Imágenes de páginas
PDF
EPUB

corps; Et cependant fait Défenses aux Parties de paffer outre & de proceder ailleurs qu'au Confeil, à peine de nullité, caffation de Procedures,dépens, dommages & interests. Du 6 Octobre 1727.

Déliberation de la Compagnie des Indes, qui veut que le Produit de la Vente des Chevaux, Charettes & autres effets qui auront fervi à transporter ou à couvrir le Tabac de Frau de, fera remis & payé en entier aux Commis faififlans, soit des Fermes, foit de la Regie du Tabac, fans autre retenuë que celle des frais de Fourriere, Garde & Vente defdits effets, à la charge néanmoins que ledit Produit ne fera delivré qu'après la confifcation ordonnée : qu'à l'égard des frais d'Ecrou, Gifte & Geolage, Procedures & autres frais, la depense continuëra d'en être prélevée fur le Produit des amendes ou accommodemens: & ordonne qu'il leur fera en outre dorenavant accordé une gratification de la fomme de cinquante livres pour chacun des faux Tabatiers qu'ils auront arrêtés, & qui faute de payement de l'amende ordinaire auront été condamnés à la peine des Galeres, & transferés dans les Prifons où ils doivent être attachés, laquelle fomme de cinquante livrés fera partagée, fçavoir au Directeur dix livres, dont le Controlleur general, s'il y en a un dans le Département, aura le tiers: dix livres au Receveur ou à l'Entrepofeur du district où la capture aura été faite & jugée: & aux Employés qui auront fait la capture, trente livres.

Du 28 Octobre 1727.

Arreft du Confeil, qui ordonne que le Procureur general en la Cour des Aydes de Provence enverra inceffamment les motifs de l'Arreft de ladite Cour, du 8 May 1727, rendu fur une Saifie de Tabacs faite fur le Vaiffeau-le Saint Antoine de Padouë, arrivé au Port d'Antibes, Port prohibé pour l'entrée des Tabacs, lefquels étoient deftinés pour le Sieur Jofeph Cotte, Negociant à Antibes; lequel Arrest ordonne que lefdits Tabacs feront rendus au Sieur Nicolé, Capitaine

du Vaiffeau, à la charge de le porter à l'Etranger; pour lefdits motifs vûs & rapportés au Confeil, être ordonné ce qu'il appartiendra, toutes chofes cependant demeurant en

état.

Du 2 Decembre 1727.

Arreft du Confeil, qui ordonne que par le Sieur de Leffeville, Commiffaire départi en la Generalité d'Auch, il fera, à la Requeste de Pierre le Sueur, fous le nom duquel la Compagnie des Indes fait exploiter le Privilege de la Vente exclufive du Tabac, informé du Contenu au Procès verbal des Employés à ladite Regie, expofitif, qu'après une Saifie de 380 pieds de Tabac, fraichement coupés, faite chez le Sieur Bertrand de Fondeville, demeurant au Village & Territoire de Lartigues en Luchon & Cominges, affifté de Jean Danos, Conful: ils ont trouvé le fils dudit Fondeville & ce même Conful dans un défilé, avec plufieurs autres Habitans armés de Fufils, lefquels ont tiré fur lefdits Employés & tué un de leurs chevaux, & autres circonstances & dépendances contre les y denommés Auteurs de l'affaffinat, leurs Complices & Adherans, pour être leur Procès inftruit fait & parfait, jugé en dernier reffort par lefdits de Leffeville avec tel Préfidial qu'il voudra choifir, ou avec le nombre des Officiers ou Gradués requis par les Ordonnances, leur attribuant à cet effet toute Cour, Jurifdiction & connoiflance; Permet audit Sieur Intendant de fubdeleguer & nommer pour Procureur qui il avifera: & attendu que cette Rebellion & affaffinat paroiffent avoir été occafionnés & prémi dités par la Communauté de Lartigues, ordonne Sa Majesté que ladite Communauté fera tenue de répondre par la voye d'un Syndic fur le contenu au Procès verbal des Employés & fur la plainte que le Procureur de la presente Commiffion en

rendra.

[blocks in formation]

Arrest du Confeil, qui permet aux Proprietaires (ayant permiffion de revente ) des Tabacs de déclaration, tant en corde qu'en poudre, marqués de la marque de Pierre le

Sueur, d'en continuer la vente au Public, fçavoir ceux à qui il en refte trois cens livres, & au-dessous, pendant trois mois feulement; & à ceux qui en ont trois cens livres & au-deffus, pendant un an ; le tout fuivant les Recenfemens & Inventaires qui en feront faits chez lefdits Proprietaires, lors de la fignification du prefent Arreft; & lefdits délais expirés, feront tenus d'en remettre le restant, à leurs frais, dans les Magafins d'entrepofts de la Regie, ou autres.

Du 16 Decembre 1727.

