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negueil, & autres Complices & Adherans, de la Rébellion faite en ladite Paroiffe, aux Employés de la Brigade ambulante du Tabac de Doulens, tant pour raifon de fraude, que pour mauvais traitemens & affaffinat par eux commis en la perfonne d'un des Employés de ladite Brigade: évoque & renvoye pardevant le Sieur Colleau toutes les Procedures qui pourroient avoir été commencées contre lefdits Fraudeurs & contre les Habitans de ladite Paroiffe d'Hourbin-Honnegüeil en quelque Jurifdiction que ce foit, pour le tout être jugé par lui fouverainement & en dernier reffort, en appellant avec lui le nombre de Gradués requis par l'Ordonnance.

Du 10 Octobre 1724.

Arreft du Confeil, qui commet le Sieur Colleau, pour informer du Divertiflement fait de deux Sacs de Tabac faifis fur des Fraudeurs armés, inftruire & juger fouverainement, & en dernier reflort, le Procès aux Auteurs & Complices dudit Vol & Divertiffement: évoque & renvoye pardevant ledit Sieur Colleau toutes les Procedures qui pourroient avoir été commencées contre lefdits Employés & leurs Complices, en quelque Jurifdiction que ce soit, pour être le tout par lui jugé en dernier reffort, en appellant avec lui le nombre de Gradués requis par l'Ordonnance; lui permet de décerner feul tous Decrets, & de rendre tous Jugemens d'inftruction neceffaires, & de fubdeleguer pour l'instruction tel Officier ou Gradué qu'il voudra

choifir.

Du 22 Octobre 1724.

Arreft du Confeil, qui déclare bonnes & valables, les Offres du Fermier,de prendre les Tabacs y mentionnées, au prix fixé par la Declaration du premier Aouft 1721. fi mieux n'aime le Marchand les tranfporter à l'Etranger, en obfervant les formalités.

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Du 24. Octobre 1724.

Arreft du Confeil, qui évoque à icelui, l'Inftance pendante & Procedures faites devant les Juges du Bailliage de la Ville de Carignan, au fujet d'un Congé donné au Fermier du Tabac, de la Maison fervant actuellement de Bureau pour le Tabac & le Caffé dans ladite Ville, & cependant fait défenses au nommé Jean Maillard, Adjudicataire de ladite Maison de troubler le Sieur Canel, Receveur dudit Bureau, dans la joüiffance d'icelle, fous quelque pretexte que ce foit, à peine de cinq cens livres d'amende, & de tous dépens, dommages & interefts.

Du 19 Decembre 1724.

Arrest du Confeil, qui ordonne que les Arrefts des feize Fevrier & 29. Juin 1724. feront executés, en conféquence, que dans un mois à compter du jour de la publication du prefent Arreft, les Habitans des Vicomté de Turrenne, & Comté de Montfort, Proprietaires de Tabacs, feront tenus de livrer lefdits Tabacs, aux Offres y portées, ou de les envoyer à l'Etranger, & faute d'y fatisfaire, permet à la Compagnie des Indes de les faire faifir, & d'établir un Entrepôt dans la Ville de Martel, & dans tels autres lieux qu'elle jugera à propos, pour fournir les Tabacs neceffaires à la confommation des Habitans de ladite Vicomté ; & attribuë aux Intendans des Generalités de Limoges, Montauban, Bordeaux & Auvergne, la connoiffance des conteftations & contraventions au prefent Arrest, conformément à ceux des 14. & 22. Juillet 1724.

Du 20. Fevrier 1725.

Arreft du Confeil, qui ordonne que par le Sieur de Brou, Commiffaire départi en la Province de Bretagne, il

fera

fera informé du Débarquement des Marchandifes de contrebande, fait du fix au fept Novembre 1724. au Port Pi quet, vers la pointe de Cancalle, tant contre les Fraudeurs & Complices de ladite fraude, que contre les nommés Charopin, le Roux, Anthier, Guyonneau & l'Aventurier Com mis, qui ont confenti & facilité ce débarquement, & que leur Procés fera fait & parfait au fujet de ladite fraude, circonftances & dépendances, par ledit Sieur Feydeau de Brou, être les Auteurs, Commis & autres Complices & participans de ladite fraude, par lui jugé en dernier reffort, fuivant la rigueur des Ordonnances, dans tel Prefidial qu'il voudra choisir, avec le nombre d'Officiers ou Gradués re. quis par l'Ordonnance, lui attribuant à cet effet toute Cour, Jurifdiction & connoiffance, & icelle interdifant à toutes fes Cours & autres Juges; permet Sa Majefté au dit Sieur Intendant, de fubdeleguer pour l'Inftruction de ladite Affaire, & de commettre pour Procureur du Roy & Greffier de la Commiffion, tels Officiers qu'il avifera.

pour

Du 20. Mars 1725.

