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Du 22. Octobre 1697.

Arreft du Confeil, qui ordonne que pour la remife de l'empreinte des Plombs & Cachets qui ferviront à marquer le Tabac en corde & en poudre, aux Greffes des Elections, & autres Jurifdictions qui doivent connoître de la Ferme de Duplantier; il fera payé trois livres pour tous Droits & frais de remife, enregistrement du Bail, & de l'empreinte defdits Plombs & Cachets, & expedition de l'Acte, à distribuer entre tous les Officiers du Siege, y compris le Procureur du Roy & les Greffiers: & une livre dix fols pour la preftation de ferment de chaque Commis, & l'expedition de l'Acte, à diftribuer comme deffus: fait défenfes aufdits Officiers de recevoir plus grande fomme, à peine de reftitution, dépens, dommages & interêts des Parties.

Du 28. Novembre 1697.

Acte paffé devant les Notaires à Paris, par lequel NicoJas Duplantier Sous-Fermier du Tabac, s'eft obligé de payer à Me Thomas Templier la fomme de cent mille livres à laquelle ledit Templier s'eft restraint pour tous Droits d'Entrées, Paflages, Tranfport, Sorties, & autres à lui appartenants, comme faifant partie de fon Bail, fur tous les Tabacs en corde, en feüilles & en poudre, neceffaires à la provision & confommation des Magasins & Bureaux de diftribution, dans le temps y porté ; & en outre, à la charge qu'il fera fait déclaration de tous lefdits Tabacs dans les Bureaux de leurs paflages, où les Paflavants neceffaires feront expediés fans frais, & fans qu'il puifle être refpectivement prétendu aucune diminution ni augmentation fur le plus ou le moins du montant defdits Droits.

Du 11. Mars 1698.

Arreft du Confeil, qui permet à Maître Nicolas Du plantier de rembourfer les Receveurs du Tabac en titre

que bon lui femblera ; & que dans quinzaine pour tout délai, lefdits Receveurs remettront par devers Monfieur de Pontchartrain leurs Quittances de Finances & leurs Provifions, pour être procedé au rembourfement ; Et faute de fatisfaire dans ledit temps paffé, permet audit Duplantier de commettre à l'exercice de ladite Charge; & qu'après le remboursement par luifait,il demeurera proprietaire defdites charges, fans être tenu de prendre de nouvelles Provi

fions.

Du 29. Avril 1698.

Arreft du Confeil, fur la Requeste de Me. Thomas Templier, fur un conflit de Jurifdiction entre le Juge des Traittes de Vienne, & les Officiers de l'Election de ladite Ville, pour une faife faite la nuit, par le Brigadier & Gardes des Fermes du Bureau d'Herieu, de deux chevaux chargés de Tabac en poudre, & de Poudre à canon: Qui ordonne avant faire Droit fur la competence, que les Informations faites, tant par les Officiers de l'Election que par les Officiers des Traittes de Vienne, feront inceffamment envoyées au Greffe du Confeil ; & cependant que l'instruction du Procès fera continuée jufqu'à Jugement définitif, par lesdits Officiers des Traittes, nonobftant oppofitions, appellations, &c.

Du 17. May 1698.

Ordonnance du Marquis de Colemberg, Lieutenant de Roy du Boulenois, y commandant, qui fait défenses aux Habitans du Boulenois d'acheter aucuns Tabacs en corde & en poudre, des Soldats, ni de leur donner retraite chez. eux ; & ordonne que les Soldats qui feront trouvés chargés dudit Tabac, feront pris comme déferteurs, & que lesdits Habitans feront obligés de donner main-forte à tous Com mis prépofés pour la Ferme, fous peine d'en répondre.

Du 28. May 1698.

Ordonnance de M. Tournadon du Prat, Lieutenant de Roy & Commandant au Gouvernement d'Ardres, qui fait défenfes aux Habitans dudit Gouvernement d'acheter aucuns Tabacs en corde ou en poudre des Soldats, ni de leur donner aucune retraite chez eux; & ordonne que les Soldats qui feront trouvés chargés defdits Tabacs feront pris comme déferteurs, & que lefdits Habitans feront obligés de donner main-forte à tous Commis préposés pour la Ferme, à peine d'en répondre.

