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Arreft de la Cour des Aydes, par lequel la Sentence des Elûs de Beauvais qui n'avoit condamné le nommé Dodin, qu'en cent livres d'amende eft infirmée, & icelui condamné en l'amende de mille livres, & qui ordonne aux Elûs de Beauvais, de fe conformer à l'avenir aux Edits Declararations, Arrefts & Reglemens concernant la Ferme du Tabac, à peine de contraventon, prife à Partie, dépens, dommages & interefts, & injonction au Subftitut de faire lire & publier ledit Arreft dans l'Audience de l'Election de Beauvais.

Du 25 Juillet 1713.

Arreft du Confeil d'Eftat, qui permet aux Commis de la Ferme du Tabac, & à ceux qui ont la faculté d'exploiter pour ladite Ferme, d'affirmer leurs Procés verbaux, non feulement devant le plus prochain Juge Royal, ou fon Lieutenant, mais encore devant les Notaires Royaux des Lieux les plus prochains: & en outre de faire vendre fur la permiffion des Juges Royaux, ou leurs Lieutenans, dans les Marchés les plus prochains, tous les effets faifis fur les Fraudeurs, ou par eux abandonnés, & fans que lesdits Juges puiffent prétendre d'attribuion de Jurifdiction.

Du II Août 1713.

Arrest du Parlement de Bretagne, portant Défenfes de donner retraite aux Fraudeurs du Tabac.

Du 30 Août 1713.

Arreft du Parlement de Bretagne, concernant les Procés verbaux des Commis du Tabac.

Du es Octobre 1713.

Ordonnance du Roy, qui défend aux Troupes de Sa Majefté qui font en Garnifon dans les Villes & Places de fon

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Royaume de commettre le fauxfaunage, ni de faire aucun commerce de faux Tabac, fur les peines y contenuës.

Du 1er octobre 1713.

Ordonnance du Roy, qui défend aux Troupes de Sa Majefté qui entreront dans le Royaume, ou qui auront ordre de paffer d'une Province dans une autre, dese charger d'aucunes Marchandises de Tabac, fur les peines y contenuës,

Du 7 Octobre 1713.

Déclaration du Roy, registrée en la Cour des Comptes, Aydes & Finances de Rouen, les 23 & 24 Novembre 1713, portant Reglement pour les infcriptions en faux des Procés verbaux faits par les Commis des Fermes de Sa Majesté.

Du 19 Octobre 1713.

Arreft du Parlement de Dijon, par lequel la Sentence des Officiers des Traites foraines de Dijon, qui n'avoit condamné André Devaux qu'en cinquante livres d'amende, pour commerce de faux Tabac, a été reformée, & ledit Deraux condamné en l'amende de mille livres.

Du 12 Decembre 1713.

Arrêt du Confeil, qui décharge le Fermier du Tabac des Provinces de Lyonnois, Breffe & Bugey, & fes Commis, de payer aucun Droit de Garde, Gifte & Geolage, Entrée & Sortie des Prifons : défend aux Elûs de delivrer contre les Fermiers, aucuns Executoires pour raison de ce, à peine de nullité, de reftitution en leurs propres & privés noms, & de tous dépens, dommages & interefts,

Du 2 Janvier 1714.

Arreft du Confeil d'Eftat, qui ordonne l'execution d'une

Sentence du Juge des Traites de Dijon, par laquelle le nommé Pouffart, Fermier des Voitures de Dijon à Befançon, a été condamné pour fon Cocher en la confifcation d'une caiffe pleine de Tabacs, qu'il a fait voiturer fans la facture du Bureau du Fermier du Tabac, & en l'amende de mille livres.

Du 26 Janvier 1714.

Arreft de la Cour des Aydes de Paris, qui confifque foixante-huit livres de Tabac, faifis fur le nommé de Barre, Cabaretier à Rheims, trouvés en fraude dans fa maison, le condamne en l'amende de mille livres, & aux dépens.

Du 18 Decembre 1714.

Déclaration du Roy, regiftrée en la Cour des Aydes le 29 Decembre 1714, en interpretation de celle des 6 Janvier & 14 Avril 1699, concernant les Infcriptions de faux contre les Procés verbaux des Commis aux Aydes.

Du 18 Decembre 1714.

