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Dupleffis, Tailladet & Vaudron, pour avoir fait & répandu dans le Public des Billets d'emprunts, dans lefquels ils ont fauflement pris la qualité de Fermiers Generaux du Tabac, fous le nom de Gabriel Tranchet.

Du 3.. Decembre 1721.

Déliberation de Meffieurs les Fermiers du Tabac ; des Provinces de Lyonnois, Provence, Dauphiné, Languedoc & Rouffillon, pour le Partage des Captures, confifcations & amendes, pendant le Bail de Tournelles.

Du 20. Janvier 1722.

Arreft de la Cour des Aydes, qui déclare Marchandise Foraine, le Tabac faifi à la Requeste du Fermier des Aydes de la Ville d'Orleans, fur Magdelaine Herbault, veuve de deffunt Jacques Dumont, Marchand audit Orleans attendu l'informité de la Lettre de Voiture qui s'eft trouvée fous fignature privée, fans datte ni aucune défignation du lieu d'où cette Marchandise avoit été envoyée ; ordonne neanmoins que le Tabac lui fera rendu en payant les Droits d'Impofition foraine.

Du premier Fevrier 1722.

Arreft du Confeil, qui ordonne que pardevant le Juge des Traites de Bordeaux, il fera inceffamment procede à la Vente d'une partie de Tabacs de Virginie, faifis à Bordeaux à la Requefte d'Armand Pillavoine, faute de faute de payement des Droits d'Entrée defdits Tabacs.

Du 20 Fevrier 1722.

Arrest du Confeil, qui décharge le Tabac deftiné pour les Fermes des Provinces de Lyonnois, Dauphiné, Prode tous les Droits

vence, Languedoc & Rouffillon

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des Fermes de Sa Majefté, & de ceux des Seigneurs TABAC.

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particuliers, Villes & Communautés, Peages, Octrois, & autres generalement quels conques, & même les Matieres & Uftenfiles, fervant à leur fabrication, & défend d'en percevoir aucun à peine de mille livres d'amende, & de reftitution.

Du 10. Mars 1722.

Arreft & Lettres Pattentes, Registrées en la Cour des Aydes le vingt-huit Mars 1722. qui ordonne aux Proprietaires de Tabac, qui voudront en faire vendre par des Parti culiers, de prendre des Permiffions de Duverdier, Fer. mier du Tabac, en fourniffant le nom & demeure des Particuliers pour qui ils les demanderont, lefquels ne pourront le vendre ailleursqu'en leurs domiciles déclarés.

Memoire instructif de ce qu'il convient faire pour l'execution de l'Arreft du Confeil du 10. Mars 172 2. & des Lettres Patentes obtenuës furicelui.

Du 24 Mars 1722.

Arrest du Confeil, qui ordonne que parrevant le Juge des Traites d'Auxone, il fera inceffamment procedé à la vente de trente-deux Boucauds de Tabacs en feuilles, venus de Strasbourg, pour le compte du Sieur Romand, de Vienne en Dauphiné, arrêtés & restés au Bureau des Fermes d'Auxonne, faute de payement des Droits d'Entrée.

Du 30. Mars 1722.

Arreft du Confeil, qui commet Monfieur de la Tour Intendant de Poitiers, pour faire le Procès au nommé Soyer, Receveur des Fermes.

Du 3. Juin 1722.

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Arreft du Confeil, qui évoque à icelui, l'Inftance pendante en la Cour des Comptes & Aydes d'Aix, far les Plaintes rendues contre Jean-Baptifte Tournelles, SousFermier de la Ferme du Tabac de Provence, au fujet de

la qualité des Tabacs de fes Bureaux, & fait défenses à ladite Cour d'ordonner aucunes vifites dans les Bureaux du Fermier, ni chez les Débitans, fi elle n'en eft requise par ledit Fermier, fes Commis, ou par les Particuliers acheteurs de Tabac, incidemment à une contestation déja formée, auquel cas les Officiers que ladite Cour pourra commettre, ne pourront exiger aucuns frais ni falaires.

Du 15 Septembre 1722.

Arreft du Confeil, qui déclare l'amende de mille livres portée par l'Aticle XXXVII. du Titre Commun pour toutes les Fermes, encouruës par le Sieur Gilles du Raux, Senechal de la Jurifdiction de Dinan, & Arnaud, Procureur du Roy audit Siege, au profit de Duverdier, Fermier General du Tabac, pour s'être immifcé en la connoiffance des affaires de la Ferme du Tabac, & défend aufdits Juges & à tous autres, que ceux des Fermes, de connoître à l'avenir, & fous quelque pretexte que ce foit, des affaires concernant la Ferme du Tabac, tant civiles que criminelles, circonstances & dépendances, fous les peines portées par les Articles XXXV. XXXVI. & XXXVII. du Titre Commun de l'Ordonnance des Fermes, du mois de Juillet 1681. lefquelles feront cenfées encouruës par le feul fait.

