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tout le Tabac dont ils feront faifis, aux Bureaux pour ce établis dans les Villes & Siéges des Elections de Clermont, Riom, Iffoire, Brioude, Saint Flour & Aurillac, & aux Bureaux particuliers d'Election des Villes de Montaigu & Mauriac, huitaine après la publication qui fera faite defdites Déclaration & Arrêt, & entre les mains dudit Bre

fes Commis & Prépofez, & qui feront nommez dans. l'Acte de Publication, aux peines portées par lefdites Déclaration & Arrêt du Confeil, & de tous dépens, dommages & interêt ; enjoint aux Procureurs du Roi defdits Siéges, de tenir la main à l'éxecution de laprésente Ordonnance, nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & à tous Archers & Huiffiers de faire tous Actes de Juftice, à peine d'interdiction.

Du 23. Novembre 1675-.

* Arrêt du Confeil, qui défend aux Maires, Echevins & autres Officiers des Villes & Bourgs du Royaume, de don ner aucuns Billets aux Troupes qui pafferont ou féjour neront dans leurs Villes & lieux, pour loger dans lefdits. Bureaux ou Magasins, à peine d'en répondre en leurs pro pres & privés noms.

*

Du 25. Fanvier 1676.

Arrêt du Confeil, qui ordonne que les Tabacs du crû du Royaume, & autres Tabacs deftinez pour les Païs Etrangers, ne pourront fortir, que par les Ports y dénom→ à peine de confifcation, & trois mille livres d'A

mez mende.

Du 5.. Fevrier 1676%

Ordonnance du Roi, qui défend à tous Cavaliers & Soldats de fes Troupes, Françoifes & Etrangeres, de vendre aucuns Vins, Cidres & autres Boiflons, fans en payer les Droits, & de troubler les Fermiers ni leurs Commis, & de commettre aucuns excès ni violences, à peine de la vie, & aux Officiers Commandans d'être caffez de leurs

Charges, & de répondre des dommages & interêts &c.

Du 14. Mars 1676.

→ Arrêt du Confeil, qui permet aux Habitans des Generalitez de Bordeaux & Montauban, & des environs de Montdragon, Saint Maixant, Lery & Metz, de continuer la recolte des Tabacs, conformément aux Articles VIII. IX. X. & XIV. du Bail fait audit Breton. Défend à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, hors les lieux cy deflus, d'enfemencer leurs Terres de Tabacs, à peine de confifcation d'iceux, & de mille livres d'Amende.

Du 3. Octobre 1676.

* Arrêt du Confeil, qui confirme celui du 14. Mars 1676. en conféquence défend à la Dame Seigneur de Verton tant en fon nom, que comme prenant le Fait & Cause des Habitans dudit Verton, d'enfemencer leurs terres en Tabac, comme étans hors les lieux défignez audit Arrêt du 14. Mars 1676.

Du 6. Fevrier 1677.

* Arrêt du Confeil, qui ordonne l'éxecution de celui du 14. Mars 1676. & défigne les lieux des Generalités de Bordeaux & Montauban, où les Habitans pourront enfemencer leurs terres en Tabac.

Du 18. Decembre 1677.

Arrêt du Confeil, qui, fans avoir égard aux Sentences des Elus de Mayenne, ordonne que les Parties procederont pardevant le Subdelegué du Sieur Intendant de la Province du Maine, fur une faifie de Tabacs, faite fur les nommés Jullien Gonnet & Sebaftien Ollivier, Marchands de la Ville de Mayenne, comme ils auroient pû faire auparavant lesdites Sentences; défend aufdits Elûs

& à tous autres, de connoître à l'avenir des Droits de la Ferme du Tabac, à peine de nullité, caffation de procedure, & de tous dépens, dommages & interêts.

Du 27. Septembre 1678.

* Déclaration, portant que les Amendes pour les fraudes & contraventions demeureront reglées ; fçavoir, pour les Saifies de cinquante livres pefant, & au deffous & au deffus, jufqu'à cinq cent livres de Tabac en feüille & en corde, & de dix livres pefant, & au deffous de Tabac en poudre, à cent livres pour la premiere fois, & en cas de récidive à trois cens livres pour les faifies de cinq cens livres & au deffus, jufqu'à mille livres pefant, à cinq cens livres pour la pre-, miere fois, & de mille livres en cas de récidive : & pour les quantités au deffus de mille livres pefant, l'Amende fera de mille livres. Défend expreffement à tous Juges de moderer lesdites Amendes, à peine d'interdiction & d'en demeurer refponfables en leurs propres & privés noms.

