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Du 27. May 1721.

Arrest du Confeil, qui condamne les Sieurs de Montigny, Mangin, Dorlier, Philippes & Compagnie, chargés de la fourniture du Tabac de cantine aux Troupes, à payer à Pillavoine une fomme de quatre cent douze mille deux cent trente-cinq livres douze fols dont ils font redevables audit Pillavoine, tant pour les Droits des Tabacs qu'ils ont fait entrer dans le Royaume, que pour le prix des Tabacs & uftencilles qui leur ont été vendus & livrés par la Compagnie des Indes, & aux interêts; au payement de laquelle fomme, & interêts ils feront contraints, même par corps, à la déduction neanmoins des fommes qu'ils juftifieront avoir payées en quittances ou viremens de Partie jufqu'au 26. Decembre 1720. que les Comptes en Banque ont été fupprimés.

Du 29 Juillet 1721.

Arrest du Confeil, qui refilie & annulle, à commencer du premier Septembre 1721. le Bail de la Ferme generale de la Vente exclufive des Tabacs de toutes efpeces dans le Royaume, fait à la Compagnie des Indes, & revoque, à commencer dudit jour premier Septembre, le Privilege de l'Entrée & Vente en gros des Tabacs, qui avoit été accordé à ladite Compagnie des Indes, par la Declaration du 17. Octobre 1720. même la Permiffion generale donnée à tous les Sujets du Roy, par lefdits Arrefts & Declarations, de faire commerce de Tabac, d'en établir des Manufactures, & de les vendre en gros & en détail, & ordonne que le Privilege exclufif de la Vente de toute efpece de Tabac en gros & en détail, fera & demeurera retabli pour en être Exploitation faite fuivant la Declaration du 27. Septembre 1674. l'Ordonnance de 1681. & Arrefts rendus en conféquence,

Du premier Aouft. 1721.

Déclaration du Roy, Regiftrée en la Cour des Aydes le 26 Septembre 1721. portant Reglement general pour la Regie & Exploitation de la Ferme generale du Tabac, qui ordonne l'execution de l'Arreft du 29. Juillet 1721. portant rétablissement du Privilege de la Vente exclufive du Tabac ; en conféquence, que le Fermier de la Ferme Generale dudit Privilege fera feul, à l'exclufion de tous autres, entrer fabriquer, vendre & débiter en gros & en détail dans le Royaume, à l'exception des Provinces de Franche-Comté, Artois, Haynault, Cambrefis, Flandres & Alface, toutes fortes de Tabacs en feuilles, en corde & en poudre, établira à cet effet des Manufactures, Magafins, Bureaux & Entrepôts, Commis & Gardes, en tel nombre, Villes & Lieux qu'il jugera à propos ; & défend à tous Officiers & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'empêcher ni troubler ledit Fermier, fes Procureurs Commis & Prepofés dans lefdits Etabliffemens, ni dans leurs Fonctions à peine de défobeïffance, & de tout dépens dommages & interests.

Du 19 Aoust 1721.

Arrest du Confeil, qui adjuge à Edouard Duverdier ; la Ferme generale du Tabac pour neuf années un mois, à commencer du premierSeptembre 1721,

Du 19 Août 1721.

Bail de la Ferme Generale du Tabac, fait à Me. Edoüard Duverdier pour neufannées, par lequel, Article VI. il eft dit qu'iljoüira de l'exemption des Droits d'Entrée & de Sortie, Droits de Tarifs & Locaux, Paffages, Péages, Poids-le-Roy, Domaine, Barrage, Octrois & Droits unis, ou faifant partie des Fermes Generales des Gabelles, Cinq groffes Fermes, Aydes & Domaines, & generalement de tous autres Droits,

foit qu'ils nous appartiennent, ou aux Villes, Corps & Communautés, Engagiftes, & Seigneurs Particuliers, pour tous les Tabacs en feuilles, en cordes, en poudre, & tout autres fabriqués ou non fabriqués ; & pour les Uftenfiles des Manufactures de Tabac qu'il fera entrer, fortir ou traverfer le Royaume, le tout comme en ont joüi ou dû joüir les précedens Fermiers de la Ferme Generale du Tabac, à la charge par ledit Duverdier, de payer outre & pardeffus le prix du prefent Bail, & fans diminution d'icelui par forme d'Abonnement, pour tous lefdits Droits, au Regiffeurs ou Adjdudicataires des Fermes-Unies, la fomme de cent mille livres pour les treize mois, qui commenceront au premier Septembre prochain, & finiront le dernier Septembre 1722. & pareille fomme de cent mille livres par chacune des années fuivantes ; ladite fomme payapar Quartier, après l'écheance de chacun d'iceux.

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Du 26 Aouft 1721.

