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les exercer en perfonne, pourront y commettre & lès faire exercer par telles perfonnes que bon leur femblera, ayant les qualités, à la charge qu'ils demeureront garants du Manieniement, defdits Commis folidairement, & conjointement avec ceux qu'ils commettront, & d'en faire leurs foûmiffions ès mains du Fermier General de Sa Majesté.

Du 8. Mars 1695.

Arreft du Confeil, qui décharge Charles Jaunay, Commis au Bureau general du Tabac de la Ville de Saumur, du payement des fommes pour lefquelles il a été compris dans les Rolles arrêtés par les Maires, Echevins & Collecteurs de ladite Ville, tant pour la décharge du rachapt des Droits Seigneuriaux que pour l'uftancile: fait Défenfes de faire aucunes pourfuites contre lui pour raifon de ce: & ordonne que ce qu'il aura payé lui fera rendu, &c.

Du 9 Août 1695.

Arreft du Confeil, qui ordonne que le Traité d'Abonnement fait entre Me Pierre Pointeau, Fermier general des Fermes unies & du Tabac, le Sieur Vincent Lequint, Fermier des Octrois de la Ville d'Amiens, & Me Jacques Chameau, intereffé dans la Ferme des Aydes de Picardie, du 4 Novembre 1693, pour retablir le Bureau du Tabac du Pont de Metz en ladite Ville d'Amiens, moyennant la fomme de fept cens livres au Fermier des Octrois, & trois cens cinquante livres aux Sous Fermiers des Aydes, par an, fera executé fe lon fa forme & teneur, pour le temps qui refte à expirer du Bail dudit Pointeau.

Du 6 Septembre 1695.

Arreft du Confeil, qui ordonne que les Ouvrages de Maf fonnerie, contenus andevis & avis du Sieur Bruant, Architecte des Bâtimens du Roy, du 1 1 Aouft dernier, pour le retabliffement d'un Mur mitoyen qui fepare l'entrée du Bureau

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du Tabac, rue du Boulloir, d'avec la maifon voifine, ap partenante aux Carmelites, feront publiés au rabais, en la maniere accoûtumée : & qu'en confequence de l'adjudication, ils feront faits, & les deniers néceflaires avancés par Me Pierre Pointeau, auquel il en fera tenu compte, en la dépenfe de fes comptes de la prefente année, en raportant lefdies devis & avis, le Procès verbal d'adjudidication & les Quittances du payement par lui fait du montant defdits Ou vrages.

Du 20 Septembre 1695.

Arrêt du Confeil, qui ordonne que celui du fixiême Septembre present mois, concernant les Ouvrages à faire au Mur mitoyen qui fepare l'entrée du paffage du Bureau du Tabac, rue du Bouloir, à la maifon voifine, appartenante auxCarmelites, fera executé, ensemble l'adjudication desdits Ouvrages qui feront faits par le S de Montigny.

Du 17 Octobre 1695.

Ordonnance du Roi, portant Défenses à tous Chefs, Officiers & Soldats de fes Troupes, tant Françoifes qu'Etrangeres, qui ont & auront Ordre de repaffer dans le Royaume, pour aller en Garnifon & Quartier d'Hyver, de fe charger d'aucunes Marchandises de Tabac, aux peines y portées ; & permet aux Officiers, Commis & Gardes des Gabelles & Cinq Groffes Fermes, de foüiller dans leurs équipages.

Du mois de May 1696.

Edit du Roy, en interpretation de celui du mois de Decembre 1694, portant Création des Receveurs du Tabac.

Du 15 May 1696.

Arrest du Confeil, qui ordonne que l'Article XV. du titre commun de l'Ordonnance de 1681era executé, en

confequence, que les Debiteurs des Droits des Fermes du Roi feront contraints au payement de ce qu'ils doivent, nonobstant toutes Saifies dont Sa Majesté fait mainlevée.

Fuin 1696.

Lettres Patentes du Roy, registrées en la Cour des Aydes le 27 Juin 1696, qui fixe l'âge des Receveurs des Fermes à vingt ans.

Du 16 Juin 1696.

Arreft du Confeil, qui ordonne l'exécution des Edits des mois de Decembre 1694, & May 1696, portant Création de Receveurs du Tabac.

Du 21 Juillet 1696.

