'extinction des feux. V. Encheres, Extinction, & Ventes.

Marque des Beftiaux au FEU, & en quel cas. V. Bestiaux, & Pâturages. FEUILLAGES. Les arrachis, & coupes faites, faites, quoique pour nôces, fêtes, festins, & autres cas, font prohibez. Tit. 32. art. 13. V. Arrachis, & Delits.

FIEFS poffedez par les Officiers des Eaux & Forefts; les cas où ils ont été déchargez des taxes, pour contributions à l'Arriere-ban. V. Arriere-ban, Exemptions, & Taxes.

5. Septembre 1693. Arreft du Confeil, dans lequel il eft relaté un autre Arrest en pareil cas, du 16. Juin précédent. V. Maîtrises. 12. Juin 1694. autre Arreft. V. Idem.

6. Juillet 1694. autre Arrest. v. Idem.

FIGURE & Plan des bois fera dreffé. V. Plans.

FILETS & Engins de Chaffe & Pêche qui font permis, ou prohibez. v. Chaffe, Engins, Epervier, & Pêche. La visite en appartient aux Officiers des Eaux & Forefts. Tit. 1. art. 3.

FILETS, Lacs, & autres manieres à prendre des Oifeaux, font très-défendus, & les Tendeurs punis. Tit. 30. art. 12. V. Chaffe, & Pêche.

27. Novembre 1731. & 22. Novembre 1735. Arrefts du Confeil. V. Pêche.

FINANCES d'Offices. V. Remboursement, & Suppression. FINS de non-recevoir. V. Actions; & à Baux judiciaires, l'Arrest du 17. Octobre 1722.

FISC. Procureurs Fiscaux des Seigneurs. V. à Procureurs du Roi, leurs fonctions, & obligations, & les peines contre eux, lorsqu'elles font communes aux Procureurs Fiscaux.

FLAGRANT délit. En ce cas, les Officiers des Eaux & Forests peuvent arrêter, informer, & décreter les coupables, à la charge de les renvoyer enfuite au Juge ordinaire compétent, avec le prifonnier, & le procès (bien entendu ès cas qui ne font point de leur compétence.) Tit. 1. art. 7. 8. Tit. 9. art. 6. V. Affaffinat, Décret, Huiffiers de la Ville, article 3. & Informations.

17. Avril 1678. Arreft de Reglement du Confeil. v. Maîtrises.

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FLANDRE. v. Provinces.

FLETTES, Bacs, & Bateaux, & leurs loyers, font Matieres desEaux & Forefts. V. Bacs, Bateaux, & Conduites.

FLEUR de Lys. Cas où elle eft ordonnée. V. Fuftigation.
FLEUVES & Rivieres. V. Rivieres.

FLOTAGE, charois de bois, & la navigation, font de la compé tence des Officiers des Eaux & Forefts. Tit. 1. art. 3. V. Charriage,. Eclufée, & Voituriers. Cet article leur attribue la compétence, fous la réserve de celle des Prevôts des Marchands, ès Villes où ils en font en poffeffion, des Officiers de Turcie & levée, & autres qui pourroient avoir titres & poffeffion pour en connoître.

Les Grands-Maîtres vifiteront les Rivieres navigables, & flotables, enfemble les Routes, Pêcheries, & Moulins, étant fur les eaux du Roi,. pour connoître s'il y a des entreprises, ou ufurpations, qui puiffent empêcher la navigation, & le flotage. Tit. 3. art. 23.

Sera tenu Regiftre par les Greffiers des Maîtrises, des actes tages fur les Rivieres, Tit. 8. art. 7. v. Greffiers..

pour flo

Le tranfport, paffage, voiture, ou flotage des bois, tant par terre,, que par eau, ne pourra être empêché, ou arrêté, fous prétexte de droits. dûs. Tit. 15. art. 52.

faire ouvrages nuifi

Nul foit Propriétaire, ou Engagifte, ne pourra bles au cours de l'eau, dans les fleuves & rivieres navigables, & flotables. Tit. 27. art. 42; l'article 43. ordonne la deftruction defdits ouvrages à leurs frais. L'article 44. défend de détourner les Eaux des Rivieres navigables & flotables, ni d'en affoiblir ni altérer le cours,

FLOTAGE. Chomage de Moulins lors du flotage. Ce droit eft re

glé à 40 fols pour vingt-quatre heures.. Et fi à raifon dudit chomage,, portes, éclufes, & autres chofes femblables, il arrive quelques difficultés, elles feront reglées par les Officiers de la Maîtrife, & leurs juge-mens exécutez par provifion. Tit. 27. art. 45. & 46. V. Bois, Cho-mage, Moulins, Navigation, & Police.

