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AN. 1164. jurerent en la même forme. Auffi-tôt quelques fei gneurs qui devoient favoir ces coûtumes en dicterent la reconnoissance ; & comme la plûpart fu. rent redigées par écrit, l'archevêque voïant que l'on en vouloit ajoûter beaucoup davantage, interrompit & dit qu'il ne pouvoit être bien instruit de ces coûtumes, n'étant ni des plus anciens du roïaume ni archevêque depuis long-tems, ajoûtant qu'il étoit tard, & que l'affaire étoit affez importante pour la remettre au lendemain. Cet avis fut fuivi & chacun se retira à son logis.

IV.

Coûtumes d'Angleterre Collect.L.

Le lendemain on se rassembla & on acheva de rediger les coûtumes, roïales dont le mémoire fut dreffé en ces termes : L'an de l'incarnation de N. S. 1164. du pontificat d'Alexandre le cinquiéme du très-illuftre roi d'Angleterre Henri II. le dixié→ me, en presence du même roi a été faite la reconnoiffance d'une partie des coûtumes, libertez & dignitez de fes predecesseurs, favoir du roi Henri fon aïcul & des autres, lefquelles doivent être obfervées & tenues dans le roïaume. Et à caufe des diffentions qui fe font élevées entre le clergé, les jufticiers du roi & les barons du roïaume touchant ces coûtumes, la reconnoiffance en a été faite en presence des archevêques, des évêques, du clergé, des comtes, des barons & des grands du roïaume. Ces coûtumes reconnues par eux & par les plus nobles & plus anciens du roïaume, ont été accordées par Thomas archevêque de Cantorberi, Roger archevêque d'Yorc, Gilbert évêque de Londres, Henri évêque de Vincheftre, Nigel évêque d'Eli,

Guilaume de Norvic, Robert de l'Incolne, Hi-AN. 1164. laire de Chichestre, Joffelin de Sarisberi, Richard de Cheftre, Barthelemi d'Oxford, Robert d'Herford, David de Meneve, & Roger élu évêque de Vorcheftre. Ce font douze évêques outre les deux archevêques. L'acte continue : Ils ont promis de vive voix en parole de verité de tenir & obferver ces coûtumes,au roi & à fes heritiers, de bonne foi & fans artifice, en prefence de ces feigneurs:Robert comte de Locheftre, Reinaud de Cornouaille, Conan de Bretagne & des autres feigneurs qui font nommez au nombre de 39.On met enfuite les coûtumes dont il s'agit rédigées en 16. articles savoir.

1o. S'il s'émeut un different touchant le patronage & la prefentation des églifes, foit entre laïques, foit entre clercs & laïques: il fera traité & terminé dans la cour du roi. 2°. Les églises du fief du roi ne peuvent être données à perpetuité fans fon confentement. 3°. Les clercs citez & accusez de quelque cas que ce soit étant avertis ce foit étant avertis par le Jufticier du roi viendront à fa cour, pour y répondre fur ce qu'elle jugera à propos. Enforte que le jufticier du roi envoïera à la cour de l'église, pour voir de quelle maniere l'affaire s'y traitera; & fi le clerc eft convaincu, l'églife ne doit plus le proteger, 4°. Il n'eft pas permis aux archevêques, aux évê ques & aux perfonnes conftituées en dignité de fortir du roïaume fans la permiffion du roi ; & en ce cas ils donneront affurance, que pendant leur Noïage ils ne feront rien au préjudice du roi ou du roïaume. 5°. Les excommuniez ne doivent point

AN. 1164.

donner caution pour le furplus afin d'être absous, ni prêter ferment: mais feulement donner caution de fe prefenter au jugement de l'églife. 6o. Les laïques ne doivent être accufez devant l'évêque, que par des accufateurs certains & legitimes: enforte l'archidiacre ne perde point fon droit. Et fi ceux dont on fe plaint font tels que personne n'ose les accufer, le vicomte requis par l'évêque fera jurer douze hommes loïaux du même lieu devant l'évêque, qu'ils en declareront la verité en confcience.