Resultat du Confeil, qui accepte les offres de Me Guillaume Filtz pour fix années, à commencer du premier Octobre 1715 en confequence ordonne que les Charges, Claufes & Conditions, portées par les offres & propofitions dudit Filtz feront executées ; L'une defquelles eft, qu'il fera inceffamment, au plus tard dans un an, procedé par le Sieur Intendant de Picardie & Artois, à un nouvel arpentage à l'égard des Paroiffes de Contes & Cauron, qui prétendent être au-de-là des trois lieuës des Limites de Picardie, dans lequel temps les Syndics & Habitans desdites Paroiffes feront tenus de faire leurs diligences pour achever ledit arpentage, finon & à faute de ce, & ledit temps paffé, il leur fera fait défenfe de faire aucune plantation de Tabac fur leurs Terres, à peine de mille livres d'amende contre chacun des Contreveniens, outre la confifcation des Tabacs.

Du 9. May 1715.

Traité d'Alliance, entre le Roy de France & les Suiffes, Article VIII. qui dit, que les Troupes Suifles qui feront en Garnifon dans l'interieur du Royaume, ou dans les Places frontieres, joüiront de toutes les franchises, mais fans abus; & pour les prévenir, on reglera fuivant les anciens Traités & Ulages, ce que les Vivandiers pourront entrer dans les Villes, par rapport au nombre de Troupes qui s'y trouveront, fçavoir en Tabac & autres Denrées néceffaires à leur subsistance: & fi lefdits Vivandiers en abufoient, & qu'ils fuffent convaincus d'avoir été au de-là de ce qui fera préfcrit, ils feront foumis à la confiscation & à la Justice Suifle, pour châtiés.

Du 4 Juin 1715.

pour être

Arrest du Confeil, qui ordonne l'execution du Refultat du 18 Decembre 1714, portant Bail de la Ferme generale du Tabac à Me Guillaume Filtz, pour fix années, qui commenceront au premier Octobre 1715: & que ledit Filtz joüira de ladite Ferme, & regle les frais de dépoft & enregistrement de l'empreinte des plombs & cachets à trente fols, y compris l'expedition de l'Acte, & à trente fols auffi chaque preftation de Serment, y compris l'expedition de l'Acte.

Du 12 Octobre 1715.

Déclaration du Roy, registrée en la Cour des Aydes le 24 Octobre 1715, qui ordonne que celle du 20 Septembre 1701 foit étendue à toutes les Fermes; en confequence ordonne qu'il fera procedé extraordinairement contre les Marchands, leurs Garçons, Commiffionnaires, Facteurs, Voi. turiers, tant par eau que par terre, Guides, Entremetteurs & tous autres qui en fraude des Droits, d'intelligence avec les ceveurs en titre ou par commiffion, Controlleurs, Commis des Barrieres, Brigadiers, Gardes & autres Employés des Fermes, moyennant une fomme d'argent, recompenfe,

mes,

équipolente, ou quelque forte & maniere que ce puiffe être, directement ou indirectement, auroient fait entrer dans la Ville de Paris, ou autres Villes du Royaume, des Marchandifes ou Denrées, ou autrement fraudé les Droits des Ferenfemble contre lefdits Receveurs, Controlleurs, Commis des Barrieres, Gardes & autres Employés : veut que pour reparation lefdits Marchands, Facteurs, Commiffionnaires & autres qui auront eu part aufdites fubornations & fraudes, foient appliqués au Carcan pendant trois jours de Marché: & quand aufdits Employés, ils feront condamnés aux Galeres pour neuf ans, & les Offices des titulaires confifqués au profit du Roy.

Du 15. Novembre 17150

Ordonnance du Roy, qui renouvelle les Défenfes ci-devant faites aux Troupes de Sa Majefté qui font en Garnison dans les Villes & Places de fon Royaume, de faire le commerce de faux Tabac, fur les peines y contenuës.

Du 16. Decembre 1715.

Arreft de la Cour des Aydes, qui défend aux Officiers des Elections, Greniers à Sel, Juges des Traites, Dépofts des Sels, & autres Officiers reflortiffans en ladite Cour, de fé trouver aux Audiances & Chambres du Confeil, & de n'y faire aucunes fonctions de Judicature autrement qu'en Robbe & Bonnet carré; de tenir la Jurifdiction, ni rendre aucuns Jugemens ailleurs qu'au Bureau; le tout à peine de nullité des Jugemens qui feront par eux rendus, & de tous dépens, dommages & interêts des Parties.

Fuin 1716.

Edit du Roy, registré en Parlement le 20 Juin 1716, con. cernant les Registres journaux qui doivent être tenus par Tous les Officiers Comptables & autres, chargés de la perception, maniement & diftribution des Finances du Roy, & des deniers publics.

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