Arreft du Confeil, qui caffe & annulle les Sentences des Elus de la Rochelle, en ce qu'elles ont moderé à trois censlivres, l'amende de mille livres, prononcée contre Jac-. ques Erard, dit Duclos & fa femme, Cabaretiers au Bourg Saint Martin, Ifle de Rhé,trouvés faifis de faux Tabacs, dont lefdites Sentences ont ordonné la confifcation,en conféquence, condamne ledit Erard, dit Duclos & fa femme, folidairement en l'amende de mille livres; enjoint aufdits Elûs & à tous autres, de juger en conformité des Reglemens, à peine d'interdiction, & de répondre en leurs propres & privés noms, des dommages & interefts du Fermier.

Du 8 May 1725.

Arreft du Confeil, qui ordonne que celui du 3. May 1723. fera executé felon fa forme & teneur, ce faifant, fans avoir égard à l'Arrest du Parlement de Bordeaux du 24. Avril 1725. ordonne que conformément au Juge

ТАВАС.

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ment rendu le fix du même mois d'Avril par les Sieurs Commiffaires du Confeil, députés pour juger les Affaires de la Compagnie des Indes ; le nommé Penicault & tous autres, procederont pardevant lefdits Sieurs Commiffaires, pour raifon d'une faifie de Marchandifes, faite fur le Vaiffeau la Marquife d'Arville , appartenantes au Sicur Louis Delbrie, Marchand de Bordeaux, pour fupplément d'une fomme de douze mille livres, dont il est débiteur envers ladite Compagnie, circonftances & dépendances; fait très-expreffes défenfes & inhibitions au Parlement de Bordeaux & aux Juges de l'Amirauté de Guyenne, d'en connoître, & de faire aucunes pourfuites ni procedures ailleurs qu'audit Bureau, à peine de nullité, caffation de Procedures, mille livres d'amende, & de tous dépens, dommages & interests.

Du 13 May 1725.

Arreft du Confeil, qui évoque à icelui, toutes les Instan ces & Procedures faites, tant au Parlement de Befançon, que pardevant les Juges des Traites de Dijon, au fujet des Saifies de Tabac faites par les Commis du Fermier, fur les nommés Martina, Braffigny, Guerard, Baltier & Silaux, Marchands de la Ville de Gray, & fur les nommés Lom. bard, Sinat, Gueniffet, Bezançon & Rouffillon, Marchands de la Ville de Dole, par les Procès-verbaux defdits Commis, attendu que ces Particuliers font dans les trois lieuës limitrophes de la Ferme du Tabac, & qu'il leur eft défendu d'en avoir en Magafin, & à icelles circonftances & dépen dances, renvoye pardevant le Sieur de la Neuville, Intendant en la Province de Franche-Comté, pour être lefdites Inftances, conteftations & Saifies par lui jugées, Sa Majesté lui attribuant à cet effet toute Cour, Jurifdiction & connoiffance,& icelle interdifant à toutes fes Cours & autres Juges;le tout fansdéroger à l'Arrest du 1 2. Septembre 1724.

Nota. Ces Particuliers s'étoient fondés furl'ufage où ils ont été jufqu'à present, de tenir & vendre leurs Tabacs dans leurs Boutiques, en quantité fuffifante pour en faire le débit aux Habitans qui en ont befoin.

Du mois de Juin 1725.

Edit duRoy, Regiftré au Parlement, le Roy y féant en fon Lit defuftice le 8. Fuin qui, Article VII. confirme l'Alienation faite en confequence de l'Arreft du premierSeptembre 1723. par Contrat paffé le 19. Novembre enfuivant,par les Commiffaires du Confeil, du Privilege de la Vente exclufive du Tabac, dans l'étenduë du Royaume, fans que fous quelque pretexte que ce foit, elle puifle être troublée en la joüiffance dudit Privilege; & Article VIII. la Compagnie des Indes exercera le Privilege exclufif de la Vente du Tabac en fon nom, comme chofe à elle appartenante en pleine proprieté, fans qu'il foic befoin qu'elle y foit autorifée par aucun Arreft de prife de Poffeffion, elle en jouira ainfi qu'elle en joüit ou doit joüir actuellement, en conféquence de l'Arreft du Confeil du premier Septembre 1723. fans pouvoir augmenter le prix des Tabacs; & les contraventions audit Privilege, feront punies conformément aux Edits, Declarations, Ordonnances & Arrefts rendus fur cette matiere, ainfi & dela même maniere que s'il exerçoit au nom du Roy, attendu l'intereft public dans cette Compagnie ; & Article XII. dit; Et à l'égard des dix millions reftans de cent millions portés au Trefor Royal par ladite Compagnie, déduction faite des quatre-vingt-dix millions, dont le Roy s'eft acquitté envers elle par l'Alienation du Privilege exclufif de la Vente du Tabac, veut qu'elle continuë de jouir de la Rente du principal defdits dix millions de Contrats, à raison de trois pour cent, conformément à l'Arreft du 19. Septembre 1719. & d'être payée des arrerages de fix mois fur ledit pied.

Du 5 Juin 1725..

Arreft du Confeil qui évoque à icelui l'Inftance pendance en la Cour des Aydes de Bordeaux, fur les Plaintes & Informations faites à la Requefte des Religieux Jacobins de ladite Ville, en conféquence de la Vifite faite dans leur Couvent par les Employés de la Regie du Tabac, aflistés du Prefident de l'Election & de fon Greffier, le 23. Mars

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