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feil, être ordonné ce qu'il appartiendra, toutes chofes cependant demeurant én état.

Du 9 May 1728.

Arreft du Confeil, qui ordonne que par le Sieur de Leffeville, Commiffaire departi en la Generalité d'Auch, il sera à la Requeste du Fermier, informé du Contenu au Procès verbal des Employés de la Brigade du Tabac à la Bastide de Bearn expofitif, que les Habitans de Sauveterre leurs ont enlevé deux Chevaux chargés de Tabac, qu'ils avoient faifis fur Bernard le Clerc, Habitant dudit Lieu, & autres circonstances & dépendances, pour leur Procès inftruit, fait & parfait, jugé en dernier reffort par ledit Sieur Intendant, avec tel Préfidial & Officiers qu'il voudra choifir, leur attribuant à cet effet toute Cour, Jurisdiction & connoiffance.

Du 25 May 1728.

Arreft du Confeil, portant Reglement au fujet des Contestations entre l'Amirauté de France & les Fermiers generaux, fur la competance des matieres de la Contrebande & du Commerce prohibé, qui fe fait tant en Mer & dans les Ports, Havres & Rivages du Royaume, qu'aux Ifles & Colonies Françoises de l'Amerique, & qui, Article XVI, dit, qu'il ne fera rien innové fur les Prifes & Contraventions, concernant le faux Sel & le faux Tabac dans les Ports, Cotes & Rivages du Royaume, dont la competence demeurer a aux Officiers des Gabelles & autres Officiers, qui en doivent connoître, fuivant les Reglemens qui feront executés felon leur forme & tenur, en ce qui n'eft point dérogé par le pre

fent.

Du 28 Fuillet 1728..

Arreft du Confeil, qui ordonne que le Procureur general en la Cour des Aydes de Provence enverra inceffamment les motifs de l'Arreft de ladite Cour, du 30 Juin 1728, qui l'ont porté à infirmer une Sentence du Maître des Ports de Marfeille, laquelle déclare une Saifìe de 14 Ballots de Tabac, & le Vaiffeau le Saint-Jean-Baptiste, appartenant au Cap

taine Bocry, pour avoir refté quatre mois au Port de Marfeille, fans faire déclaration, & en être parti pour Toulon, où il a été saisi, & le condamne en l'amende de mille livres, & confifcation dudit Tabac & Vaiffeau, pour lefdits motifs vûs & raportés au Confeil, être ordonné ce que de raifon, toutes chofes cependant demeurant en état.

Du 10. Aoust 1728.

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Arrest & Lettres Patentes du Roy, qui commettent M. Herault, Lieutenant General de Police, & Meffieurs les Confeillers au Siege Prefidial du Chaftelet, pour juger fou verainement & en dernier Reffort le Procès au nommé Jaques Crinon, dit Belair, pour raison du commerce de faux Tabac à main armée,

Du 14. Août 1728.

Ordonnance du Roy, qui veut que dorênavant les Ca valiers, Dragons & Soldats prévenus du crime de faux Tabac, qui feront arrêtés dans l'étendue d'un Gouvernement où il n'y aura pas d'Etat Major, foient conduits dans celle des Places la plus voifine, où il y aura Etat Major, & qu'ils foient jugés par le Confeil de Guerre, fans avoir égard à la dépendance du lieu où ils pourroient avoir été arrêtés, nonobftant que par ladite Ordonnance il foit porté qu'ils feront conduits & jugés de Place de l'étendue du Gouvernement de laquelle ils auront été arrêtés, dérogeant en cela feulement à l'Ordonnance du 20. Decembre 1719, qui fera au furplus executée felon fa forme & teneur.

Du 7. Septembre 1728.

Arreft & Lettres Patentes du Roy, qui commettent M. Herault Lieutenant General de Police, & Meffieurs les Confeillers au Siege Prefidial du Chaftelet, pour juger fouverainement & en dernier Reffort, le Procès,à plufieurs Particuliers faifant le commerce de faux Tabac à main armée.

Du 14. Septembre 1728.

Arreft du Confeil, qui commet les Sieurs Intendans & Commiflaires départis dans les Provinces & Generalités de l'Ile de France, Picardie, Soiffons, Champagne & Brie, informer & faire le Procès à tous ceux qui feront le commerce de faux Tabac & de Marchandifes de contrebande, avec attroupement & port darmes dans l'étenduë defdites Generalités.

pour

Du 18. Septembre 1728.

Arreft & Lettres Patentes, qui commettent M. Herault Lieutenant General de Police, & Meffieurs les Confeillers au Siege Prefidial du Chastelet, pour instruire, faire & parfaire le Procès aux y dénommés, & tous ceux qui font & feront arrétés par la fuite dans les differentes Villes du Royaume, faifant le commerce de faux Tabac à main armée.

Du 14. Decembre 1728.

