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Communautez & autres lieux prétendus privilegiez.

Du 14. Août 1688.

Arrest du Confeil, portant défenfes à tous les Maîtres & Fermiers des Coches, Carofles & Meflageries par Terre & par Eau, de recevoir aucuns Tabacs dans leur Voitures, fans la Facture des Commis du Bureau du Tabac de leur demeure, à peine de confifcation defdits Tabacs & desdites Voitures.

Du 30. Aouft 1688.

Arrest du Parlement, qui défend à Simon de la Chenays de ne plus enfemencer, confifque cinquante - fept pieds de Tabac, met l'appellation au néant, & ordonne que ce dont a été appellé fortira fon plein & entier effet, & condamne ledit de la Chenays en i2 liv. d'amende.

Du 14. Septembre 1688.

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Arreft du Confeil, qui ordonne que pendant le cours du Bail de Domergue, les faifies & oppofitions pour Charges dudit Bail, feront faites entre les mains des Commis des lieux & des Provinces où elles doivent être acquittées, & après le Bail fini, au Bureau General dudit Domergue; défend aux Saififfans & Opofans fur lefdites Charges, de faire affigner lefdits Commis, pardevant d'autres Juges que les Officiers des Elections & Greniers à Sel, & autres Juges aufquels la connoiffance defdites Fermes eft attribuée, pour faire pardevant eux les affirmations fur lesdites saisies, sauf aufdits Saififfans, après avoir obtenu des Arrests ou jugemens avec leurs Débiteurs, ès Jurifdictions qui doivent connoître de leurs differens, de faire vuider les mains aufdits Commis, jufqu'à concurrence des fommes qu'ils auront affirmez devoir, & de celles portées par lefdits Arrefts où Jugemens ; déclare que les appointemens des Employez des Fermes, ne feront fujets

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à aucunes faifies ; fauf néanmoins au Fermier, en cas que lesdits Commis & Employez lui foient redevables, pour débet, obmiffions de Recette, ou malverfations de pouvoir retenir pour le tout ou partie, lefdits Apointemens pour fureté & payement de fon dû, fans qu'il foit obligé de faire aucunes procedures.

Du 19. Septembre 1688.

Arreft du Parlement, qui condamne Jacob Ton, Capitaine, en l'amende, met les appellations dudit Ton au néant, & ordonne que ce dont a été appellé fortira plein & entier effet.

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Du 16. Octobre 1688.

Ordonnance du Roi, qui défend à fes Troupes, tant Françoifes qu'Etrangeres, de fe pourvoir de Tabac, ailleurs que dans les Bureaux du Fermier où il fe diftribuë, & d'en acheter plus grande quantité qu'une once à la fois, fur peine aux contrevenans, de Prifon pour la premiere fois ; & en cas de récidive, d'être paffez par les Baguettes; comme auffi de fe mêler d'en vendre ni faire vendre, entrepofer ni tranfporter avec port d'Armes, fur peine de Prifon auffi pour la premiere fois, & en cas de récidive, & pour ceux qui en feront paffer avec port d'Armes, des Galeres ordonne en outre aux Officiers de veiller à ce que leurs Soldats ayent plus d'une once de Tabac à la fois, à peine de cent livres d'amende, laquelle fera retenuë fur leurs apointemens. Permet aux Officiers Commis & Gardes des Fermes établis aux paffages de la Frontiere, de vifiter & foüiller les équipages des Officiers & Soldats, & attribuë aux Intendants & Prevôt des Bandes la connoiffance des contraventions qui fe commettront au fait du Tabac par lefdites Troupes lefquelles feront jugées fommairement fur les Procès-verbaux des Commis.

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Du 19. Octobre 1688.

Arrest du Confeil, qui approuve la focieté entre Domergue & Veron, de la Sous-Ferme du Tabac en corde, de Provence, avec les confentemens donnez de part & d'autre pour compter par ledit Veron de Clerc à Maître, de la premiere année du Bail,

Du 20. Octobre 1688.

Arreft du Confeil, rendu fur la Requête du Syndic General de la Province de Languedoc, portant renvoy de ladite Requête au Sieur de Bafville Intendant de ladite Province, pour entendre les Parties, donner fon avis fur les conteftations, & regler les Droits de fortie, qui seront levez & perçûs fur le Tabac, fuivant l'eftimation qui en fera par lui faite, lui faite, pour le tout vû & rapporté au Confeil, être ordonné ce qu'il appartiendra.

Du 7. Decembre. 1688.

