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AN. 1166.

Thriod. Gr. Do

fachant que le patriarche Luc leur étoit contraire : propofoient contre lui des accufations, & difoient qu'il falloit le dépofer comme incapable du gouvernement: mais l'empercur dit, qu'il falloit commencer par decider fur la doctrine, & qu'on viendroit enfuite aux accufations personnelles.

pas

Le concile fit donc neuf canons redigez en cetmin. Orthodox. te forme : 1. Anathême à ceux qui ne prennent bien les paroles des faints docteurs de l'église, & qui détournent par de fauffes interpretations, ce qu'ils ont nettement expliqué par la grace du S. Efprit. 2. Eternelle memoire de ceux qui reçoivent cette parole de N. S. Jesus-Chrift: Le Pere eft plus grand que moi, fuivant les interpretations des peres, fclon fon humanité par laquelle il a fouffert. 3. Anathême à ceux qui penfent & qui difent, qu'en prenant la nature humaine il l'a changéc en divinité; & qui ne croïent pas que par cette union le

corps du feigneur participe à la dignité divine, enforte qu'il eft l'objet d'une feule adoration avec le Verbe qui l'a pris, & par confequent honoré & glorifié avec le Pere & le S. Efprit : quoiqu'il ne foit pas confubftantiel à Dicu, & ne ceffe pas d'être créé & circonfcrit fuivant fes proprietez naturelles: mais qui difent qu'il est changé en la substance de la divinité : d'où il s'enfuit, ou que l'incarnation n'a été qu'imaginaire, ou que la divinité a fouffert. 4. Eternelle memoire de ceux qui difent,que la chair du feigncur élevée par l'union hypostatique à la fouveraine dignité,fans alteration nı confufion, eft honorée avec le Verbe par une feu

le adoration, & affife avec lui fur le trône à la droite de Dieu le Pere, enrichic des avantages de la divinité,fans préjudice des proprietez de chaque nature.

AN. 1166.

5. Anathême à ceux qui rejettent les expreffions par lesquelles les peres établiffent la doctrine de l'églife, d'Athanafe, de Cyrille, d'Ambroise, d'Amphiloque, de Leon tres-faint archevêque de l'ancienne Rome & des autres, & qui ne reçoivent pas les actes du quatrième & du fixiéme concile œcumenique. 6. Anathême à ceux qui ne reçoivent pas cette parole de N. S. Mon pere eft plus grand que moi, comme les faints l'ont expliquée en differentes manieres. Les uns felon la divinité, parce que le pere eft le principe de fa generation : les autres felon les proprietez naturelles de la chair qu'il a prife, comme d'être créée, bornée & mortelle. Mais qui difent que cette expreffion ne s'entend que de la chair feparée de la divinité par la fimple pensée, comme fi elle ne lui étoit pas unie. Et qui ne prennent pas cette féparation par la fimple penfée comme les peres l'ont prife, în parlant de la fervitude ou de l'ignorance, & non pour faire injure à la chair de J. Č. au lieu que ceux-ci comprennent dans cette féparation les proprietez naturelles qui font veritablement dans la chair unie à la divinité. 7. Anathême au prétendu métropolitain de Corfou Conftantin de Bulgarie, qui dit que cette parole de N. S. ne fe doit pas entendre par raport à l'union hypoftatique des deux natures, mais par raport à la chair féparée de la divipar la fimple pensée, & femblable à celle des

nité

AN. 1166. Demeft. 111. er. ho. c. 21.

Sup. 1. XLVIII.

autres hommes. Quoique S. Jean Damascene ne parle de cette féparation par la pensée qu'au sujet de la fervitude & de l'ignorance; & non des proprietez naturelles de la chair de J. C. Conftantin n'a pas voulu fuivre la doctrine du quatriéme & du fixiéme concile, & eft ainfi tombé en diverses herefies. 8. Anathême à tous ceux qui font dans les fentimens du même Conftantin, depofez & odieux comme lui. 9. Anathême au très-ignorant & faux moine Jean Irenique, à fes écrits contraires à la faine doctrine ; & à ceux qui les embrassent & qui difent, que quand N. S. a dit: Le pere eft plus grand que moi, il ne l'a pas dit en tant que fon humanité eft unie hypoftatiquement à la divinité : mais en tant qu'elle en eft féparée par la pensée, comme fi jamais elle n'y avoit été unie.