que

7. Perfonne qui tienne du roi en chef, ou qui foit fon officier ne fera excommunié ni fa terre mife en interdit, qu'auparavant on ne s'adresse au roi s'il eft dans le roïaume, ou s'il en eft dehors à fon jufticier, afin qu'il en faffe juftice. Enforte que ce qui apartient à la cour du roi y foit terminé, & ce qui regarde la cour ecclefiaftique lui foit renvoie. 8°. Les appellations doivent aller de l'archidiacre à l'évêque, de l'évêque à l'archevêque; & fi l'archevêque manque à faire juftice, on doit venir enfin au roi, pour terminer l'affaire par fon ordre dans la cour de l'archevêque : enforte qu'on n'aille point plus avant fans le confentement du roi. 9o. S'il s'emeut differend entre un clerc & un laïque, ou au contraire, pour quelque tenement, -que l'un prétende être aumône & que l'autre foûtienne être fief laïque fur la reconnoiffance de douze loïaux hommes, le grand jufticier du Roi déterminera ce qui en eft. Si c'eft aumône la caufe fe poursuivra dans la cour ecclefiaftique:fi c'est fief, la caufe fe pourfuivra dans la cour du roi : à moins

que

que les deux parties ne relevent ce tenement du même évêque où du même baron, auquel cas ils plaideront en fa cour, fans que pour cette reconnoiffance celui qui en étoit déja faifi perde sa saisie. 10. Celui qui eft d'une ville, d'un bourg, ou d'un manoir du domaine du roi, s'il eft cité par l'archidiacre ou par l'évêque pour quelque délit dont il doive lui répondre, & qu'il ne veuille pas fatisfaire à leurs citations, peut bien être mis en interdit mais non pas excommunié, finon après s'être adreffé au principal officier roïal du lieu pour le faire venir à fatisfaction, fi l'officier y manque il fe rend à la mifericorde du roi ; & l'évêque deflors pourra reprimer l'accusé par la justice ecclesiastique.

11. Les archevêques, les évêques & les autres qui tiennent du roi en chef, releveront leurs terres du domaine du roi comme baronies, en répondront aux jufticiers & aux officiers du roi, fuivront toutes les coûtumes & les droits du roi & affifteront comme les autres barons aux jugemens de la cour du roi, jufques à fentence de mort ou mutilation de membres. 12. Vacance avenant d'un archevêché, évêché, abbaïe ou prieuré du domaine du roi, il fera en fa main, & il en recevra tous les revenus comme domaniaux. Et quand il faudra pourvoir à cette église, le roi en mandera les principales perfonnes, & l'élection fe fera en fa chapelle, de fon confentement & par le confeil des perfonnes qu'il y aura appellées de fa part. Et là même, l'élû fera hommage lige au roi, avant que d'être facré, promettant, fauf fon ordre, Tome XV.

Y

AN. 1164.

AN. 1164.

V.

Thomas refufe

coutumes.

6. 22.

lui conserver la vie, les membres & fa dignité temporelle.

13. Si quelqu'un des grands du roïaume refuse de rendre justice à un évêque ou à un archidiacre, le roi la doit faire lui-même ; & fi quelqu'un denic au roi fon droit, les évêques & les archidiacres doivent l'obliger à y fatisfaire. 14. L'église ne tiendra point les meubles de ceux qui ont forfait au roi, parce qu'ils lui appartiennent, quoi qu'ils foient trouvez dans une églife ou un cimetiere. 15. Les actions pour dettes fe poursuivent en la cour du roi, foit qu'il y ait ferment interpofé ou non. 16. Les enfans des païfans ne doivent point être ordonnez fans le confentement du feigneur dans la terre duquel ils font nez. Cette reconnoiffance d'une partie des coûtumes d'Angleterre, fut ainfi faite à Clarendon le quatrième jour avant la purification : c'est-à-dire le trentiéme de Janvier.

L'acte en aïant été dreffé le roi demanda à l'ard'approuver les chevêque & aux évêques, d'y mettre leurs fceaux pour plus grande fûreté : L'archevêque dissimulant Ta douleur pour ne pas affliger le roi, dit qu'encore qu'ils fuffent réfolus à le faire, la chose étoit affez importante pour prendre un petit delai, & la faire avec plus de decence, après y avoir un peu penfé. Il prit toutefois un exemplaire de l'acte, l'archevêque d'Yorc en prit un autre & le roi prit le troifiéme, pour le mettre dans les archives du roïaume. Ainfi Thomas fe retira pour aller à Vinchestre. Pendant le chemin il s'émut une dispute entre ceux de fa fuite, dont les uns difoient qu'il n'avoit pu

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