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:

Du 14. Avril 1679.

Ordonnance de Monfieur de Ris, Intendant de Picardie, qui défend à toutes perfonnes de recevoir du Tabac en, Depôt ni autrement.

·May 1680.

Ordonnance fur le fait des Gabelles, Titre XVII. Article XIII.

Se vend chez Pierre Prault, Quay de Gêvres au Paradise

Du 29. Juin 1680.

Arrêt du Confeil, qui ordonne qu'en attendant l'expédition & enregistrement du Bail fait à M. Claude Boutet, à commencer du premier Octobre 1680. pour finir

au

au dernier Septembre 1686. ledit Boutet jouira de la Ferme de la vente & débit de toutes fortes de Tabacs en feüil. les, cordes, roulleaux & en poudre, parfumez ou non parfumez.

Du 29. Juin 1680.

Arrêt du Confeil, qui ordonne que pendant les mois de Juillet, Août & Septembre de la préfente Année 1680. les Marchands & tous autres qui auront acheté des Tabacs de Me Jean Breton, fes Procureurs ou Commis, & marquez à fa Marque, feront tenus de les vendre & confommer pendant les mois de Juillet, Août & Septembre prochains; défend d'en acheter au delà de ce qu'il leur en faudra pour leur débit & confommation, jufqu'au dernier dudit mois de Septembre, & aufdits Marchands & à tous aude vendre & fe fervir defdits Tabacs après ledit jour, fans la permiffion dudit Boutet, & marquez de fa marque, à peine de confifcation, & des Amendes portées par les Déclarations & Arrêts, & fera le préfent Arrêt lû, publié & affiché par tout où befoin fera, & éxecuté nonobitant oppofitions ou appellations quelconques, dont (fi aucunes interviennent) Sa Majefté s'en réferve à foi & à fon Confeil la connoiffance, & icelle, interdite à toutes les autres Cours & Juges.

tres,

Du 17.

Août. 1680.

Arrêt du Confeil, portant qu'il fera loisible à tous Marchands & autres, d'acheter des Tabacs dudit Breton, jufqu'au dernier jour de Septembre 1680. pour les revendre comme ils auroient pû faire avant l'Arrêt du 29. Juin 1680. & à l'égard des Tabacs qui leur refteront au premier Octobre prochain, ils feront marquez par ledit Boutet de fa marque, gratuitement, dont il fera tenu Registre par lefdits Marchands & Boutet.

Du 31. Aoust 1680.

Arreft du Confeil, qui fixe les Droits de l'Enregistre

ТАВА С.

*

B

ment du Bail fait à Me Claude Boutet, & de l'Arreft de prise de Poffeffion de ladite Ferme, ainfi que des Reception

& Prestation de Serment de fes Commis.

Du 20. Septembre 1680.

Arrêt de la Cour des Aydes, qui ordonne que Maître Claude Boutet fera tenu dans trois mois, d'apporter fon Bail, pour être registré au Greffe d'icelle, en la maniere accoûtumée; & cependant que lui & fes Sous-Fermiers, joüiront defdites Fermes à eux adjugées, fuivant les Ordonnances, Arrêts & Reglemens de ladite Cour; & lui a ladite Cour permis de poursuivre toutes demandes & appellations en icelle, pendant ledit tems.

Du 19. Octobre 1680.

Arrêt du Confeil, qui ordonne que Quinzaine après la publication du préfent Arrêt, tous les Marchands & autres, qui auront des Tabacs marquez dudit Breton, feront tenus d'en faire leur déclaration aux Bureaux deClaude Boutet, de la quantité & qualité defdits Tabacs, qui feront reftez entre leurs mains: pour être iceux marquez inceffamment de la marque dudit Boutet, fans frais; & paffé ledit tems, fait Sa Majefté défenses aufdits Marchands & tous autres, d'expofer en vente d'autres Tabacs que ceux qui auront été marquez de la marque dudit Boutet, à peine de confifcation, & des amendes portées par les Reglemens,

Du 19. Octobre 1680.

Arreft du Confeil, qui ordonne que la Ville d'Honfleur', fervira d'Entrepoft aux Marchandifes qui entreront ou fortiront du Royaume, avec franchise & exemption des Droits d'Entrée & de fortie.

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