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Du 20. Janvier 1699.

Declaration registrée en la Cour des Aydes le j. Fevrier 1699. & en Parlement le 13. Aoust audit an, qui fixe à deux ans, après l'expiration des Baux, le temps auquel l'on pourra intenter des actions & demandes contre les Fermiers du Roy refultantes de leurs Baux; ordonne que les Inftances intentées contre eux, feront fujettes à peremption, & les décharge de la garde des registres de Recette dèsdites Fermes, dix ans après chacun Bail expiré.

Du 14. Avril 1699.

Declaration du Roy registrée en la Cour des Aydes le 30. Avril 1699. qui prescrit la maniere de proceder aux Infcriptions de faux contre les Procès verbaux des Commis.

Du 23. Avril 1699.

Arreft du Parlement de Bretagne, portant défenfes à toutes perfonnes de donner retraite à tous Fraudeurs de Tabac

Du 27. May 1699.

Ordonance du Roy, qui enjoint au Sieur Defclouzeau Intendant de la Marine au Port de Breft, de retenir fur la folde des Compagnies franches de la Marine qui étoient en quartier à Quimper le 2. de ce mois, la fomme de cinq cens livres pour être remife au Fermier du Tabac, pour le dédommager de la quantité confiderable de Tabac de fabrique Angloife que lefdites Compagnies ont vendu & débité publiquement en ladite Ville & aux environs.

Du 28. May 1699.

Ordonnance de M. Perault Grand Maître des Eaux &

Forêts

Forêts du Duché & Comté de Bourgogne, haute & baffe Alface, qui fait défenfes à tous Bourgeois, Cabaretiers, Laboureurs & autres de donner retraite & afsistance aux Faux Tabatiers, ni de faire aucun commerce ni achat de Tabac, foit pour leur provifion ou autrement.

Du 14. Fuillet 1699.

Declaration du Roy registrée en la Cour des Aydes le 1. Aoust 1699. qui ordonne que les peines prononcées par celle du 5. May 1690. contre les Receveurs & Commis aux Recettes generales & particulieres, & autres qui ont le maniement des deniers des Fermes qui feront convaincus de les avoir divertis ou emportés, feront encouruës par les Receveurs en titres qui tomberont dans le cas de ladite Declaration.

Du 25. Aoust 1699.

Declaration du Roy registrée en la Cour des Aydes le 18. Septembre 1699. portant peine de neuf ans de galeres contre les particuliers qui faciliteront avec force & port d'armes, l'entrée des Marchandises défenduës,

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Arreft du Confeil, qui déboute Gadel, Sous-Fermier du Tabac en Champagne de fes prétentions, & qui ordonne que l'Adjudication faite au Bureau de Nicolas Duplantier, de ladite Sous-Ferme fera executé à sa folle enchère.

Du 12. Octobre 17.00.

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Arrêt contradictoire du Parlement de Bretagne, rendu fur les Conclufions de Meffieurs les Gens du Roy, contre les Religieufes Cordelieres de Quimpert, qui caffe les Informations faites à leur Requefte, contre des Employés, pour la confervation de la Ferme du Tabac, contraires à leurs ТАВАС. H

Procès-verbaux, & déclare l'emprisonnement d'un defdits Commis, injurieux & mal fait, & condamne lefdites Religieufes en des réparations envers les Commis.

Du 16. Mars 1700.

Arrêt du Confeit, qui caffe celui de la Cour des Aydes obtenu, par Gadel & fes Cautions par défaut, contre Duplantier, le 30. Janvier 1700. & qui ordonne

que les

Arrefts du Confeil des 3. Fevrier & 27. Octobre 1699feront executés.

Du 20. Avril 1700.

Arrêt du Confeil, qui décharge Duplantier, des interêts demandés par Templier, des prix des Tabacs qu'il a fourni audit Duplantier.

Du 27. Fuillet 1700.

Arrêt du Confeil, qui regle le prix des Tabacs, Meubles & Uftanfiles, trouvés à l'Inventaire du Bail de Pointeau, dans les Bureaux de la Ferme du Tabac, à huit cens vingt-un mille fix cens foixante-quinze livres deux fols quatre deniers.

Du 4. Fuillet 1701.

Arreft du Parlement de Bretagne, qui regle le temps des Infcriptions de faux contre les Procès-verbaux des Commis du Tabac.

Du 2. Septembre 1701.