Du 15. Fuillet 1698.

Arreft du Parlement de Bretagne rendu fur la Remontrance de M. le Procureur General du Roy, qui fait défenfes à toutes perfonnes de donner retraite, à boire & à manger aux Fraudeurs de Tabac ; qui enjoint à toutes perfonnes de courir fur eux, & les rendre à Justice vifs ou morts, à peine de demeurer refponfables de leurs fraudes, & qui enjoint aux Juges de ftatuer fur les Procès verbaux & repetitions des Employés, toutes peines afflictives, fans autres témoins.

Du 16. Juillet 1698.

Ordonnance de M. de Gaftines Commiffaire General de la Marine, portant défenfes à tous Battelliers, d'entreprendre aucun voyage pour les Ifles de Gerzay & Grenezay, & tous autres, de fortir defdites Rivieres & des Rades fans permiffion; & à leur retour, feront obligés de faire leur declaration & rapport au Bureau des claffes, à peine confifcation de leurs Marchandises, & lefdits Battelliers condamnés aux Galeres.

Du 24. Fuillet 1698.

Ordonnance du Commiffaire de la Marine, au département de St. Brieux & Treguier, portant Défenfes à tous Batteliers d'entreprendre aucun voyage pour les Ifles de Gerzay & Grenezay, & tous autres, de fortir des Rivieres & Rades, fans permiffion : & à leur retour ils feront obligés de faire leur déclaration & rapport au Bureau des Claffes, à pei ne de confifcation de leurs Marchandifes, & lefdits Batteliers condamnés aux Galeres.

Du 31. Juillet 1698.

Ordonnance du Roy qui défend aux Troupes qui repafferont d'une Province à l'autre, fuivant les ordres & routes de Sa Majefté, de fe charger d'aucunes marchandises de Tabac, & confirme les précedentes.

Du 6. Aoust 1698.

Ordonnance du Roy qui défend aux Mariniers de faire aucun voyage à la mer fans avoir fait verifier les Rolles de leurs Equipages par les Commiffaires ou Commis aux

Claffes.

Du 4. Octobre 1698.

Ordonnance du Roy, portant qu'il fera retenu fur le Regiment de Dragons de Verac, la somme de quinze cent livres, pour avoir refufé la vifite en paffant par Dijon, en vertu des permiffions du Fermier, ni d'exiger aucuns Droits pour railon de ce.

Du 28. Octobre 1698.

Arreft du Confeil, portant défences aux Officiers des Elections & autres, dans l'étenduë de la Ferme du Tabac,

fous le nom de Duplantier, de troubler les Débitans dudit Tabac en gros & en détail, dans les ventes qu'ils en font.

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Sentence des Elûs de Coulomiers, qui condamne Etienne Garfonneau, dit Dupont, & François Richard, dit Jo li cœur, à faire amende honorable, & aux Galeres, pour avoir vendu du Tabac en fraude à Port d'armes.

Du 9. Decembre 1698.

Sentence des Elûs de Coulomiers, qui condamne Etienne Guillé, dit la Forest, à faire amende honorable, & aux Galeres.

Du

Ordonnance du Gouverneur des Villes & Gouvernement de Toul, faisant défenfes aux Cavaliers & Soldats d'ufer d'autre Tabac que celui des Bureaux de la Ferme, & permet aux Commis de faire toutes vifites neceffaires, tant dans les chambres des Cavaliers, Soldats, écuries, maifons de Bourgeois, qu'autres lieux, & ordonne aux Officiers & Gardes aux Portes & Places de la Ville & Fauxbourgs de leur donner main-forte pour lefdites Vifites.

Du 6. Janvier 1699.

Declaration du Roy, registrée en la Cour des Aydes le 22. Janvier 1699. qui prefcrit la maniere de proceder aux Infcriptions de faux contre les Procès verbaux des Com

mis.

Du 8. Janvier 1699.

Arreft du Parlement de Bretagne, qui condamne Mezés & fa femme à cinq cent livres d'amende.

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