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étoit pourvû le fieur Garrot de Paloifel, leur fera payée par préference à tous Créanciers; fçavoir, à Duplantier dix-huit mille huit cens cinquante-huit livres pour la Recette du Tabac, & à Pointeau quatorze mille cent quarante-deux livres pour les Recettes du Domaine d'Occident, & de la Marque des Chapeaux, &c.

Du 5 Septembre 1709.

Arreft de la Cour des Aydes, qui ordonne que le Réfultat du Conseil du 24Juillet 1708, portant Bail au profit de Charles Michault de la Ferme Generale des Tabacs dans le Royaume, ensemble les Lettres Patentes expediées fur icelui, feront registrées au Greffe d'icelle, pour être executées felon leur forme & teneur, & joüir par ledit Michault pendant temps de fix années, à commencer du premier Octobre prochain 1709, & ce fuivant les Edits & Déclarations du Roy verifiées en ladite Cour, Arrests & Reglemens d'icelle.

Du 5 Septembre 1709.

Arreft du Confeil, qui ordonne l'enregistrement de l'Arreft de prife poffeffion de la Ferme du Tabac par Me Char les Michault dans les Elections à la première fommation.

Du 5 Septembre 1709.

Arrêt du Confei, qui commet M. de Magny au lieu de M. de la Briffe, pour l'instruction du contenu au Procès Verbal des Commis de Valois.

Du 7 Octobre 1709.

Arrêt de la Cour des Aydes, qui ordonne qu'à la premiere fommation qui fera faite en vertu du prefent Arreft, fans qu'il en foit befoin d'autre, aufdits Officiers des Elections & autres Juges du Reffort de ladite Cour, qui

connoiffent de la Ferme du Tabac, ils feront tenus de proceder à l'enregistrement de l'Arreft du Confeil du 24 Juillet 1708, & de l'Arreft de la Cour du 5 Septembre 1709, Tur les Copies collationnées qui leur feront prefentées, & de recevoir les Empreintes des Cachets qui leur feront auffi representées pour y être pareillement enregistrées & dépofé, le tout en leur payant les Droits portés par ledit Arreft du Confeil, finon & à faute de ce faire que le prefent Arrest vaudra enregistrement, & en conféquence que les Commis du Suppliant, & autres qui ont pouvoir, fuivant la Déclaration du Roy du 6 Decembre 1707, d'Exploiter pour la Ferme du Tabac, pourront faire leur Exercice dans lefdites Elections & Jurifdictions des Juges des Fermes, conformément aux Ordonnances, Arrefts & Reglemens de ladite Cour. Fait défenses aux Officiers defdites Elections & autres Juges des Fermes, de les y troubler, à peine de tous dépens, dommages & interêts, leur enjoint de recevoir leurs affirmations fur leurs Procès Verbaux, les affifter en leurs Vifites, lorfqu'ils en feront requis, rendre leurs Sentences fur lefdits Procès Verbaux conformément aufdites Ordonnances, Arrefts & Reglemens fur le fait du Tabac, fauf l'Appel en la Cour fur le refus defdits Officiers; Permet audit Suppliant, fes Commis & Prepofés de fe pourvoir pardevers les Officiers des Greniers à Sel.

Du 15 Octobre 1709.

Ordonnance du Roy, qui défend aux Troupes de Sa Majefté qui entreront dans le Royaume, ou qui auront ordre de paffer d'une Province dans une autre, de fe charger d'aucunes Marchandifes de Tabac fur les peines y con

tenuës.

Du 20 Octobre 1709.

Ordonnance du Roy, portant défenfes aux Troupes de Sa Majesté qui font en Garnifon dans les Villes & Places du Royaumes, de faire commerce de faux Tabac fur les peines y contenuës.

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Du 4 Decembre 17091

'Arreft de la Cour des Aydes de Bordeaux, qui défend. aux Maires & Jurats de connoître des affaires qui concernent le Tabac.

Du 10 Decembre 1709.

Arreft du Confeil, qui ordonne que celui du 21 O&obre 1697, fera executé en conféquence fans s'arrêter à la Sentence renduë les Officiers de l'Election d'Alençon, par ordonne Sa Majesté qu'à la premiere requifition qui leur fera faite à la Requefte du Suppliant, fes Commis ou Prépofés, ils feront tenus de proceder à l'enregistrement des Empreintes, Plombs & Cachets de laFerme du Tabac, & de l'Arreft de prise de poffeffion du 14 Juillet, & d'en délivrer A&te en forme, en leur payant par ledit Michault, fes Commis & Préposés, pour tous Droits, y compris ceux du Procureur du Roy & du Greffier, la fomme de trois livres, défend aufdits Officiers d'exiger de plus grands Droits, & de troubler les Commis du Fermier dans l'exercice de l'Entrepôt d'Alençon, leur enjoint de recevoir les Affirmations des Commis de ladite Ferme du Tabac fur leurs Procèss Verbaux, de les affifter dans leurs Vifites, & de rendre leurs Sentences en conformité des Ordonnances, Déclarations & Reglemens, à peine d'interdiction, & de tous dépens, dommages & intérêts dudit Michault,

Du 4 Janvier 1710.

