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1725. ordonne que les Charges & Informations feront in. ceffamment envoyées au Greffe du Confeil, à la diligence du Procureur General de ladite Cour, à ce faire, les Greffiers contraints; fait défenfes à ladite Cour & à tous autres Juges d'en connoître, & aux Parties de fe pourvoir ailleurs qu'au Confeil, à peine de nullité, caffation de Procedures, mille livres d'amende, & de tous dépens, dommages & interêts.

Du 5. Juin 1725.

Arreft du Confeil, qui fans avoir égard à l'Arrest du Parlement de Metz du 28. Avril 1725. que Sa Majesté a caflé & annullé, en ce que par ledit. Arreft Pierre le Sueur a été condamné à payer, en cas d'infolvabilité de Jean Grofieux, Employé dans la Brigade de Buzancey, la fomde mille livres de dommages & interefts, cinquante livres. pour faire prier Dieu pour le nommé le Comte, tué par ledit Grofieux, dans l'Exercice de fon Employ; fait Sa Majefté pleine & entiere main-levée des Saifies, fi aucunes ont été faites fur ledit le Sueur, fauf aux Heritiers du dé. funt à fe pourvoir pour raifon defdites fommes, contre ledit Grofieux, ainfi qu'ils aviferont; ordonne au furplus l'execution du même Arreft du Parlement de Metz en ce qu'il a enteriné les Lettres de remiflion accordées audit Grofieux.

Du 5. Fuin 172.5.

Arreft du Confeil, qui Caffe une Sentence des Elûs de Saint Florentin, & ordonne la confifcation de deux cens dixneuf livres de Tabac, faifis fur le nommé Laurent, par les Archers de la Maréchauffée dudit Saint Florentin, le condamne en mille livres d'amende, & aux dépens ; enjoint aux Officiers de ladite Election & à tous autres, de juger conformément aux Reglemens, à peine d'interdiction, & de répondre en leurs propres & privés nom sdes dommages & interefts du Fermier.

Du 15 Juin 1725.

Sentence de l'Election de Paris, qui condamne le nom

mé Gabriel Villain, Commis débitant Tabac, aux Galeres pour trois ans, en vingt livres d'amende envers le Roy, & cinq cens livres d'interefts civils envers le Fermier, pour faux Tabac faifi qu'il vendoit chez lui, ordonne la confifcation dudit Tabac, & le condamne en outre en l'amende de mille livres.

Du 25 Septembre 1725.

Arrest du Confeil, qui ordonne que fur l'appel interjetté par Pierre le Sueur, chargé par la Compagnie des Indes, de la Regie du Tabac, par Acte du 18. Septembre 1725 de l'Ordonnance renduë par le Sieur de la Neuville, Intendant en Franche-Comté, le 18. Aouft 1725. entre ledit le Sueur & les nommés Martina, Braffigny, Baltier & Silaux, Marchands de la Ville de Gray, & les nommés Lombard, Sinat, Gueniffet, Besançon & Rouffillon, Marchands de la Ville de Dole, au fujet des Saifies de Tabac faite fur lefdits Marchands, pour les caufes mentionnées en l'Arreft du 13. May 1725. les Parties procederont au Confeil, toutes chofes cependant demeurant en état.

Du 4. Octobre 1725.

Declaration du Roy registrée en la Cour des Aydes le 1 3. Decembre 1725. qui ordonne que tous les Procès verbaux qui feront faits par les Commis & Gardes des Fermes, tant en Matieres Civiles lorfqu'ils s'agira feulement de prononcer des confifcations, amendes & autres peines pecuniaires, que dans les Matieres Criminelles, où il fera neceflaire de proceder extraordinairement par information, recollement & confrontation, & où il échéra de prononcer des peines afflictives, foient par eux affirmées veritables, & que lesdites affirmations foient faites dans les delais prefcrits par les Ordonnances & Reglemens, à peine de nullité defdits Procès verbaux.

Du 4. Decembre 17250.

Arrest du Confeil, qui ordonne l'execution de l'Ordon

nance de 1681. caffe la procedure extraordinaire faite contre un Commis de la Ferme du Tabac, par le Lieutenant Criminel de la Senechauffée de Lyon, même la Sentence définitive, & renvoye l'instruction en l'Election de Lyon, avec défenfes à tous Juges, autres que ceux des Fermes, de connoître des affaires civiles ou criminelles concernant le Tabac.

Du 18. Decembre 1725.

Arrest du Confeil, qui commet le Sieur Orry Commiffaire départi en la Generalité de Soiffons, pour inftruire & juger le Procès à neuf particuliers arrêtés par les Employés des Fermes des Brigades de Soiffons & Coucy-leChâteau, pour faux Tabac lur eux faifi & à leurs complices; évoque & renvoye pardevant ledit Sieur Orry les procedures qui pourroient avoir été commencées contre eux en quelque furifdiction que ce foit ; pour être le tout par lui jugé fouverainement & en dernier Reffort, en appellant avec lui le nombre de Gradués requis par l'Ordonnance, lui attribuant à cet effet toute cour, jurifdiction & connoiffance, & icelle interdifant à toutes fes Cours & Juges & permet audit Sieur Orry de fubdeleguer pour Pinstruction tels Officiers ou Gradués qu'il voudra choifir.