Arrêt de la Cour des Aydes, qui condamne Florein Boufflet, Courrier de la Pofte de Rennes, en trente livres d'amende pour chaque livre de Tabac faifi fur lui, conformément à l'Article XXIX. de l'Ordonnance du Tabac, & aux dépens ; ordonne que l'Arreft fera lû, publié & affiché

dans les Elections du Reffort de ladite Cour.

Du 4. Septembre 1701

Ordonnance de Monfieur de Pommereu, Intendant de Champagne, contre les Habitans de Gyenne.

Du 6. Septembre 1701.

Arrêt du Confeil, qui ayant aucunement égard aux Réqueftes de Duplantier & de Templier, a Ordonné & Ordonne, que l'Abonnement fait le 28. Novembre 1697. moyennant cent mille livres pour tous les Droits fur les Tabacs, deftinés pour la provifion & confommation de la Ferme du Tabac,,fera executé felon fa forme & teneur, en conféquence, qu'en payant par ledit Duplantier à Templier, ladite fomme de cent mille livres, il demeurera dechargé du payement de tous Droits fur les Tabacs qu'il a fait ou fera ci-après entrer pour la provifion & confommation de ladite Ferme, foit que lefdits Droits foient regis par les mains de Templier, foit qu'il les ait fous-fermés, & que les Sous-Fermes en ayent été faites avant ou depuis ledit Abonnement, & par ce moyen les Soumiffions qui ont été exigées de Duplantier ou de fes Commis, pour le payement defdits Droits, demeureront nulles ; Ordonne au furplus Sa Majesté que ledit Duplantier fera tenu de payer le Droit de Fret pour les Vaiffeaux Etrangers, dont il s'eft fervi apporter les Tabacs qui lui ont été necellaires.

Du 20. Septembre 1701.

pour

Declaration du Roy, Registrée en la Cour des Aydes, le 7. Octobre 170 1. qui ordonne qu'il fera procedé extraordi nairement contre les Negocians, Marchands, leurs Facteurs & Commiffionnaires, les Voituriers, Conducteurs, Guides, Entremeteurs & autres, qui d'intelligence avec les Receveurs en Titre ou par Comiffion, Controlleurs, Vifiteurs, Brigadiers, Gardes, & autres Employés des Fermes du Roy, & moyennant une fomme d'argent, ou autre

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recompenfe équipolente, auront fait entrer & fortir des Marchandifes de quelque qualité qu'elles foient, en fraude des Droits defdites Fermes, ou par contravention aufdites défenses; ensemble contre lefdits Receveurs, Controlleurs & aurres Employés defdites Fermes; veut que pour reparation lefdits Negocians & Marchands, foient déclarés indignes & incapables d'exercer le Negoce & la Marchandife leur vie durant, avec défenfes à eux de le continuer & à toutes autres perfonnes d'entretenir aucun Commerce ni correfpondance avec eux, pour fait de Marchandise, auquel effet leurs Boutiques feront murées, les Enfeignes & Infcriptions ôtées, & leurs noms & furnoms feront écrits dans un Tableau, qui fera affiché dans l'Auditoire de la Jurifdiction Confulaire, s'il y en a une établie dans la même Ville, finon dans la plus prochaine; Que leurs Facteurs, Commiffionnaires, & non Negocians ni Marchands, les Voituriers, Guides, Conducteurs & autres, qui auront cu part aufdites fubornations, foient appliqués au Carcan pendant trois jours de Marché ; & quand aux Receveurs en Titre ou par Commiffion, Controlleurs, Vifiteurs,Brigadiers, Gardes, & autres Employés defdites Fermes, qu'ils foient condamnés aux Galeres pour neuf ans, & les Offices des Titulaires confifqués au profit du Roy ; Ordonne que la prefente Declaration aura lieu, tant dans l'étendue des Provinces des Cinq Grofles Fermes, que dans toutes les Terres & Seigneuries du Royaume; le tout fans préjudice des amendes, confifcations & autres peines, portées par les Ordon

nances.

Du 15.

Decembre 170I.

Arrest du Parlement de Bretagne, qui défend de moderer les Amendes.

Du 3. Janvier 1702.

Arrêt du Confeil, qui ordonne au Sieur de Saint Conteft, Commiffaire en la Generalité de Metz, de prendre connoiffance des Faufaunage & Contrebandes, & qui la dé fend à toutes Jurifdictions.

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