Arreft du Confeil, qui ordonne main-levée du Vaiffeaula Cleopatre, amené à Dunkerque.

Du 1 Fevrier 1710.

Arrest du Confeil, pour l'enregistrement du Bail dans les Elections.

TABAC.

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Du 4 Fevrier 1710.

Arreft du. Confeil, qui ordonne que ceux des 22 Octobre 1697, & 10 Decembre 1709, feront executés felon leur forme & teneur, & en conféquence, fans s'arrêter à la Sentence renduë par les Officiers de l'Election de Châlons, ordonne Sa Majefté qu'à la premiere requifition qui leur fera faite à la requeste de Charles Michault, Fermier General du Tabac, fes Commis ou Prépofés, ils feront tenus de délivrer un Acte en forme, de l'enregistre ment des Empreintes des Plombs & Cachets de la Ferme du Tabac, & de l'Arreft de prife de Poffeffion du 24 Juillet 17c8, en leur payant par ledit Michault, fes Commis & Préposés, pour tous Droits, y compris ceux du Procureur du Roy & du Greffier, la fomme de trois livres, & au cas que le Receveur dudit Michault ait été contraint de payer la fomme de cent vingt-neuflivres un fols quatre deniers en execution de ladite Sentence, ordonne Sa Majesté qu'elle lui sera renduë & restituée, &c.

Du 8 Fevrier 1710.

Arrest du Confeil, qui commet M. de Richebourg pour connoître de la Rébellion de Bernay.

Du 11 Fevrier 1710.

Arrest du Parlement de Bretagne, qui défend d'expedier des reliefs d'Appet, que les Parties n'ayent configné trois cens livres.

Du 2.2 Fevrier 1710.

Arrest du Confeil, qui ordonne l'execution de celui du 12 Octobre 1697, & autres rendus en conféquence, & en les interprétant, en tant que befoin feroit, ordonne que le Fermier General du Tabac ne fera tenu de faire enregiftrer dans les Elections & autres Jurifdictions fubalternes,

aufquelles la connoiffance des Droits de la Ferme du Tabac eft attribuée, que l'Arreft de prife de Poffeffion, avec les Empreintes, Plombs & Cachets, Copies collationnées des Baux qui leur auront été paffés par le Fermier General, pour y être enregistrés auffi en payant les mêmes Droits ; & en conféquence ordonne Sa Majefté qu'en rapportant par ledit Michault ledit Arreft du 24 Juillet 1708, avec les Empreintes, Plombs & Cachets dont il doit fe fervir, & par fes fous-Fermiers, ledit Arreft, avec Copies collationnées de leurs Baux & lefdites Empreintes, Plombs & Cachets, les Officiers des Elections & autres Juges qui connoiffént des Droits de la Ferme du Tabac, feront tenus à la premiere fommation qui leur en fera faite, en vertu du prefent Arreft, de proceder fans délai, à l'enregistrement -d'iceux, & de leur en délivrer un Acte en forme, le tout en leur payant la fomme de trois livres pour leurs Droits, compris ceux du Procureur du Roy & du Greffier, finon & à faute de ce faire, que ladite Sommation vaudra enregiftrement, & que les Commis dudit Michault & de fes fous-Fermiers & autres, qui par la Déclaration du 6 Decembre 1707, ont pouvoir d'Exploiter pour la Ferme du Tabac, pourront faire leurs Exercices dans lefdites Elections & autres Jurifdictions, conformément aux Reglemens & Ordonnances; enjoint Sa Majesté aufdits Officiers des Elections & autres Juges de la Ferme du Tabac, de recevoir les Affirmations defdits Employés fur leurs Procès Verbaux, à peine d'interdiction, de trois mille livres d'amende, & de tous dépens, dommages & interêts, & d'y être, en cas de refus, pourvû par Sa Majefté, ainfi qu'il appartiendra.

Du 22 Fevrier 1710.

Arrest du Confeil, qui ordonne, fans s'arrêter à l'Arrest de la Cour des Aydes & Finances de Montpellier du 23 Mars 1709, ordonne que fuivant l'ufage de tous temps obfervé, les Fermiers des Fermes de Sa Majesté ne font tenus de fournir aux Prisonniers détenus pour Fauxfaunage, fraude ou malverfations, concernant lefdites Fer

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