Arreft du Confeil, qui, avant faire Droit, ordonne que le Procureur general au Parlement de Metz enverra inceffamment au Confeil les motifs de l'Arreft dudit Parlement du cinq du prefent mois de Decembre, qui l'ont porté à infirmer la Sentence du Juge des Traites de Metz, laquelle ordonne la confifcation des Tabacs de fraude, chevaux & charettes faifis aux Villages de Metere & de Chambre, Terres de France, fur les nommés Dominique Boulanger, Loüis Menelet, Nicolas Boucher, François André, Henry Adam, Frederic & Pierre Revilioger, qui avoient déclaré avoir achepté ces Tabacs à Strasbourg, pour les tranfporter à Raville, Benay & Vaudoncourt, Terres de Luxembourg, & condamne lefdits Particuliers en l'amende de mille livres ; pour lefdits motifs vûs & raportés au Confeil, être ordonné ce qu'il appartiendra, toutes chofes cependant demeurant

en état.

Du 20 Janvier 1728.

Arreft du Confeil, qui, ayant aucunement égard à la Requefte du Fermier, tendante à ce que la Declaration du premier Aouft 1721, & les Articles III, V, VI, & VIII, de celle du 6 Decembre 1707,feront executés felon leur forme & teneur ; ce faifant, fans s'arrêter aux plaintes, permiffion d'informer, Informations, Decrets, & à toute la Procedure extraordinaire, faite en l'Election de Langres, à la Requefte du Sieur Paris, demeurant au Château du Percey le Petit, qui a prétendu lors de la vifite & faifie de Tabac chez lui faite

par

par les Employés des Gabelles de Monfaugeon, avoir été volés, qui feront caffés & annullés comme nulles & attentatoires aufdits Declarations, declarer les trois livres & demi de Tabac non marqués de la marque de la Ferme, faifies par le Procès verbal defdits Employés, acquis & confifqués au profit du Fermier, condamner le Sieur Paris en tous les dépens, & défendre aux Elûs & à tous autres Juges, de recevoir aucunes plaintes, ni accorder aucunes permiffions d'informer contre les Procés verbaux des Employés: fur laquelle Requeste Sa Majefté ordonne que les charges & informations faites en ladite Election de Langres feront apportées au Greffe du Conseil: à quoi faire tous Greffiers contraints, même par corps, quoi faifant déchargés ; pour icelles vûës, être par ordonné ce qu'il appartiendra.

Du 27 Fanvier 1728.

Arreft du Confeil, qui ordonne que le Procureur general au Parlement de Metz enverra inceffamment les motifs des Arrefts dudit Parlement, des 17 Decembre 1727. & 16 du present mois de Janvier qui l'ont porté à infirmer laSentence du Juge des Traites de Metz,laquelle ordonne la confiscation de Tabacs de fraude, faifis fur le Pont des Morts, fur les nommés Claude Suby & François Lanternier, demeurans à Longwy, où ils ont declaré tranfporter ces Tabacs qu'ils avoientacheté à Strasbourg : & condamne lefdits Particuliers en l'amende de mille livres; pour lefdits motifs vûs & rapportés au Confeil, être par Sa Majefté ordonné ce qu'il appartiendra, toutes chofes cependant demeurant en état.

Du premier Fevrier 1728.

Déclaration du Prince Souverain de Dombes, portant Reglement pour la Regie & exploitation de la Ferme du Tabac, & qui prononce de peines contre les Fraudeurs & Contrevenans aux Reglemens rendus à ce fujet

TABAC.

*

Y

Du 22 Mars 1728.

Arreft du Confeil, qui ordonne que les Articles XXXV, XXXVI & XXXVII, de l'Ordonnance du mois de Juillet 1681, au Titre Commun, pour toutes les Fermes, & les Articles XXV, & XXVI, des Declarations concernans le Tabac des 17 Octobre 1720, & premier Aoust & premier Aouft 1721, feront executés felon leur forme & teneur ; en confequence cafle & annulle les Procedures extraordinaires, faites par ler Officiers de la Ville & Police de Nuitre, contre les nommés Abel & Gaudin, Employés détachés des Brigades de Faybillot, Avallon & Auxonne, & tout ce qui a fuivi: même la Sentence définitive du 14 Octobre 1727, intervenuë fur lesdites Procedures, comme de Juges incompetent, renvoye la Connoiffance du Fait dont il s'agit, circonftances & dépendances, pardevant les Officiers des Traites de Dijon, pour être l'inftruction de la Procedure par eux commencée continuée, à la maniere accoûtumée, jufqu'au Jugement définitif, sauf l'Appel, s'il y échoit : & ensemble pour être fait Droit fur la Demande en dommages & interefts de Pierre le Sueur, ordonne que lefdits Abel & Gaudin feront élargis & mis hors des Prifons de ladite Ville de Nuitre ; à quoi faire, tous Greffiers & Geoliers contraints par corps,

Du 13 Avril 1728.

Arreft du Confeil, qui, avant faire Droit, ordonne que le Procureur general en la Cour du Parlement de Dijon enverra inceffamment les motifs de l'Arreft du Parlement, du 15 Mars dernier, qui l'ont porté à déclarer une Saifie de Tabac de fraude, faite fur les nommés Thomas Smith, Maître Peruquier à Dol, & Blaise Escalier en la même Ville, logés à l'Ecû de France au Fauxbourg de Saint Pierre, chez le nommé Morel, nulle, fur ce que l'affirmation du Procès ver bal n'avoit pas été faite le même jour, a renvoyé lefdits Smith & Efcalier de la Demande du Fermier, & l'a condamné envers eux en cinquante livres de dommages, interefts, & en tous les dépens; pour lefdits motifs vûs & raportés au Con

« AnteriorContinuar »