Du 29. Décembre 1725.

Arreft du Confeil, qui commet le Sieur Lefcalopier, Intendant en la Generalité de Champagne, pour informer des faits, circonstances & dépendances, & autres delits & malverfations qui pourroient avoir été commifes par le Sieur Begue de Launay, tant en l'Emploi de Controlleur General du Tabac à Troyes en Champagne, que dans le même Emploi à Aubuffon; ordonne Sa Majesté que ledit Lefcalopier, pourra fuivant l'exigence des cas, inftruire le Procès jufqu'à Jugement définitif, & le juger en dernier Reffort, avec tels Gradués qu'il voudra choifir au nombre re. quis par l'Ordonnance ; lui permet de fubdeleguer pour Finftruction, & de commettre telles perfonnes qu'il vou

dra choisir pour Procureur du Roy & pour Greffier on ladice Commiffion.

Des 26. Janvier & 2. Fevrier 1726.

Arreft & LettresPatentes, qui permettent à la Compagnie des Indes, de vendre & faire vendre les Tabacs fuperieurs compofés de feuilles des crûs de Guyenne & Languedoc, où les Plantations avoient lieu avant la fuppreffion qui en a été ordonnée par l'Arrest du Confeil du 29. Decembre 1719. jufqu'à cinquante fols la livre en gros dans fes Magafins & Bureaux, & en détail par les particuliers qui en avoient la permiffion, jufqu'à foixante fols la livre.

Du 5. Fevrier 1726.

Arreft du Confeil, qui commet le Sieur Orry, Commisfaire départi en la Generalité de Soiffons, pour inftruire & juger les Procès aux nommés Landat & Largilliere, détenus dans les prifons de Laon, & autres Fraudeurs y dénommés & à leurs complices, tant pour raifon du faux Tabac fur eux faifi que pour port d'armes, circonstances & dépendances, ensemble au Meûnier du Moulin de Monceaux & fa femme, pour leur avoir adminiftré des vivres ; évoque & renvoye pardevant ledit Sieur Orry, les proce dures qui pourroient avoir été commencées contre lesdits Fraudeurs en l'Election de Laon, ou telle autre Jurifdiction que ce foit, pour être le tout par lui jugé fouverainement & en dernier Reffort, en appellant avec lui le nombre de Gradués requis par l'Ordonnance, lui attribuant à cet effet toute Cour, jurifdiction & connoiffance; & icelle interdifant à toutes fes Cours & Juges, & permet audit Sieur Orry de fubdeleguer pour l'inftruction tels Officiers ou Gradués qu'il voudra choifir, &c.

Du 12 Fevrier 1726.

Arreft du Confeil, qui permet à la Compagnie des Indes, fes Receveurs & Entrepofeurs de Tabac & Caf.

fé, de recevoir pendant les mois de Fevrier, Mars & Avril 1726. les Louis d'or de la derniere fabrication, du poids de cinq deniers deux grains, pour douze livres dix-huit fols, les doubles & demis à proportion, & les Ecus de ladite fabrication pour trois livres quatre fols; à la charge de faire porter par ladite Compagnie des Indes toutes lefdites Efpeces aux Hôtels des Monnoyes, pour y être converties en Efpeces de la fabrication ordonnée par l'Edit du mois de Janvier 1726.

Du 2. Mars 1726.

Jugement rendu par Monfieur le Lieutenant General de Police de la Ville de Paris, contre plufieurs Contrebandiers attrouppés avec port d'armes, qui les condamnent à être pendus; ordonne un plus amplement informé à l'occafion de la rebellion & du meurtre commis en la perfonne de Claude Madoulet, Employé dans les Fermes du Roy, au Pofte de Pontavere: ordonne en outre que les Edits, Declarations du Roy & Arrefts du Confeil concernant la prohibition, vente & débit de Toilles Peintes, Etoffes des Indes, Tabacs & autres Marchandifes prohibées, feront executées ; en confequence, ordonne la confifcation de celles faifies fur les, fufnommés, & les condamne en mille liv. de reparations civiles, dommages & interêts, & aux dépens envers Charles Cordier, & en cent livres pour faire prier Dieu pour le repos de l'ame dudit Madoulet.

Du 16. Avril 1726.

Arreft du Confeil, qui caffe une Sentence du Sieur Vervinmon, Subdelegué & Juge des Traittes à Dunkerque & faifant Droit fur l'Appel de Charles Cordier, chargé de la Regie des Fermes Generales; ordonne que quarantecinq livres de Stocfich & fept bottes de côtes de Tabac, enfemble le chariot & le cheval qui a fervi à les tranfpor. ter, feront & demeureront confifqués au profit de Charles Cordier; condamné le nommé Jacques Pionnier & fon fils voituriers,folidairement en l'amende de trois cens livres,

fait

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