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fait défenses aux Juges des Traittes de Dunkerque de rendre a l'avenir de pareilles Sentences ; leur enjoint de se conformer aux Ordonnances & Reglemens rendus fur le faic de la Regie des Fermes, à peine de deftitution, & d'être perfonnellement responsables des dommages & interêts du Fermier ; & ordonne en outre aufdits Juges d'enregistrer le prefent Arreft au Greffe de leur Jurifdiction, & d'en delivrer Acte au Fermier, fans retardement & sans frais.

Du 28. May 1726.

Lettres Patentes du Roy registrées en la Cour des Aydes le 26. Aouft 1726. qui ordonnent l'execution des Arrefts des 22. Mars & 1. Septembre 1723.

Du 26. Aoust 1726.

Arrest de la Cour des Aydes fur l'enregistrement des Lettres Patentes du 28. May 1726. qui ordonne que lefdites Lettres feront registrées au Greffe d'icelle pour être executées felon leur forme & teneur, pendant le temps feulement que le Roy le jugera neceflaire pour s'acquitter des quatre-vingt dix millions mentionnés, aprés lequel temps Sa Majefté eft très- humblement fuppliée de faire proceder à fon profit au Bail du Privilege exclufif de la Ferme du Tabac, & de vouloir bien faire attention que les produits annuels de la vente exclufive du Tabac & du Caffé qu'elle attribue à la Compagnie des Indes, excede confiderablement la fomme de deux millions cinq cens mille livres, qu'il a plû à Sa Majefté de lui accorder par

chacun an.

Du 17. Septembre 1726.

Arreft du Confeil, qui ordonne l'execution d'une Sentence de l'Amirauté de Calais, portant confifcation au profit de M. l'Amiral de trois bariques d'huiles de Navette, enfemble de quarante-quatre pieces de Mouffeline, & deux

TABAC.

X

cens quatorze livres de Tabac d'Efpagne trouvés dans lefdites Bariques, fur le Bâtiment la Damoiselle Henriete d'Amfterdam, naufragé à la Côte de Calais ; lefdites trois Bariques d'Huilles reclamées par Michel Guerin d'Amfterdam, & destinées pour le Sieur Ifaac Pretto Marchand à Bordeaux.

Du 8. Octobre 1726.

Arreft du Confeil, qui ordonne que par le Sieur Pajot Commiffaire départi en la Generalité de Montauban, il fera informé à la Requeste de Pierre le Sueur, des faits contenus au Procès verbal des Employés du Tabac, circonftances & dépendances, contre le nommé Faujau & fammee, demeurant à Saverdun, chez qui ils ont fait une Saisie de faux Tabac ; & contre le fils dudit Faujau, un Soldat du Regiment de Piedmont en garnifon audit Saverdun, & le premier Conful de ladite Ville qui affiftoit lefdits Employés, lequel Conful n'a fait aucun mouvement pour appaifer ladite rebellion, & autres circonstances & dépendances, pour être leur procês fait & parfait, jugé en dernier Reffort par ledit Pajot, en observant les formalités ordinaires.

Du 15. Octobre 1726.

pour toutes

Arreft du Confeil, qui avant faire droit fur la demande en évocation, de l'Appel actuellement pendant au Parlement de Metz entre Pierre le Sueur, d'une part; Jean Bajot & Charles Duplaquet d'autre ; ordonne que lefdits Bajot & Duplaquet feront tenus dans un mois préfixion & delai de rapporter au Confeil les titres de conceffion du Privilege par eux prétendu, de faire paffer fur les terres de France fans payer aucuns droits, les Marchandifes qu'ils font venir des pays étrangers pour le lieu dit la Grandville & autres lieux, pour lefdits titres communiqués, être ordonné ce qu'il appartiendra, toutes chofes cependant demeurant en état,

Du 15. Decembre 1726.

Ordonnance de M. l'Intendant de la Province du Hainault, pays d'entre Sambre &Meule & d'outre Meufe, qui ordonne que l'Arreft du 10. Septembre 1686. & l'Article XXIII. de la Declaration du 1. Aouft 172 1. feront executés felon leur forme & teneur, dans le Département du Hainault pour ce qui le concerne & fans préjudice aux. Droits du Fermier du Tabac dans ladite Province.

