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des de Rouen a ordonné qu'elle feroit mis hors des prifons, & condamne le Fermier en cent livres de dommages & interefts, faufà elle à faire preuve au contraire, fi bon lui fcmble, dans ledit temps devant les mêmes Elûs, pour le tout fair & rapporté, être par Sa Majesté ordonné ce qu'il appartiendra par raison ; toutes chofes cependant demeurant en état.

Nota: Ladite Jeanne-Euftache, lors de la faifie, s'étoit abfentée, & avoit emporté clandeftinement ses meubles, trois mois après, elle revint au même lieu fous le nom de JeanneThomaffe de la Pierre.

Du 30 Août 1723.

'Arreft du Confeil, qui regle la Forme de l'administration de la Compagnie des Indes, & ordonne Article XI. que les Regiffeurs de ladite Compagnie feront un Corps feparé qui ne fera chargé que de la Regie du Tabac & des affaires qui y feront jointes, qu'ils s'affembleront tous les quinze jours, & plus fouvent, s'il eft nécessaire, avec les douze autres Directeurs & les Syndics, en l'Hôtel de la Compagnie des Indes, pour y concerter & décider les affaires de ladite Regie, qui peuvent avoir rapport avec le Commerce de la Compagnie: & Article XIV. les Directeurs, chargés de la Regie du Tabac, affifteront une fois le mois au Confeil general.

Des premier Septembre 1723. & 28 May 1726.

Arrest & Lettres Patentes fur icelui, du 28 May 1726, regiftré en la Cour des Aydes, le 26 Aouft audit an, qui ordonne qu'il fera paffé un Contrat d'aliénation, à titre d'Enga gemens du Privilege, exclufif de la Vente du Tabac à la Compagnie des Indes, pour en commencer la joüiffance au premier Octobre 1723, au moyen de quoi le Roy demeurera quitte envers elle de quatre-vingt-dix Millions fur la fomme de cent Millions, qu'elle a portée au Trefor Royal, en execution de l'Edit du mois de Decembre 1717.

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Du 4 Septembre 1713,

Arreft du Confeil, qui fuprime le Droit de Marque fur le Tabac, & ordonne l'execution de la Déclaration du Août 1721, pour les précautions à prendre pour l'Envoy & la Sor tie dudit Tabac.

Du 6 Septembre 1723.

Arreft du Confeil, qui refilie au premier Octobre 1723 j en faveur de la Compagnie des Indes, le Bail de la Ferme du Tabac, fait à Edouard Duverdier.

Du 7 Septembre 1723,

Arreft du Confeil, qui nomme les Directeurs pour la Regie du Tabac.

Du 11 Septembre 1723.

Arreft du Confeil, pour la Prife de Poffeffion du Privilege de la Vente exclufive du Tabac, par la Compagnie des Indes, fous le nom de Pierre le Sueur, à commencer au 1er Octobre 1723, & fixe à trente fols le droit qui fera payé aux Officiers des Elections, pour la preftation de Serment de chaque Commis.

Du 13 Septembre 1723.00

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Arreft du Confeil, qui ordonne qu'avant faire Droit fur la Requeste du Fermier, le Sieur Procureur general du Par lement de Metz envoyera inceffamment au Sr. Controlleur general des Finances, les motifs des Arrefts de ladite Cour, des 8 Juin & 9 Juiller 1723, qui ont caffé la Sentence renduë par le Juge des Traites au Département de Sedan & Rocroy à Mezieres, par laquelle Sentence Jean Godet, Marchand au Village de Douzy près Sedan, & Pierre Maimbourneau,

TABAC.

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Maire de Douzy, avoient été déclarés dûëment atteints & convaincus d'avoir empêché la vifite que les Commis entendoient faire dans la maison de Godet, & le Sieur Maimbourneau en particulier d'avoir refusé de donner main forte; & tous deux, d'avoir excité & augmenté la Rebellion, &c. pour reparation de quoi ladite Sentence auroit ordonné que Godet & Maimbourneau feroient mandés à la Chambre du Confeil, pour être blâmes & admonestés, avec défenses à eux de recidiver ni d'ufer de pareilles voyes, fous telles peines qu'il appartiendroit; & les auroit condamnés folidairement & par corps en mille livres d'amende envers leFermier,en dix livres en vers le Roy, & en tous les dépens ; ladite Cour ayant per mis audit Godet & Maimbourneau la preuve teftimoniale contre leProcès verbal des Commis, condamné leFermier en trois cens livres de dommages & interests envers Godet,& en fix cens livres envers Maimbourneau, & decreté de Prife de corps lefdits Commis; pour lefdits motifs vûs & examinés, être ordonné ce qu'il appartiendra, toutes chofes cependant demeurant en état.