Arreft du Confeil, pour la prife de Poffeffion de la Ferme du Tabac, fous le nom d'Edouard Duverdier, pendant neuf années & un mois, à commencer du premier Septembre 1721. qui fixe le prix des Tabacs fuperieurs en corde, à cinquante fols la livre dans les Bureaux & Magafins du Fermier, & à trois livres en détail par les Débitans ; les Tabacs inferieurs auffi en corde, vingt-cinq fols la livre dans les Bureaux & Magafins, & trente-deux fols en détail; le Tabac de Brefil, trois livres dix fols la livre dans les Magafins & Bureaux, & quatre livres en détail ; & les Tabacs en poudre, aux prix fixés par l'Ordonnance de 1681. ordonne que le Fermier jouira du Droit de Marque de fept fols fix deniers par livre de Tabac en corde, andouilles, carottes, bâtons, haché ou autrement fabriqué, qui fe trouvera en la poffeffion des Marchands, Manufacturiers, & autres Particuliers, vingt fols par livre de Tabac d'Espagne parfait, & dix fols auffi par livre de toute autre espece de Tabac; le tout conformément à la Declaration du premier Aoult 1721. & regle à trois livres les Droits d'Enregistre

ment du present Arreft, & trente fols, les frais de Reception

des Commis dudit Fermier.

Inftruction fur la maniere de recevoir les Declarations des Tabacs de toutes efpeces & qualités qui fe trouveront en natute dans le Royaume au premier Septembre 1721. & de proceder à la Marque d'iceux, & à la reception des Droits qui doivent être payés, pour raifon de ladite Marque, par ceux qui auront du Tabac en corde & en poudre en volume convenable, conformément à la Declaration du premier Aouft 1721. & à l'Arrest de prise de Poffeffion du 26. du même mois.

Addition au Memoire on Inftruction pour le rétablissement de la Ferme du Tabac, & la maniere de recevoir les déclarations des Tabacs.

Du 2. Septembre 1721.

Ordonnance des Commiffaires du Confeil, députés par le Roy pour la Regie de la Compagnie des Indes, en faveur des Habitans de la Colonnie de la Louifianne Article II. le Tabac bon & marchand en feuilles ou manoques, fera payé aux Habitans, à raison de vingt-cinq livres le Quintal poids de marc, & fera feulement pris deux pour cent de bon poids, il fera libre aux habitans de le fournir en futailles ou en caifles fuivant leur commodité ; les Habitans qui voudront le mettre en caiffes s'affujettiront à les faire de la grandeur convenable pour contenir deux cens livres de Tabac bien preflé; & afin qu'il n'y ait point de difficulté fur la tare des Caifles,il fera libre aux Habitans d'en faire vuider quatre caifles fur cent, le poids defquelles fervira de regle pour la tare des autres. Article III. le Tabac & le Ris feront livrés par les Habitans, aux Comptoirs du nouveau Biloxy, de la nouvelle Orleans, & de la Mobille, & non ailleurs ; le Tabac fera reçû également dans ces trois Comptoirs, aux prix de vingt-cinq livres le Quintal

Du 26 Septembre 1721.

Arreft de la Cour des Aydes, qui ordonne qu'Edouard Duverdier, Adjudicataire de la Ferme Generale du Tabac, fera enregistrer fon Bail dans le premier Decembre 1721. & cependant par provifion qu'il entrera en joüiffance de ladite Ferme, à commencer du premier Septembre 1721. & permet audit Fermier d'établir des Bureaux convenables pout l'Exploitation de ladite Ferme.

Du 7. Octobre 1721.

Declaration du Roy, Regiftrée en la Cour des Aydes le 11. Decembre 1721. portant que les Officiers des Élections Greniers à Sel, Traites, & tous autres, qui connoiffent des Droits des Fermes, ne pourront paffer outre à l'Inftruction des Infcriptions de faux, contre les Procès-verbaux des Commis, & Gardes, lorsqu'il y aura appel de la Sentence qui aura jugé les moyens de faux, pertinens & admiffibles, jufqu'à ce que ledit appel ait été jugé, à peine de nullité des Procedures, d'interdiction des Juges, & des dommages & interefts des Appellans.

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Arreft du Confeil, qui évoque & renvoye pardevant Monfieur l'Intendant de Bougogne, une Inftance pendante en l'Election de Bourg en Breffe, à l'occafion d'une Rixe arrivée entre une troupe de gens conduifant des Tabacs en fraude, & les Employés des Fermes du Roy.

Du 23 Novembre 1721.

Arreft du Confeil, qui ordonne qu'à la diligence de Monfieur le Procureur General de la Cour des Aydes de Paris, il fera procedé contre les Sieurs Toupet, Chenedé,

Dupleffis

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