Ces canons furent foufcrits par l'empereur, & Cinna.p. 149. D. gravez fur des pierres que l'on mit dans l'églife de fainte Sophie à gauche en entrant. Ils furent auffi inferez dans le fynodique que les Grecs lifent à la fête de l'Orthodoxie ou du rétablissement des faintes images, qui fe celebre le premier dimanche de Carême, comme on void dans leur livre nommé Triodion. Theodore Balfamon auteur du tems aIn can. 46. joûte, que ce concile de C. P. qu'il nomma le grand concile, dépofa plufieurs ccclefiaftiques, pour avoir feulement vû les écrits d'Irenique fans. les avoir ouvertement condamnez. Quant aux accufations propofées contre le patriarche Luc, elles furent trouvées fi peu confiderables qu'il demeura dans fon fiége.

Apoft.

La même

Autres confti

Jus Graco. B.

Theod, Balf..

13. p. 186.

La même année 6674.1166. indiction quatorzié- AN. 1166. me, le lundi onzième d'Avril le même patriarche xXXIX. Luc préfida à un concile, où affifterent trente mé- tutions pour l'étropolitains & les officiers de l'empereur. Nicolas glife Greque. Hagiothcodorite métropolitain d'Athenes s'y plai: lib. 3. p. 217. gnit que l'on abufoit d'un decret fynodique fait environ cent trente ans auparavant par le patriarche Alexis, qui toleroit le mariage du fix au feptić- Ibid. p. 204. me degré pourvû qu'on n'eût pas demandé permif. in Nomecan. tit. fion de le contracter: c'est-à-dire qu'en ce cas il n'étoit pas déclaré nul, mais les parties étoient mifes en penitence, parce qu'on fuppofoit qu'elles l'avoient contracté par ignorance. Sous ce pretexte ceux qui vouloient contracter ces mariages, quoi qu'ils connuffent leur degré de parenté, fe gardoient bien d'en demander la permiffion qui leur auroit été refusée & les contractoient librement comme permis. Le patriarche Luc abolit cet abus; & déclara nuls ces mariages, par le decret de ce concile, en conformité duquel l'empereur Manuel donna un édit du même mois d'Avril indiction quatorziéme publié au mois de Mai fuivant.

L'empereur Juftinien aïant bâti l'églife de fainte Sophie y établit un droit d'afile, dont on abufoit, pour le mettre à couvert des plus grands crimes, ce qui obligea l'empereur Conftantin Porphyrogenete d'ordonner, que celui qui auroit commis un homicide de guet-a-pens, feroit tiré de l'afile, pour être rélegué en un lieu éloigné de celui où il auroit commis le crime, enfermé dans un monaf tere, rafé & condamné à pratiquer la vie monastiTome XV. I i

fus Gr. R. 16.

165.

AN. 1166. que tout le reste de sa vie. Mais l'empereur Manuel confiderant l'inconvenient de cet engagement forcé de moines fans vocation, ordonna que le criminel feroit condamné à une prison perpetuelle; & ne seroit admis à la profeffion monaftique, qu'en cas qu'il la défirât & après des épreuves rigoureufes.

p. 220. Ballam. incan.

pa

La conftitution eft du même mois d'Avril indiction quatorziéme l'an 6674. 1166. & on dit qu'ellib. 3. p. 224. le fut faite à cette occafion. Un foldat avoit commis un homicide volontaire & l'évêque lui avoit donné l'absolution après fort peu de tems, l'empereur en fut indigné, & ordonna que l'affaire fût examinée en un concile, qui condamna le coupable à faire de nouveau la penitence preferite par les canons, & fufpendit pour un tems l'évêque de fes fonctions. On raporte quelques autres conftitutions du triarche Luc. L'une du dimanche huitiéme Décembre indiction fixiéme, qui eft l'an 1157. la troi16. Carthag. p. fiéme de fon pontificat, par laquelle il défend aux ecclefiaftiqnes de fe charger d'affaires temporelles, comme de curatelles, d'intendance des grandes maifons, de recette de deniers publics, fous peine de déposition. Il vouloit auffi empêcher un diacre fus Gr. R. p. de faire la fonction d'avocat, mais le diacre reprefenta que les canons & les loix qui défendoient cette fonction aux clercs, ne regardoient que les avocats infcrits dans les tribunaux feculiers, admis par les magiftrats & recevant penfion de l'empereur ainfi il obtint la liberté de continuer cet exercice. Le même patriarche déclara qu'entre les gains fordides défendus aux clercs, on devoit com

623.

225.

Balf. p. 98.

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