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Arreft du Confeil, qui commet le Sieur de la Briffe, Commiffaire départi au Duché de Bourgogne, Breffe & Bugey, pour inftruire & juger le Procès aux nommés Bertier, Baret, Faure, Guy, Petit, Thomas, Barbier, Mathieu, Roux, Pacalin & leurs complices, pour raifon de l'ailaffinat & autres crimes par eux commis envers les perfonnes des nommés Seilhon & Guyot Brigadier & Garde des Fermes, circonftances & dépendances; évoquant, ende befoin,au Confeil, les procedures qui pourroient avoir été commencées contre eux en quelque Jurifdiction que ce foit, renvoye le tout pardevant ledit Sieur de la Briffe, pour être par lui jugé en dernier Reffort avec tel Prefidial qu'il voudra choifir, ou avec le nombre d'Officiers ou Gradués requis par les Ordonnances; Sa Majesté lui attribuant à cet effet toute Cour, Jurifdiction & connoiffance, & icelle interdifant à toutes fes Cours & autres Sieges, lui permet de fubdeleguer pour l'inftruction, & de nommer pour Procureur du Roy tel Officier ou Gradué qu'il voudra choifir, & de commettre un Greffier à fon choix; ordonne en outre que tous lefdits Particuliers & ceux qui pourront être arrêtés par la fuite feront tranfférés dans les prifons de Bourg en Breffe ; comme auffi que toutes les procedures criminelles qui pourroient avoir été commencées contre lefdits Particuliers, feront inceffamment envoyées au Greffe de ladite Commiffion.

Des 11. Mars & 24. Fuin 1727.

Arrests du Confeil, le premier ordonne que les Articles I. & XLI. des Declarations des 6. Decembre 1707. & I. Aouft 1721. celle du 1. Mars 1723. ensemble l'Arrest du 20. Mars 1725. feront executés felon leur forme & teneur; en consequence, condamne les Elûs de la Rochelle folidairement au profit du Fermier en mille livres de dommages & interêts pour chacune contravention, en moderation d'amende.

Le fecond, déboutte le nommé Baflin & fa femme de leur oppofition à l'Arreft du onziéme Mars 1727. ci-deffus.

Du 6. May 1727.

Arreft du Confeil, qui commet le Sieur Chauvelin, Confeiller d'Etat, Commiffaire départi dans la Generalité d'Amiens, pour connoître de la Saifie de Tabac faite par les Employés des Fermes du Bourg d'Ault, enfemble du Bâtiment, agrès & apparaux contenus dans le Procès Verbal defdits Employés, inftruire & juger le Procès au nommé Berthe Capitaine dudit Navire, & autres dénommés audit Procès Verbal; évoque & renvoye pardevant ledit Sieur Chauvelin les procedures qui pourroient avoir été commencées en quelques Jurifdictions que ce foit, pour être le tout jugé fouverainement & en dernier Reffort, en appellant avec lui le nombre de Gradués requis par l'Ordonnance, & permet audit Chauvelin de fubdeleguer pour l'inf truction, tels Officiers ou Gradués qu'il voudra choifir.

Du 24. Juin 1727.

Arrest du Confeil, qui renvoye les nommés Valades, le Franc, & Genaux Commis de Pierre le Sueur, en la Cour des Aydes de Paris, pour proceder fur l'Appel par enx interjetté de la Sentence rendue par les Officiers de l'Election

de Gien, fur le prétendu fcandale par eux commis dans l'Eglife d'Ouzonon fur Trezet ; à l'effet dequoi, ordonne que les informations & autres procedures feront remises au Greffe de ladite Cour par le Greffier du Confeil, moyennant quoi il en fera bien & valablement déchargé.

Du 5 Aoust 1727.

Arreft du Confeil, qui ordonne que par provifion & fans. préjudicier aux Droits des Parties, les Employés du Tabac, enfemble le Voiturier Conducteur de la Charette fur laquelle étoient 1020 livres de Tabac, faifis par lefdits Employés, dans la maison du nommé Touffaint d'Hort, Habitant du Village de Beaumez, que plufieurs Particuliers y avoient mis pour les verfer en fraude fur les Terres de Picardie, & qui reportoient ces Tabacs chez ledit Touffaint, de l'ordre des Directeurs de la Compagnie des Indes, feront élargis & mis hors des Prifons d'Arras, ou autres, où ils font detenus & où ils ont été mis, fans aucune autorité par de prétendus Archers des Etats d'Artois, & une troupe de Payfans, à l'instant de leur arrivée chez ledit Touffaint.

Du 19 Aoust 1727.

Arreft de la Cour, qui évoque à icelui les Procedures commencées, à la Requeste du Procureur du Roy de la Gouvernance d'Arras, contre les nommés Guillaume de Montalegre, Pierre Genebes, François de Villiers, & Antoine Guillain, au fujet de la faifie de Tabacs de differentes especes, faite dans la maifon de Touffaint d'Hort, Habitant du Village de Beaumez en Artois, avoient tenté de verfer en fraude fur les Terres de Picardie, que les Commis reportans audit lieu avoient été enlevés par une troupe d'Archers, & autres Faits y mentionnés en l'Arreft du 5 Aouft 1727: Ordonne Sa Majesté que lesdites Procedures feront inceffamment apportées au Greffe du Confeil, à quoi faire le Greffier de la Gouvernance d'Arras contraint, même par

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