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toute Cour, jurifdiction & connoiffance, & icelle interdifant à toutes fes Cours & autres Juges, avec pouvoir de fubdeleguer pour l'instruction, & pour faire la fonction de Procureur de Sa Majefté en la Commiffion, tels Officiers qu'il avifera bon être.

Du 22. Septembre 1722.

Arreft du Confeil, qui reçoit les nommés de Galde, Larrard & Seilhade, Marchands à Tonneins, oppofans aux Arrests du 26. Octobre 1720. & 15. Juillet 1721. & en confequence, ordonne que lefdits Marchands & autres qui ont acheté des Tabacs des crûs de Languedoc depuis le 1. Novembre 1719. feront tenus de payer aux Cultivans defdits crûs une indemnité de trente-cinq livres feulement par Quintal de Tabac brut, au lieu de dix livres dix-fept fols fix deniers porté par ledit Arreft du 18. Juillet 1721. & d'y fatisfaire dans le terme de fix mois; & à l'égard de l'indemnité accordée aux Fabriquans fur lefdits Marchands Acheteurs, reglée par les conventions du 8. Juillet 172 1. qu'elle fera payée dans le même délay de fix mois par lefdits Marchands Acheteurs, à proportion de la réduction faite par le prefent Arreft du 26. Octobre 1720. le 15. Juillet 1721. executé felon leur forme & teneur; Enjoint Sa Majefté au Sicur de Bernage de tenir la main à l'execution du prefent Arreft, lui attribuant la connoiffance de toutes les conteftations qui pourroient furvenir à ce fujet, & icelle interdifant à toutes les Cours & autres Juges.

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Du 6. Octobre 1722.

Arreft du Confeil, qui ordonne que le Sieur Procureur General en la Cour des Aydes de Guyenne, envoyera au Confeil les motifs de l'Arreft de ladite Cour du 2.Septembre 1722. par lequel elle a confirmé la Sentence des Elûs de Bordeaux qui avoit declaré nulle une Saifie de trente-cinq livres de Tabac faite fur le Sieur Terrien Marchand, qui

en faifoit faire le débit par le nommé Nardillot fon domeltique, fans permiffion du Fermier, & hors du domicile dudit Terrien, en contravention aux Article IX. de l'Ordonnance du mois de Juillet 1681. Declaration du 1. Aoust 1721. & Arreft du 10. Mars 172z. pour lefdits motifs vûs & examinés, être ordonné ce qu'il appartiendra.

Du 7. Octobre 1722.

Arreft du Confeil, qui ayant égard à la Requeste du Fermier, fans s'arrêter à la Sentence du Bailliage de Dieppe du 28. Aouft 1722. laquelle ordonne que le Fermier lera tenu de reprendre un nouveau Bail pour fix ans de Maisons, Magasins & autres dépendances fcis à Dieppe appartenantes au Sieur de Varneville, & faifant actuellement partie de la Manufacture du Tabac de ladite Ville, à la charge par ledit Fermier d'en payer la fomme de onze cens livres, au lieu de celle de fept cens cinquante livres qu'il payoit, fi mieux il n'aime vuider les lieux dans le terme de S. Michel prochain auquel expire ledit Bail, ni à tout ce qui a fuivi ladite Sentence. Evoque audit Confeil la Demande formée par le Sieur de Varneville par Exploit fur icelle les Parties du 7. Juillet dernier ; ordonne que procederont au Confeil, fait défenses aux Parties de faire aucunes pourfuites ailleurs à peine de nullité & cassation, & aux Juges d'en connoître.

Du 7. Octobre 172 2

Arreft du Confeil, qui ordonne que fans avoir égard à l'Arreft de la Cour des Aydes de Bordeaux en datte du 28. Aouft 1722. que Sa Majesté à caffé & annullé, l'Article IX. de la Declaration du 1. Aouft 1721. concernant la Ferme Generale du Tabac, fera executé felon sa forme & teneur; en confequence, que le Fermier ne pourra être tenu de la divifion des pacquets qui ont reçû la Marque, ni d'y en appofer de nouvelles fous quelque prétexte que ce foit.

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Du 1. Decembre 1722.

Arrest du Confeil, qui ordonne que dans un mois pour tout délay les Habitans du Village de Rarecourt Evêché de Verdun, feront tenus de reprefenter devant le Sieur Lefcalopier, Intendant & Commiffaire départi en la Ge neralité de Champagne, que Sa Majesté a commis à cet effet, les Titres & Privileges, fi aucuns ils ont, en vertu defquels ils prétendent être en droit de planter & cultiver du Tabac, & être exempts des vifites & perquifitions des Gardes de ladite Ferme, dont fera par lui dreffé Procés verbal, & des dires & conteftations des Parties, pour le tout vû & examiné au Confeil, ensemble fon avis, être ordon né ce qu'il appartiendra.

Du 1. Decembre 1722.