Du 13 Septembre 1723.

Arreft du Confeil, qui évoque à icelui le Procès criminel, intentédevant le Juge des Traites de la Ville de St. Brieux, fur le Procès verbal dreflé par les Employés de la Ferme du Tabac, au fujet des fraude, attroupement, rebellion & affaffinats, commis dans la Forest de la Hunaudaye, le 19 Août 1723, & renvoy devant le Sieur Feydeau, Intendant & Commiffaire départi en la Province de Bretagne, pour être par lui informé des faits mentionnés audit Procès verbal, circonstances & dépendances, & fur les Informations & autres Procedures faites, ou qu'il trouvera à propos de faire faire, pour affurer les Faits contenus audit Procès verbal, être par lui, dans tel Préfidial qu'il voudra choisir, ou avec le nombre d'Officiers ou Gradués, requis par l'Ordonnance, rendu un Jugement en dernier reffort, tel qu'il appartiendra, contre les Autheurs ou Complices des Faits mentionnés

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audit Procès verbal: Sa Majefté lui en attribuant à cet effet toute Cour, Jurifdiction & connoiffance, & icelle, interdifant à toutes fes Cours & autres Juges, avec pouvoir de fub, deleguer pour l'inftruction & pour faire la fonction de Procureur du Roy en la Commiffion, tels Officiers qu'il avisera bon être; Ordonne à cet effet que toutes les Procedures, fi aucunes ont été faites, tant devant le Juge des Traites de St. Brieux, qu'ailleurs, feront portées au Greffe de ladite Commiffion, enjoint à tous Greffiers d'obéir au premier Commandement qui leur en fera fait, à peine d'interdiction & de mille livres d'amende, &c.

Du 23 Septembre 1723.

Arrest de la Cour des Aydes, portant, qu'en attendant l'Enregistrement des Lettres patentes fur les Arrefts du Confeil, des 22 Mars & premier Septembre 1723, Pierre le Sueur fera mis en poffeffion du Privilege de laVente exclusive du Tabac pour la Compagnie des Indes.

Du 24 Septembre 1723.

Arreft de la Cour des Aydes de Normandie, concernant la Prife de Poffeffion du Privilege de la Vente exclufif du Ta bac pour la Compagnie des Indes, fous le nom de Pierre le Sueur, à commencer au premier Octobre prochain.

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Arrest du Confeil, qui ordonne que les Gages & Apointemens des Officiers, Commis & Employés au fervice de la Compagnie des Indes, ne feront fujets à aucunes saisies, ni oppofitions.

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Arreft du Parlement de Rennes, par lequel, en reformant

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une Sentence du Juge des Traites de Breft, qui'avoit débouté le Fermier du Tabac de fa Demande à fin de confifcation de Plantes de Nicotianne, trouvés dans les Jardins d'un nommé Jacques Jan Meûnier, & de l'amende fous prétexte que les Experts convenus avoient rapporté que c'étoit de la Nicotianne, mais qu'elle étoit infipide, & qu'on ne pouvoit s'en fervir comme du Tabac, a confisqué lesdites Plantes, & condamné ledit Jacques Jan en l'amende & aux dépens des caufes principales & d'appel, fuivant les Déclarations du Roy, renduës pour la Ferme du Tabac: & l'Arreft contradictoire du Confeil du 13 Decembre 1710, qui fait Défenses de femer du Tabac, fous les noms de Nicotianne, d'Herbe à la Reine ou au Grand Prieur, ou autres noms & dénominations que ce foit, à peine de confifcation & de trois mille livres d'amende.

Des 30 Novembre & 8 Decembre 1723.

Arrest & Lettres Patentes fur icelui, registrées en la Cour des Aydes le 14 Fevrier 1724, qui ordonne que les Appels qui feront interjettés des Sentences & Jugemens interlocutoires & d'inftruction des Juges des Fermes du Roy ne pourront fufpendre l'execution de ces mêmes Jugemens, enjoint aux premiers Juges, nonobftant lefdits Appels, de continuer l'Inftruction des Procés jufqu'à Sentence & Jugemens définitifs inclufivement, fauf aux Parties à fe pourvoir contre les Sentences & Jugemens par les voyes de Droit.

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Arreft du Confeil, qui ordonne que les Commis & Employés de la Compagnie des Indes pour l'exploitation des Privileges de la Vente exclufive du Tabac & du Caffé, ayant Serment à Justice, pourront proceder aux Vifites, Saifies & Contraintes, ordonnées par les Edits, Arrefts & Reglemens, en fe conformant néanmoins aux formalités & autres difpofitions préfcrites par iceux, ainfi & de la même ma

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