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Octobre 1722.

Arreft du Confeil, qui accorde aux Marchands Nego cians, manufacturiers, & autres Proprietaires des Tabacs déclarés, & qui font reftés dans des Magafins fur lefquels il a été appofé des Cadenats, la liberté de retirer defdits Magafins, quand bon leur femblera, les Tabacs en corde con tenus en leur déclaration, en six fois differentes, & en telle quantité qu'ils jugeront à chaque fois, pourvû que la totalité foit marquée, & les Droits de Marque fixés la Declaration du premier Aoust 1721. payés en fix fois.

par

Du 15. Septembre 1722.

Arreft du Confeil, qui ordonne que par le Sieur de Breteüil, Intendant & Commiffaire départi en la Generalité de Limoges, il fera informé des faits mentionnés au Procès verbal du 2. Aoust dernier, portant plainte d'excès & mauvais traitemens faits aux Commis du Tabac en la Ville d'Uffel, & du refus fait par les Juges ordinaires de ladite Ville d'en recevoir l'affirmation, circonftances & dépendances, pour fur ledit Procés verbal & information, enfemble fur les autres procedures qu'il trouvera à propos de faire pour affurer les faits contenus audit Procès verbal, être par lui dans tel Prefidial qu'il voudra choifir, ou avec le nombre d'Officiers ou Gradués requis par les Ordonnances, rendu un Jugement en dernier Reffort, tel qu'il appartiendra, contre les Auteurs & Complices defdits faits, Sa Majesté lui en attribuant toute cour, jurifdiction & connoiffance, & icelle interdifant à toutes les Cours & autres Juges, avec pouvoir de fubdeleguer pour l'inftruction, & pour faire la fonction de Procureur de Sa Majesté en la Commiffion, tels Officiers qu'il avifera bon être ordonne à cet effet que toutes les procedures qui ont été faites feront portées au Greffe de ladite Commiffion ; enjoint à tous Greffiers & Dépofitaires d'obéir au premier commandement qui leur en fera fait, à peine d'interdic

tion.

Du 15. Septembre 1722.

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Arrest du Confeil, qui ordonne que le Sieur Procureur General en la Cour des Aydes de Guyenne, envoyera in ceffamment au Confeil les motifs de l'Arreft de ladite Cour du 8. Juillet 1722. par lequel ladite Cour a ordonné que main-levée feroit faite au nommé Lerny maître du Batteau du Pofte de Marmande, de feize Rolles de Tabac preffé fans côtes, plombés du cachet du' Fermier du Tabac, mais ttanfportés dans ledit Batteau fans passavant ni permission

dudit Fermier contre la défenfe expreffe portée par l'Article II. de la Declaration du 1. Aoust 1721. & fur l'amende & confifcation a mis les Parties hors de Cour & de Procès, dépens compenfés; pour lefdits motifs vûs & examinés être ordonné ce qu'il appartiendra, toutes choses cependant demeurant en état.

Du 17. Septembre 1722.

Arrest du Confeil, qui ordonne que par le Sieur Chauvelin, Intendant & Commiffaire départi en la Province de Picardie & Artois, il fera informé des faits mentionnés au Procès verbal du 28. Juillet 1722. expofitif que les Brigadiers d'Ardres & de Ligne ayant été informés qu'il fe vendoit au Bourg d'Audruik fcis dans les trois lieuës des limites de la Ferme, du Tabac de fraude ; les Commis s'embufquerent la nuit du 27. au 28. Juillet 1722. & entrerent dans le fort du Marché où ils trouverent le nommé Merveille, Fraudeur de profeffion, fur qui ils faifirent douze livres douze onces de Tabac qu'il avoit étallé dans le Marché, & qui n'étoit ni cacheté ni plombé de la Marque de la Ferme, dont ils fe faifirent, & en même temps de la perfonne dudit Merveille pour le conduire ès prifons, à quoi le Sieur le Clerc gendre du Sieur Houlche, Procureur du Roy accompagné des Maire & Echevins s'oppoferent, ainfi que les Sieurs Bauvincoffe Pere & Fils Gentilshommes Seigneurs de Noirquerque, ledit Bauvincoffe Fils cou pa la corde dont ledit Merveille étoit lié, au moyen dequoi il s'échappa, & qu'enfuite il furent très-maltraités par populace & autres circonftances & dépendances, pour fur ledit Procès verbal & information, enfemble fur les autres procedures qu'il trouvera à propos de faire faire pour affurer les faits de Fraude & de rebellion dont eft question, être par lui dans tel Prefidial qu'il voudra choifir, ou avec le nombre d'Officiers ou Gradués requis par les Ordonnances, rendu un Jugement en dernier reffort tel qu'il appartiendra, contre les Auteurs ou Complices defdites Frau❤ des & rebellion, Sa Majesté lui en attribuant à cet effer

la

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