Arreft du Confeil, qui commet des Juges pour inftruire & juger les contraventions à l'Ordonnance du mois de Juillet 1681. fur le fait du Tabac, dans les trois Evê, chez de Metz, Toul & Verdun.

Du 23. Decembre 1688.

Arreft du Confeil, qui défend à tous Cabaretiers, Academistes donnant à jouer & fumer, & à tous autres qu'il appartiendra, de fournir des Pipes & Tabac à qui que ce foit, ni fouffrir qu'il foit fumé chez eux, fans au préalable être convenu avec le Fermier, de la quantité du Tabac qu'ils doivent confumer, ou fans fa permiffion par écrit, à peine de 500 liv. d'amende pour la premiere fois, & de 1000 liv. en cas de recidive: & en confequence permet aux Commis, Brigadiers, Gardes & Employés du Fermier,

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de faire toutes vifites, recherches & perquifitions neceffaires, faifir tout ce qu'ils trouveront en contrebande, & en dreffer leurs Procès verbaux, pour être procedé contre les Contrevenans, ainsi qu'il appartiendra.

Du 25. Janvier 1689.

Declaration du Roi, Registrée en la Cour des Aydes le 15. Fevrier 1689. qui, en interpretant l'Ordonnance du mois de Juillet 1681. fur le fait du Tabac, déclare que ceux qui auront été condamnez, même à peine afflictive,

avoir façonné, tranfporté, expofé ou vendu du Tabac en fraude, ne feront reçus à interjetter appel des Sentences de Condamnation, que les amendes n'ayent été actuellement confignées entre les mains des Commis du Fermier, &c.

Du II. Fevrier 1689.

Arrest du Parlement de Bretagne, qui ordonne aux Juges Préfidiaux & Royaux de la Province, d'énoncer par les Sentences de Condamnation d'amende, contre les. Fraudeurs de Tabac, la peine du Carcan, fi les Condamnez ne payent lefdites amendes aufquelles ils auront été condamnez, dans trois mois ; & que s'ils ne relevent appel dans ledit temps, lefdites Sentences feront éxecutées, & passeront en force de chose jugée,

Du 15. Mars 1689.

Arreft du Confeil, qui ordonne que Maître Piere Domergue aura la faculté de vendre & faire débiter par fes Procureurs & Commis, toutes fortes de Tabacs en feuilles, cordes, roulleaux & en poudre dans tous les lieux des Prévôtés réunies aux trois Evêchez de Metz, Toul & Verdun, & du Barois, en payant fuivant les offres, la fomme de fix mille livres par chacun an, outre & pardeffus le prix de fon Bail.

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Du 29. Mars 1689.

Arreft du Confeil, qui commet le fieur Pantaleon, Lieu tenant General au Baillage de Metz, au lieu & place du fieur Ponts, Lieutenant au Préfidial de la même Ville, pour juger en premiere instance, tous les Procès & differens mûs & à mouvoir dans l'étendue du Département de Metz, au sujet des contraventions à l'Ordonnance du mois de Juillet 168.1. & aux Reglemens & Arrefts du Confeil rendus en conféquence, concernant le commerce & débit du Tabac.

Du 12. Avril 1689.

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Arreft du Confeil, qui ordonne que les Tabacs du crû du Royaume, fortis par Marfeille, pour les Pays Etrangers, n'en pourront plus être rapportez à peine d'amende, & de confifcation.

Du 12. Avril 1689.

Arreft du Confeil, qui du confentement des Etats du Languedoc, & du Fermier, & conformément à l'avis du fieur de Bafville, a évalué les Tabacs de Tonneins, Saint Porquier, Clairac & autres lieux circonvoifins, fçavoir, le Tabac fans côte, à dix-huit livres le Quintal poids de Marc; les feuilles de Tabac avec côte, à douze livres; le Tabac avec côte, à fix livres la côte de Tabac & le Groifil, à trente fols: ordonne que fans préjudice du droit des Parties, & jufqu'à ce qu'il ait été procedé à un nouveau Tarif des Droits forains, les Tabacs payeront les Droits à raifon de vingt-trois deniers pour livre de ladite estimation ; fçavoir pour le Tabac fans côte, trente-trois fols du Quintal, poids de Marc: des feuilles de Tabac avec côte, vingtdeux fols: du Tabac avec la côte onze fols: & de la côte & Groifil, deux fols fix deniers, & outre ce les trois fols pour livré detdits Droits. Ordonne en outre, du confentement defdites Parties que les Marchands ne pourront

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