Ordonnance du Roy, par laquelle Sa Majefté ordonne & veut que les équipages de fes Troupes qui rentreront dans les Villes & Places de leurs Garnifons en Artois, Flandres, Haynault, Luxembourg, & autres de la Frontiere, en defcendant la Garde des Fors voifins defdites Villes, foient vifités par les Commis & Gardes de la Ferme generale des Traites, hors des Portes defdites Villes & avant d'y entrer : & que s'il fe trouve des Marchandises non-déclarées & dont l'entrée foit défenduë, elles foient faifies & confifquées, enfemble les chevaux & charette, fans que les Chefs & Officiers defdits Troupes, ni les Cavaliers, Dragons ou Soldats, puiffent user de violence, à peine par les Officiers d'en répondre en leurs propres & privez noms.

Du 10 Octobre 1696,

Ordonnance du Roy, portant Défenses à tous Officiers & Soldats de fes Troupes, tant Françoifes qu'Etrangeres, qui ont ou auront Ordre de repaffer dans le Royaume, pour aller en Garnison & Quartiers d'Hyver, de fe charger d'au

cunes

cunes Marchandises de Tabac, aux peines y portées: & permet aux Officiers, Commis & Gardes des Gabelles, de foüiller dans leurs équipages.

·Du 30 Avril 1697.

Resultat du Confeil, fervant de Bail à Maître Thomas Templier, pour les Fermes generales unies, & celle du Tabac.

Du 14 May 1697.

'Arrêt du Confeil, portant que Me Thomas Templier; joüira des Fermes unies, & de celles du Tabac pour fix années, qui ont commenceront premierO&tobre 1697, & finiront au dernier Septembre 1702.

Du 20 Août 1697.

Arreft du Confeil d'Eftat, qui ordonne que par Monfieur Larcher, Commiffaire départi en la Generalité de Châlons & Frontieres de Champagne, il fera informé du Contenu au Procès verbal des Brigadier & Gardes des Fermes unies, du deuxième du present mois, contre plufieurs Particuliers traveftis en Soldats, qui avoient leurs Averfacs remplis de Ta bac; pour l'Information faite & rapportée au Confeil, être ordonné ce qu'il apartiendra.

Du 17 Septembre 1697.

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Arreft du Confeil, qui ordonne que le Refultat de ce jour fera executé, en confequence, que Nicolas Duplantier, Bourgeois de Paris, joüira de la Ferme generale de la Vente exclufive des Tabacs de toute nature, pendant fix années, qui commenceront au premier Octobre prochain, dans l'Etendue du Royaume & Lieux où ledit Pointeau en a joüi ou dû joüir, fuivant l'Ordonnance du mois de Juillet 1681: Per

ТАВАС.

G

met Sa Majesté audit Duplantier de regir ou fous-fermer les Droits dépendans de ladite Ferme.

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Ordonnance du Roy, qui confirme celle du 10 Octobre 1696, portant Défenfe à tous Chefs, Officiers & Soldat's de fes Troupes, tant François qu'Etrangers, qui ont & auront ordre de repaffer dans le Royaume, pour aller dans les Lieux de Garnifon & Quartier d'Hyver, de fe charger d'aucunes Marchandifes de Tabac, aux peines y portées; Et permet aux Officiers, Commis & Gardes des Fermes, de foüiller dans leurs équipages, &c.

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que tous

Arrest du Parlement de Bretagne, qui ordonne les Employés prépofés par Thomas Templier & Nicolas Duplantier, pour la confervation des Droits des Fermes, fans exception, & qui auront une fois prêté Serment devant un Juge de l'une des Jurifdictions de la Province, pourront travailler vallablement en tout ce qui concerne les Droits defdites Fermes, pour la confervation d'iceux, en quelqu'autre Territoire, & fous tel autre diftrict de Jurifdiction de de la Province que ce foit, fans qu'ils foient tenus de prêter aucun nouveau Serment, en faisant lefdits Prépofés conftater par Acte, de leur Preftation de Serment: fait Défenses à toutes perfonnes, de quelque qualité & condition qu'ils foient, de troubler leídits Commis dans leurs fonctions, fous les peines prononcées: fait pareillement Défenfes à tous les Juges de la Province, d'exiger plus de trente fols pour chaque preftation de Serment des Commis prépofés par lefdits Fermiers ou Directeurs, qui n'auront point encore prêté Serment, à peine de concuflion,

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