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Du 7. Avril 1729.

Jugement de M. le Lieutenant General de Police, contre les nommés Jean-Baptifte Landouzy, dit le Dragon, autrement dit Jean-Baptifte, dit la Jeuneffe, garçon Meûnier, & Jacques Marêchal, Cordonnier, dûëment atteints & convaincus d'avoir fait le commerce de faux Sel, & de Marchandifes prohibées avec attroupement & port d'armes, & d'avoir forcé le Pofte d'Ontrien en Champagne, d'avoir en part à l'affaffinat commis en la perfonne de Jean Tribout, Employé det Fermes dans ledit Poste, & à l'incendie de la Baraque fervant de retraite aux Employés, &c. pour reparation dequoi lesdits Landouzy & Maréchal font condamnés d'être pendus & étranglés, ayant écriteaux devant & deriere portant ces mots: Contrebandier & Meurtrier

Du 12. Avril 1729.

Arreft du Confeil, qui évoque à icelui, la connoiffance de l'affaire arrivée au Village de Longuenaüe le 7. Mars 1724. entre les Employés du Tabac à Amiens, plufieurs Soldats du Regiment de la Reine, Infanterie, dont un defdits Soldats a été tué par lefdits Employés, à icelles circonftances & dépendances, a renvoyé & renvoye pardevant le Sieur Chauvelin, Intendant & Commiffaire départi dans les Provinces de Picardie & Artois que Sa Majefté a commis pour informer du contenu ci-deffus, pour être le procés inftruit & jugé par lui en dernier Reffort avec tels Officiers ou Gradués qu'il voudra choisir; Sa Majesté lui en attribuant à cet effet toute Cour, Jurifdiction & connoiffance; veut que toutes les procedures commencées tant par les Officiers de la Marêchauffée d'Amiens que par ceux de l'Election de la même Ville ou autres, à l'occafion de ladite affaire, foient inceffamment apportées au Greffe de la Commiffion, &c.

Du 21. May 1729.

Arreft du Confeil, qui évoque à icelui la connoiffance

des

par

des procedures faites à l'occafion du divertiffement de tie d'Indienne fait par les Employés de la Brigade du Tabac établie à Nemours, & à icelle circonftances & dépendances, renvoyé pardevant le Sieur de Bouville, Intendant & Commiffaire départi en la Generalité d'Orleans, que Sa Majefté commet pour informer de ce que deffus, pour être le Procès inftruit, fait & parfait être jugé par lui en dernier Reffort avec tels Officiers ou Gradués qu'il avisera; Sa Majesté lui en attribuant toute Cour, Jurifdiction & connoiffance; veut que toutes les procedures commencées par les Officiers de l'Election de Pithiviers ou autres, à l'occafion dudit divertiffement, foient inceffamment apportées au Greffe de la Commiffion.

Du 31. May 1729.

Arreft du Confeil, qui évoque à icelui les plaintes, informations & procedures extraordinaires faites pardevant le Lieutenant Criminel du Bailliage de Gray contre le nommé Claude Henry & autres Employés de la Brigade établie à Champagne, fur Vingeanne, dénommés dans le Procès verbal du 10. May 1729. enfemble tout ce qui a fuivi ou pû s'enfuivre; ordonne que les Articles XXXV. XXXVI. XXXVII. L. & LI. de l'Ordonnance du mois de Juillet 1681.au titre commun pour toutes les Fermes, & les Articles XXV. & XXVI. des Declarations concernant le Tabác des 17. Octobre 1720. & 1. Aouft 1721. seront executés felon leur forme & teneur ; en confequence a renvoyé la connoiffance du fait dont il s'agit, pardedevant les Juges & Officiers des Traittes de Dijon, pour être par eux procedé & jugé ainfi qu'il appartiendra, fauf l'Appel en la Cour des Aydes; à l'effet de quoi, ordonne que les charges, informations & autres procedures faites audit Bailliage de Gray feront apportées & envoyées au Greffe de la Jurifdiction des Traittes de Dijon, & que ledit Claude Henry fera transferé fous bonne & fùre garde ès prifons de ladite Jurifdiction, à ce faire tous Greffiers Criminels & Geoliers contraints; quoi faifant, décharTABAC.

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gés, leur enjoint d'obéïr au premier commandement, à peine de cent livres d'amende & d'interdiction; fait défenfes au Lieutenant Criminel & Officiers du Bailliage de Gray de connoître à l'avenir, fur quelque prétexte que ce foit, des affaires concernant la Regie du Tabac, tant en matieres civilles que criminelles, à peine d'interdiction & de mille livres d'amende, qui demeureront encouruës par le feul fait.

Du 5. Fuillet 1729.