Arrest du Confeil, qui caffe & annulle l'Arreft de la Cour des Comptes, Aydes & Finances de Rouen du 31. Juillet 1722. ordonne que la Sentence des Elûs de Valo gnes du 21. Janvier précedent, laquelle condamnoit le nommé Portier, dit Chauvigny, Boulanger à Cherbourg, en la confifcation d'un Rolle de faux Tabac faifi chez lui, & en l'amende de mille livres, fera executée felon fa forme & teneur.

Du 15. Decembre 1722.

Arreft du Confeil, qui ordonne que l'Article CXCIX.du Bail fait le 1. Septembre 1668. à François le Gendre, enfemble les Arrefts de fon Confeil defdits jours 24. Septembre 1720. 15. Septembre & 17. Novembre 1722. feront executés felon leur forme & teneur ; & en confequence a évoqué & évoque à foi & à fon Confeil tous les Procès mûs & à mouyoir, tantcontre le Fermier que contre fes Commis, pour raifon des Maifons fervans actuellement de Bureaux pour la Regie & perception des Droits de fes Fermes, en quelques

Cours

Cours & Jurifdictions qu'ils foient portés ; & en confequen ce, ordonne Sa Majefté que les Proprietaires defdites Maifons qui prétendront être en droit d'en dépoffeder ledit Fermier & les Commis, feront tenus de remettre leurs Requeftes & Pieces entre les mains du Sieur Controlleur General des Finances, pour à fon Rapport être par Sa Majeflé ordonné ce qu'il appartiendra ; &cependant, fait défenfes de mettre à execution les Sentences obtenuës contre ledit Fermier, pour obliger fes Commis à fortir desdites Maifons & Bureaux, jufqu'à ce qu'autrement il en ait été ordonné; & fera le prefent Arrest executé nonobstant oppofitions faites ou à faire.

Du 24. Decembre 1722.

Deliberation de Meffieurs les Fermiers du Tabac des Provinces de Lyonnois, Provence, Dauphiné, Languedoc & Rouffillon, pour le partage des captures, captures, confifcations & amendes, à commencer du 1. Janvier 172 3. pour le Bail de Jean-Baptifte Tournelle.

Du 19. Decembre 1722.

Arreft du Confeil, qui évoque à icelui les conteftations d'entre les Entrepreneurs de la fourniture du Tabac de Cantine aux Troupes du Roy, & à leurs Commis, Receveurs, ou Débiteurs & Creanciers, pour raifon de l'execution du Refultat & Reglement du Confeil des 16. & 30. Juillet 1720. &c.

Du 12. Janvier 1723.

Arrest du Confeil, qui ordonne que par le Sieur d'Argenfon, Confeiller en fes Confeils, Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel & Lieutenant General de Police de la Ville, Prevôté & Vicomté de Paris, & les Gens tenans le Siege Prefidial du Chaftelet de ladite Ville; à la Requefte, pourfuite & diligence du Sieur Moreau, Confeil

ТАВАС.

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R.

ler en fes Confeils, & fon Procureur au Chastelet, que Sa Majesté a commis pour fon Procureur General de la Commiffion, il fera inceffamment procedé à l'instruction & Jugement du Procès que Sa Majefté veut être inftruit, fait & parfait aux nommés Charles Hennequin, Pierre le Duc, Charles Huttin, & les nommées Françoife Villoc veuve Aze, & Marie Richard femme de Lille & à leurs complices, Fauteurs, Participes & Adherans, au nombre de dix-huit, faifans le commerce de Faux Tabac à main armée à la Villette prés Paris, circonstances & dépendances, iceux jugés en dernier Reffort & fans Appel, au nombre de fept Juges au moins, fuivant la rigueur des Ordonnances, Edits & Declarations, leur en attribuant à cet effet toute Cour, Jurifdi&tion & connoiffance, & icelle interdifant à toutes les autres Cours & Juges, à l'effet dequoy Sa Majesté évoque à fon Confeil toutes les procedures & inftructions qui pourroient avoir été commencées, & icel les a renvoyé pardevant ledit Sieur d'Argenson & lesdits Officiers du Chastelet.

Du 1. Mars 1723.

Declaration du Roy registrée en la Cour des Aydes le 17. Avril 1723. qui ordonne que tous ceux qui feront trouvés failis vendans du Tabac en fraude, foient condamnés en mille livres d'amende, outre la confiscation des Equipages, & que fur ladite amende ils configneront dans le mois du jour de la condamnation, la fomme de trois cens livres, finon qu'ils foient condamnés aux Galeres, Bannisfement & foijer pour cinq ans,

Du 2. Mars 1723.

Arreft du Confeil, qui ordonne que fur l'Appel de la Sentence des Elûs de la Rochelle du 1-8. Juillet 1722. laquelle fur les productions refpectives des Parties fur le fondement d'une prétendue nullité dans le Procès verbal, ont déclaré nulle la Saifie de Tabac faite par les Commis du Fermier

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