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Du 27 Juin 1716:

Déclaration du Roy, registrée en la Cour des Aydes le 16 Juillet 1716, qui ordonne que les Treforiers, Receveurs, Fermiers, Sous-Fermiers, leurs Commis & Prépofés, & autres qui font chargés du Maniement de deniers, de la Levée & Perception des Droits, & de l'Exploitation des Fermes, foient & demeurent fous la protection & fauvegarde du Roy, & fous celle des Juges, Maires, Echevins, Capitouls, Syndics & principaux Habitans des Villes & Lieux où les Bureaux font établis; fait très-expreffes inhibitions & défenses à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, de leur méfaire, ni médire, de les troubler directement ni indirectement dans les exercices & fonctions de leurs Charges & Emplois, ni de faire imprimer, vendre & diftribuer contre eux aucuns Libelles, le tous à peine de cinq cens livres d'amende, & de punition corporelle: enjoint aux Gouverneurs pour le Roy, Lieutenans-Generaux & autres Officiers qu'il appartiendra, d'y tenir la main.

Du 10. Juillet 1716.

Arreft de la Cour des Aydes, qui enjoint aux Officiers des Elections, Greniers à Sel & Traites, de liquider & remplir dans leurs Sentences les fommes aufquelles fe monteront les dépens par eux adjugés : leur défend de laiffer lefdites liquidations en blanc, fous telles peines qu'il appartiendra leur ordonne, en recevant des Commis au Serment, d'en garder les Actes en Minuttes dans leurs Greffes, & d'avoir un Tableau expofé dans iceux en lieu aparent, fur lefquels feront infcrits les noms & furnoms des Commis employés dans l'Etenduë de leurs Jurifdictions.

Du 14 Juillet 1716.

Ordonnance du Roy, qui veut que tous les Habitans de fon Royaume, notamment ceux des Frontieres qui ne font

pas

pas enrollés pour les Milices entretenues, à l'exception des Gentilshommes, Gens vivans noblement, Officiers de Justice Royale, Gens de Guerre, & Compagnies d'Arquebufiers autorifées par Lettres-Patentes, ne pourront plus porter desarmes, de quelque efpece qu'elles puiffent être, & pour quelque raifon que ce foit, à peine de dix livres d'amende pour la premiere contravention, de cinquante livres pour la feconde, un mois de prison, & plus grands peine fi le cas y échet,

Du 4 Aouft 1716.

Reglement, arrêté au Confeil de Guerre, qui Article IV. dit: On permettra la consommation franche de tous Droits de quatre-vingt livres de Tabac pour chaque Compagnie Suiffe par mois; & Article V. s'il eft Contrevenu au prefent Reglement, il en fera informé par les Intendans, & en leur abfence par les Commiffaires de Guerre, ayant la Police des Troupes, qui au cas de conviction prouveront la confifcation du Tabac, & renverront les coupables à la Justice Suiffe, pour y être dûëment châtiés.

Du 23. Fanvier 1717.

Arreft du Confeil, qui caffe un Arreft de la Cour des Ay. des de Clermont, qui avoit ordonné des visites, tant dans les Bureaux generaux en entrepofts, que dans les maisons des Particuliers débitans du Tabac: en confequence défend aux Officiers des Elections, & à tous autres, d'entreprendre de pareilles vifites, s'ils n'en font requis par le Fermier, fes Commis, ou par les Particuliers, acheteurs de Tabac, incidemment à une contestation déja formée.

Du 30 Fanvier 1717.

Déclaration du Roy, regiftrée en la Cour des Aydes le 20 Fevrier 1717, qui défend aux Troupes de faire la fonction de Vivandiers, à l'exception des Suiffes, à la charge néanmoins de faire leurs déclarations, & de fouffrir les vifiТАВА С.

*

N

tes & exercices des Commis; défend en outre à tous Gens de Guerre, enfemble aux Valets des Officiers, Gardes du Corps, Gendarmes, & autres, d'empêcher les Fermiers & leurs Commis de recevoir les droits, de les troubler dans leurs Bureaux, vifites & exercices, de preter main forte aux Fraudeurs, pour introduire aucuns Tabacs dans aucuns Lieux, fous peine de la vie; leur défend pareillement de commettre aucun genre de fraude pour leur compte & profit particulier, fous peine de deux cens livres d'amende qu'ils payeront ou configneront dans le mois du jour de la pronon. ciation de la Sentence, finon que la peine en fera convertie en celle des Galeres pour cinq ans ; Ordonne que les Fêmmes à la fuite des Regimens qui feront convaincues de fraude, feront condamnées auFouet, outre la confifcation.

