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Du 18 Octobre 1690.

Ordonnance du Roy, portant défenfes expreffes à tous Chefs, Officiers, Cavaliers, Dragons & Soldats de fes. Troupes, tant Françoifes qu'Etrangeres, qui ont ordre de repaffer dans le Royaume, pour aller dans les lieux des Garnisons & Quartiers d'hyver, de fe charger d'aucunes Marchandifes Etrangeres, Tabac, ni faux Sel, à peine d'être punis felon la rigueur des Ordonnances, & de celle des Galeres contre les Fauxfauniers; & permet aux Officiers, Commis & Gardes des Gabelles & Cinq Grofles Fermes, de foüiller dans leurs Equipages.

Du 30 Octobre 1690.

Ordonnance de M. de Givry, qui défend de donner aucun Congé, à fon infçû, aux Cavaliers, Dragons & Soldats, pour prévenir la fraude du Tabac.

Du 5 Janvier 1691.

Arreft du Parlement, qui fait défenfes de planter de la Nicotiane, feuilles bâtardes, fous le nom de Jufquianne, & autres. Herbes, fous les peines portées par les Edits.

Du 23 Fevrier 1691.

Ordonnance du Roy, portant que les Pataches Chaloupes & autres Bâtimens prépofés pour la confervation des Droits de fes Fermes, porteront à l'avenir le Pavillon Blanc fur l'arriere.

Du 20 Mars 1691.

Arreft du Confeil, qui décharge les Tabacs du Brefil, que Me Pierre Domerque fera venir par Marfeille, au Bureau de la Doüanne de Paris, des Droits de Tiers furtaux,

& Quarantiéme, qu fe levent par les Prevôt des Marchands & Echevins de la Ville de Lyon, tant que la Guerre durera, en faisant par les Commis dudit Domergue ou les Voituriers defdits Tabacs, leurs foumiffions de rapporter Certificat de la defcente defdits Tabacs, audit Bureau de Paris.

Du 20 Mars 1691.

Arrest du Confeil, portant qu'il fera informé par le Sieur le Bret, Intendant de Justice, Police & Finances en Provence, des faits contenus en la Requeste des fieurs Jameron, Prudente & Mazade, fous-Fermiers de la Ferme du Tabac en Provence, contre les nommés le Gras, Curet & Boyer, Affociés en ladite fous-Ferme, pour l'Information vue & rapporté au Confeil, être ordonné ce qu'il appartiendra; cependant leur fait défenfes de s'immifcer en la Régie & Exploitation de ladite Ferme, &c.

Du 28 Mars 1691.

Arreft du Confeil, qui regle la maniere dont feront faits les Amballages & la Voiture des Tabacs du crû de Guyenne; & ordonne que les Habitans feront leurs déclarations & foumiffions, & prendront des Congés, à peine de confis

cation,

du 3 May 1691.

Ordonnance de M. de Bafville, portant Exemption de Logemens de Gens de Guerre, pour les Controlleurs Ambulans, & Entreposeurs de la Ferme du Tabac.

Du 3 Fuillet 1691.

Arreft du Confeil, qui ordonne, fans s'arrêter aux Sentences des Elûs de Peronne,des 6 Avril & 17 Novembre 1688, ni à l'Arrest de la Cour des Aydes de Paris du 7 May 1691 1⁄2

que Sa Majesté a caffés, que l'Article XXVII. de l'Ordonnance du mois de Juillet 1681, fur le fait du Tabac, ensemble l'Arreft du Confeil du 14 Juin 1689, feront executés Ce faisant, déclare les fix Rolles de Tabac trouvés dans la Maifon de Robert Scené, Marchand du Bourg de Lihons, acquis & confifqués au profit de Me Pierre Domergue; condamne ledit Scené en cinq cens livres d'amende, & fait défenses à ladite Cour, & aux Officiers de ladite Election & à tous autres, de rendre de pareils Arrests & Sentences.

Du 22 Août 1691.

Arreft du Confeil, qui caffe l'Arreft de la Cour des 'Aydes de Montpellier, & qui condamne Domergue & Boyer aux frais du present Arrest liquidés à quarante-fix livres.

Du 8 Septembre 1691.