Arrests & Lettres Patentes registrées en la Cour des Ayle 25 Janvier 1729. qui ordonnent que les Commis des Fermes du Roy, ne pourront, fous aucun prétexte, demander à entrer dans les Abbayes & autres Couvens de Filles, fi ce n'eft en cas de foupçon de fraude apparens & bien fondés, & qu'ils ne pourront entrer dans l'interieur defdites Maifons, qu'après en avoir obtenu la permiffion de l'Evêque Diocélain, ou de l'un de ses Grands Vicaires, & feront tenus de fe faire affifter d'un Juge des Fermes ou des lieux plus prochains, lefquels Juges feront tenus d'avertir un des Prêtres defdites Maifons, de les accompagner dans lefdites vifites: pourront neanmoins les Commis fans la permiffion de l'Evêque ou Grand Vicaire, dans les cas urgens dans lefquels la preuve de la fraude pourroit échapper, entrer dans lefdites Maifons Religieufes, affiftés d'un Juge & en prefence d'un des Prêtres de la Maison, ou ledit Prêtre interpellé.

Du 19. Janvier 1729.

Arreft du Confeil, qui commet le Sieur de Bernage, Commiffaire départi en la Province de Languedoc, pour inftruire & juger le Procès aux nommés Claude Monnier, Claude Couturier, Jean-Baptifte Prablau, Jean-Antoine Varennier, Pierre Bonnier, Jean Moreau, Pierre Favre, Jofeph Lauzon, Jean Rochefort, Claude Favre, François Gaultier, François Clergues, le nommé Pierre & à leurs complices, auteurs de la rebellion & voyes de fait à main armée, arrivée au Village de Toulaud, circonftances & dépendances; à cet effet, évoque entant que de befoin à fon Confeil, les procedures qui pourroient avoir été commencées contre eux en quelque Jurifdiction que ce foit, & renvoye le tout pardevant ledit Sieur de Bernage pour être par lui jugé en dernier Reffort avec tel Prefidial & autres Officiers qu'il voudra choisir.

Du 8. Fevrier 1729.

Arreft du Confeil, qui ordonne que l'Article XXXIV. de la Declaration du 1. Aoust 1721. fera executé selon sa forme & teneur, & que fans s'arrêter aux Arrefts de la Cour des Comptes, Aydes & Finances de Roüen des 4. & 13. Aouft 1728. que Sa Majesté à caffé & annullé, pour avoir reçu un Appel fans la confignation préalable de l'amende de trois cens livres fur celle de mille livres, & fans s'arrêter aussi au Decret de prife de corps décerné contre les Employés du Tabac par un des Officiers de l'Election de Valognes, Jurifdiction, d'où la Sentence dont étoit Appel eft émanée, qui eft auffi declaré nul; ordonne que làdite Sentence des Elûs de Valognes fera executée ; en confequence, declare les moyens de faux propofés par Baptifte Damourette Habitant de la Paroiffe d'Urville, contre le Procès Verbal de Saifie fur lui faite de faux Tabac, impertinens & inadmiffibles, le condamne en l'amende de mille livres, & en la confifcation du faux Tabac.

Nota. Cet Elû n'ayant pas figné ladite Sentence, il fe

croyoit bien fondé à informer contre les Commis, en vertu de l'Arrest cy-deffus caffé, quoique cet Arrest même eût renvoyé la Cause devant d'autres Juges.

Du 22. Fevrier 1729.

Arreft du Confeil, qui ordonne que les Articles XI. & XXXVII. de l'Ordonnance de 1681. & de la Declaration du 1. Aouft 1721. feront executés felon leur forme & teneur, en confequence, fans s'arrêter aux Arrests de la Cour des Comptes & Finances d'Aix, que Sa Majesté a caffé & annullé, ordonne que la Sentence du Maître des Ports de Marseille, laquelle declare quatorze balles de Tabac faifies fur le Vailleau le Saint Jean-Baptifte, enfemble ledit Vaiffeau, agrès & apparaux confifqués au profit du Fermier, & condamne le Capitaine dudit Vaiffeau en mille livres d'amende, pour n'avoir pas fait fa Declara tion au Port de Marfeille, premier Port où il a abordé, & où il a resté quatre mois fans faire declaration.

Du 8. Mars 1729.

Arreft & Lettres Patentes qui commettent M. Herault Lieutenant General de Police, & Meffieurs les Confeillers au Siege Prefidial du Chastelet, pour inftruire & juger le Procès fouverainement & en dernier Reffort, non feulement à ceux qui feront le commerce de faux Tabac, mais encore à ceux qui leur donneront retraite, acheteront vendront, celleront ou colporteront ledit Tabac.

Du 29. Mars 1729.

Arrest du Confeil, qui évoque à icelui, l'Instance pendante en la Cour des Comptes, Aydes & Finances de Provence, fur l'Appel interjetté par le Patron Antoine Ortis, de la Ville de Gennes, de la Sentence renduë par le Maî tre des Ports de Marseille, qui ordonne la confifcation du Tabac de Fraude, & d'une Barque faifie fur ledit Patron, pour n'avoir fait la declaration dans les vingt-quatre heures de l'arrivée, & en l'amende de mille livres; défend à tous Juges d'en connoître, à peine de caffation de procedures, cinq cens livres d'amende, & de tous dépens, dommages & interêts.

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