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Ordonnance du Roy, qui renouvelle les difpofitions de la Déclaration du 30 Janvier 1717.

Juin 1717.

Edit du Roy, portant Supreffion des Offices de Receveurs des Fermes du Roy: & qui ordonne que les Proprietaires defdits Offices ne pourront recevoir leur remboursement, ni les interêts au denier vingt-cinq, qu'ils n'ayent justifié de la reddition de leur compte & appurement d'iceux,

Du 6 Novembre 1717.

Déclaration du Roy,registrée en la Cour des Aydes le 1.1 Decembre 1717, portant que les Procés verbaux de Fraudes, qui feront faits par les Commis des Fermes, avant midi, ferront fignifiés le même jour, à peine de nullité: & lorf qu'ils feront faits après midi, la fignification en pourra être faite dans le lendemain, midi; à l'effet de quoi lefdits Commis feront tenus de faire mention dans leurfdits Procés ver baux fi c'est avant ou après midi qu'ils ont été faits.

Decembre 1717.

Edit du Roy, regiftré en Parlement le 31 Decembre 1717, qui fixe à cent millions le fonds de la Compagnie d'Occident, pour lefquels il eft créé quatre millions de rente au denier vingt-cinq, fçavoir deux millions fur la Ferme du Controlle des Actes, un million fur la Ferme du Tabac, & un million fur celle des Poftes.

Du 5 Janvier 1718.

Ordonnance du Roy, portant Défenfes aux Brigadiers & Dragons des fix Compagnies particulieres que Sa Majefté à fait mettre fur pied, & diftribuer par Brigades dans les Provinces de Soiffonnois, Picardie & Champagne, pour empêcher la vente du Tabac en fraude, & d'en favoriler le Commerce, ni de prendre de l'argent de ceux qui le feront, pour enfuite les laiffer aller, fur peine de mort; comme auffi de rançonner des Habitans ou Particuliers, en exigeant d'eux de l'argent ou d'autre chofes, fous prétexte de vente de Tabac en fraude, fous peine des Galeres perpetuelles.

Du 15 Janvier 1718.

que

Arreft du Confeil, qui enjoint aux Officiers des Elections du Royaume de recevoir le Serment des Commis des Fermes lorfqu'ils leur feront prefentés en quelque tems & lieux ce foit, fans aucune autre formalité que la Requefte prefentée par le Fermier ou fon Directeur, qui contiendra que lefdits Commis ont l'âge requis par l'Ordonnance, & qu'ils font profeffion de la Religion Catholique Apoftolique &

Romaine.

Septembre 1718.:

Edit du Roy, regiftré en Parlement le 13 Septemb. 1718, qui fuprime, à commencer du premier Octobre prochain,

les deux Millions de livres de Rentes, créés au profit de ladíte Compagnie d'Occident, par l'Edit du mois de Decembre 1717, fur la Ferme du Contrôle des Actes, & le million de livres auffi de rente, créée par le même Edit fur la Ferme des Poftes, & pour y fuppléer crée trois millions de livres actuelles & effectives de rente, à prendre fur la Ferme du Tabac ; permet à la Compagnie d'Occident de retenir par ses mains fur le prix de ladite Ferme la fomme de trois millions, & le million créé par l'Edit de Decembre 1717, & en remettant par ladite Compagnie au Garde du Tréfor Royal une Quittance de fon Caiflier de ladite fomme de quatre millions, vifée de trois Directeurs d'icelle, & vingt mille livres en deniers comptans, il fera expedié à ladite Compagnie par le Garde du Trefor Royal une Quittance comptable de la fomme de quatre millions vingt mille livres, pour le prix de ladite Ferme generale du Tabac; & après l'expiration du Bail de ladiCompagnie & à l'avenir, ladite Ferme generale du Tabac ne pourra être adjugée que fous la condition expreffe de payer à ladite Compagnie les quatre millions de rente, créés à lon profit fur ladite Ferme.

Du 4 Septembre 1718.

Arreft du Confeil, qui accorde à la Compagnie d'Occident le Bail de la Ferme generale du Tabac pour neuf années, au lieu de fix, pour lefquelles elle s'eft renduë adjudicrtaire le premier Aouft 1728, fans augmentation aux quatre millions vingt mille livres.

Du 16 Septembre 1718.

Refultat du Confeil, portant que, conformement à l'adjudication faite à la Compagnie d'Occident de la Ferme du Tabac pour neuf années, elle pourra vendre le Tabac tant des Crus du Royaume & des Colonies Françoifes, que le Tabac étranger, au prix de quarante fols la livre en gros, & jufques à cinquante fols en détail, nonobftant ce qui eft porté par l'Ordonnance de 1681 ; les Commis ne feront fujets

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