Arreft du Confeil, qui ordonne que la Procedure commencée contre le nommé le Couvé & fes Complices, Fraudeurs de Tabac, fur le Procès Verbal des Commis de Maître Pierre Domergue du 12 Juillet 1671, fera continuée par le Sr de Monthuchon, Juge des Actes; & le Procés fait & jugé en dernier reffort, par le fieur Foucault, Commiffaire départi en la Generalité de Caën, dans tel Préfidial d'icelle qu'il voudra choisir.

Du 11 Septembre 1691.

Résultat du Confeil, qui agrée & accepte les offres des Cautions de Pierre Domergue, & ordonne que le Bail de la Ferme du Tabac, demeurera réfolu pour les deux années qui restent à expirer, & que ladite Ferme fera unie au profit des Cautions de Me Pierre Pointeau, pour en jouir conjointement avec les autres Fermes Unies pendant fix années.

Du 25 Septembre 1691.

Arreft du Confeil, pour mettre Pierre Poniteau en pof feffion de la Ferme du Tabac, & autres Fermes-Unies.

Du 29 Octobre 1691.

Ordonnance du Roy, portant défenfes à tous Chefs; Officiers, Cavaliers, Dragons & Soldats de fes Troupes tant Françoifes qu'Etrangeres, qui ont ordre de repaffer dans le Royaume, pour aller dans les lieux de Garnifon & Quartiers d'hyver, de se charger d'aucuns Tabacs aux peines y portées, & permet aux Officiers, Commis & Gardes des Gabelles & Cinq Groffes Fermes, de foüiller dans leurs Equipages.

Du 4 Decembre 1691.

Arreft du Confeil, qui ordonne que par le fieur Dargouges, Confeiller du Roy en fes Confeils, Intendant de Juftice, Police & Finances en Bourgogne, il fera informé des violences & voyes de fait commifes par le fieur Thianges & autres Officiers de Milice du Regiment de Bourbonnois, contre le nommé Couftard & autres Commis des Fermes au Bureau d'Auxonne, qui ont vifité les Equipages, & trouvé du Tabac dans la Valife, pour l'Information vûë être ordonné ce qu'il appartiendra.

Du 26 Fevrier 1692.

Arreft du Confeil, qui ordonne que les Officiers qui feront pourvus & établis en confequence de l'Edit du mois de May mille fix cens quatre-vingt-onze dans les Villes de Vitré, Fougeres, & Châteaubriant, la Guierche, Ancenis, & autres Lieux de la Province de Bretagne, Frontie re des Païs de Poitou, Anjou & Mayne, connoîtront en premiere Inftance, privativement à tous autres Officiers, de

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toutes les affaires qui y furviendront, concernant la Ferme du Tabac, défend aux Officiers des Seigneurs particuliers & autres, d'en connoître, ni de s'y immifcer directement ou indirectement, à peine de nullité, caffation de Procedures, & 500 livres d'amende, aplicable moitié à l'Hôpital general, ou Hôtel-Dieu des Villes où ladite Contravention sera arrivée, & l'autre moitié au Fermier.

Du 1 Juillet 1692.

Arreft du Confeil, entre les Proprietaires de la Fregate, le Jeune Homme, le Capitaine & les Gens de fon équipage, & Me Pierre Pointeau. Fermier du Tabac, qui ordonne que le Marché fait par le Porteur de la Procuration des Proprietaires des Tabacs, pris fur les Anglois, fera executé, à la charge par ledit Pointeau & fes Commis, de faire pefer & recevoir lefdits Tabacs à Saint-Malo, & de les faire transporter à Dieppe, aux frais & périls defdits Proprietaires, en payant fuivant leurs offres.

·Du 8 Fuillet 169z.

Arreft du Confeil, qui condamne Blanchard en l'amende de cinquante livres pour lui faite, la contravention par & ordonne que l'Article XXV. du titre commun pour toutes. les Fermes de l'Ordonnance de 1681, fera executé.

Du 15 Septembre 1692.

Ordonnance du Roy, portant Défenses à tous Chefs, Officiers & Soldats de fes Troupes, tant Françoifes qu'Etran geres, qui auront Ordre de repaffer dans le Royaume, pour aller dans les Garnifons & Quartiers d'Hyver, de fe charger d'aucunes Marchandifes de Tabac, aux peines y portées: & permet aux Officiers, Commis & Gardes des Gabelles, de foüiller dans leurs équipages.

Du

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