Arrest du Confeil, qui ordonne que par le Sieur de la Grandville, Commiflaire départi en la Generalité d'Auvergne, il fera informé du contenu au Procès verbal des Employés de la Regie du Tabac à Clermont en Auvergne, circonftances & dépendances, contre la nommée Petrohelle Sauzet, veuve, donnant retraite aux Fraudeurs, Gilbert Brun Trimonet, Fraudeur à main armée, & Martin Sanitas valet de ladite veuve Sauzet, & autres complices, pour le Procés inftruit, fait & parfait, être par ledit Sieur de la Grandville jugéen dernier Reffort, avec tels Officiers ou Gradués qu'il voudra choifir, Sa Majesté lui attribuant à cet effet toute Cour, Jurifdiction & connoiffance, & icelles interdifant à toutes fes Cours & autres Juges; ordonne que les procedures qui pourroient avoir été commencées devant les Juges ordinaires ou autres, pour récrimination ou autrement, feront remifes au Greffe de la Commiffion, à ce faire les Greffiers dépofitaires & autres contraints; quoi faifant déchargés, permet audit Sieur de la Grandville de fubdeleguer pour l'instruction tels Officiers qu'il avifera bon être, & de commettre un Procu reur du Roy.

Du 2 Aoust 1729.

Déclaration, qui établit des peines contre les Contrebandiers, & ceux qui leur donneront retraite, ou les favoriferont en quelque maniere que ce foit.

Du 6 Août 1729.

Ordonnance de M. l'Intendant de Bourgogne, qui prefcrit les formalités neceffaires pour empêcher la fraude qui fait dans l'étenduë d'une lieuë endeçà des trois lieuës limitrophes des Provinces de Champagne, Bourgogne & Breffe.

Du 7 Aoust 1729.

Arreft du Confeil, qui ordonne que les huit Marchands établis dans la Ville de Dole, quatre dans celle de Gray, & deux dans celle de Lons-le-Saulnier, qui peuvent avoir chacun jufqu'à la quantité de mille livres de Tabac en Magafin, n'en pourront vendre une plus grande quantité à la fois, à un même particulier, que celle de deux livres par chaque chef de Famille, pour un mois.

Du 6 Septembre 1729.

Arreft du Confeil, qui ordonne que les charges & informations & toute la Procedure extraordinaire faite en l'Intendance d'Amiens, feront apportées au Greffe du Confeil, & cependant fait défenses Sa Majefté de mettre à execution le Jugement rendu le 2 Aouft 1729, comme excedent la difpofition de l'Ordonnance Criminelle de 1670, & contraire à l'Article VIII. du Titre XIV. de la même Ordonnance, & à l'Article XIX. du Titre commun pour toutes les Fermes du mois de Juillet 1681, ni de proceder ailleurs qu'au Confeil, à peine de mille livres d'amende, caffation & nullité de toute la Procedure, & de tous dépens, dommages & interêts.

Du 27 Septembre 1729.

Arreft du Confeil, qui avant faire droit diffinitivement fur les Requestes refpectives des Parties, ordonne que pardevant le Maître des Ports de Marfeille, que Sa Majesté

commet à cet effet, Pierre le Sueur fera preuve tant par Titre que par Témoins, du Versement que le nommé Antoine Ortis a fait fur les Côtes de Provence de partie des Tabacs étrangers, dont fon Bâtiment étoit chargé, & dont il eft fait mention dans le Procès Verbal des Commis du Fermier du mois de Janvier 1729; sauf audit Ortis à faire preuve du contraire, pour ce fait & rapporté au Confeil être ordonné ce que de raison,

Du 11 Octobre 1729.

Arreft du Confeil, qui ordonne que les Articles III. de la Déclaration du 6 Decembre 1707, & 30 de celle du 1er Aoust 1721, feront executés felon leur forme & teneur ; & que le Régifleur du Tabac fera dispensé de faire dépofer aux Greffes des Elections, Greniers à Sel, Jurifdictions des Traittes & autres Sieges, des Tableaux contenans les noms de fes Commis,

Du 25 Octobre 1729.

Arrest du Confeil, qui, fans avoir égard à l'Arrest de la Cour des Aydes & Finances de Guyenne du 7 Septembre 1729, ordonne que les cinq mille cent trente-trois livres de Tabac, faifis fur Jean-Baptifte Raby, trouvés dans des Futailles imitant les Tonnes d'huyle, dans lesquelles mêmes il y avoit de l'huyle, mais dans chacune une autre Futaille moins grande, doublée de plomb, & rempli de Tabac d'Efpagne en poudre, enfemble lesdites Futailles demeureront acquis & confifqués au profit de Pierre le Sueur, condamne ledit Raby, enfemble le Locataire du Magafin où lesdits Tabacs étoient entrepofés, folidairement en l'amende de mille livres.

Du 11 Avril 1730.

Arreft du Confeil, qui ordonne que celui du 5 Juin 1725, fera executé felón fa forme & teneur, & en con

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