L'Ordonnance de la Ville du mois de Decembre 1672. chapitre 17.. article 4. Les Marchands trafiquans pourront faire tirer, & fortir des Forefts leurs bois, les faire paffer en charrettes, ou harnois, fur les terres & chemins, étant depuis lefdites Forefts, jufques aux ports flotables& navigables, en dédommageant les Propriétaires au dire d'Experts, fans que pour raifon defdits dommages, ils puiffent les faifir & empêcher la voiture fur lefdits ports, en faifant par les Marchands leur foumiffion de les payer tels que de raifon. v. Moulins, & Travers. L'article 5: Leur fera permis de faire des canaux, & de fe fervir des caux des Etangs, en dédommageant les Propriétaires au dire d'Experts. (V.

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T'article 8. cy-après.) L'article 6: Pouront faire jetter leurs bois, à bois perdu, fur les Rivieres & Ruiffeaux, en avertiffant les Seigneurs par publications, dix jours avant, aux Prônes des Messes de Parroiffes, depuis le lieu, jufques à celui de l'arrêt, en dédommageant les Propriétaires des dégradations, fi aucunes font faites. L'article 7: Seront les Propriétaires tenus laiffer un chemin de quatre pieds, le long des bords des Ruiffeaux, pour le paffage des ouvriers, pour pouffer aval-l'eau les bois. L'article 8: Pourront les faire paffer par les Etangs & Foffez appartenans aux Gentils-hommes & autres, qui feront tenus de faire faire ouvertures de leur baffe-cour & parcs, aux ouvriers, en dédommageant s'il y échet. (V. l'art. 5. fuprà.) L'article 9: Sera loifible aux Marchands de faire pêcher les bois de leur flot qui auront été à fond d'eau, ( que l'on appelle canards) pendant quarante jours après que le flot fera paffe; & fi durant lefdits quarante jours, autres Marchands y jettent un autre flot, ce délai ne courra que du jour du dernier flot paffé; & ne pourront les Seigneurs des Rivieres, & Ruiffeaux, fe faire payer aucune chofe, fous prétexte de dédommagement de la pêche, ou autrement, pour raison defdits bois canards. L'article 10: Faute par les Marchands de faire pêcher lesdits bois dans ce délai, les Seigneurs, ou ayant droit fur les Rivieres, le pourront faire après, à la charge toutes-fois de laiffer lefdits bois fur les bords, pour les frais de laquelle pêche, & occupation des terres, leur fera payé ce qui fera arbitré par gens connoissans; fait défenfes aux Seigneurs & autres, de faire enlever lefdits bois, à peine de déchéance de tout remboursement pour ladite pêche, & de reftitution du quadruple du prix defdits bois enlevez, dont les Marchands pourront faire faire recherche. (V. Maisons, & Perquifition.) L'article 11: Les Marchands feront tenus avant de jetter leur flot, de faire visiter par le premier Juge, ou Sergent, partie préfente, ou duëment appellée au domicile des Meûniers, les Vannes, Eclufes, Pertuis, & Moulins des Seigneurs & Propriétaires établis fur les Rivieres & Ruiffeaux, & de faire faire le recollement de ladite vifite, après le flot paffé, par le même Officier, à peine d'être tenu de toutes les dégradations qui s'y trouveront (V. Recollement.) L'article 12: Si par la vifite faite avant le flotage, il paroît qu'il y ait aucune réparation à faire aufdites Vannes, &c. les Propriétaires feront tenus de les faire après une fimple fommation à perfonne, ou domicile du Meûnier, finon permis au Marchand de les faire faire, dont le prix fera déduit fur les droits de chomage des Moulins, & le furplus remboursé par préférence fur les loyers du Moulin. L'article 13: Quand aucun Moulin conftruit par titre autentique, fur les Rivieres & Ruiffeaux flotables, tournans & travaillans actuellement, chomeront, au sujet du paffage des bois flotez, fera payé pour le chomage d'un Mou

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