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ensemble cautions pour un débiteur principal, elles comptent fur le recours qu'elles auront les unes contre les autres: ce n'eft que dans cette confiance qu'elles contractent leur engagement, qu'elles n'auroient pas contracté fans cela; il n'eft donc pas jufte que le créancier les en prive par fon fait.

Obfervez que fi le fidejuffeur déchargé par le créancier ne s'étoit rendu caution que depuis le cautionnement des autres, ceux-ci n'auroient pas l'exception cedendarum actionum contre le créancier : car en contractant leur cautionnement, ils n'ont pas dû compter fur un recours contre celui qui a été déchargé, puifqu'il ne s'étoit ne s'étoit pas encore rendu caution: c'eft à ce cas qu'il faut reftreindre la décifion de la Loi 15, §. 1, ci-deffus citée.

Il faut dire à l'égard des débiteurs folidaires ce que nous avons dit à l'égard des fidejuffeurs. Lorsque plufieurs perfonnes contractent une obligation folidaire, elles ne s'obligent chacune au total, que dans la confiance qu'elles pourront avoir recours contre les autres, en payant le total. C'est pourquoi, lorfle créancier, par fon fait, les a privés de ce recours, en fe mettant par fon fait hors d'état de pouvoir céder fes actions contre l'un d'eux qu'il a déchargé, il ne doit plus être recevable à agir folidairement contre les autres, fi ce n'eft fous la déduction des portions pour lefquelles ils auroient eu recours contre celui qu'il a déchargé. Voyez fuprà, n. 275.

que

Lorfque le créancier a laiffé perdre quelque droit d'hypotheque fur des biens de quelqu'un de fes débiteurs, foit en manquant de s'oppofer aux décrets qui en ont été faits, foit en manquant d'interrupter les tiers acquéreurs, qui ayant acquis fans la charge de l'hypotheque, en ont acquis la libération par la poffeffion de dix ou vingt ans, les codébiteurs folidaires & les fidejuffeurs peuvent-ils oppofer à ce créancier l'exception cedendarum actionum, fur le fondement qu'il s'eft mis hors d'état de leur céder l'action hypothécaire qui réfultoit de cette hypotheque qu'il a laiffé perdre, & fur laquelle action ils comptoient pour la fûreté du recours qu'ils avoient à exercer, en payant le total, contre le débiteur à qui appartenoient les biens dont le créancier a laiffé perdre l'hypotheque ? Je ne crois pas qu'ils y foient fondés. L'exception cedendarum actionum ne me paroît devoir lui être oppofée que lorfque c'eft ou par un fait pofitif de fa part qu'il s'eft mis hors d'état de céder fes actions contre l'un des débiteurs, en déchargeant fa perfonne ou fon bien; ou lorsqu'en laiffant donner congé de la demande qu'il avoit donnée contre ce débitenr, il s'eft

rendu fufpect de collufion. Mais une fimple négligence de fa part de n'avoir pas interrupté les acquéreurs, ou de ne s'être pas oppofé aux décrets, ne doit pas lui être imputée; 1o. parce que n'étant obligé à la ceffion de fes actions que par une pure raifon d'équité, n'ayant contracté à cet égard envers les autres débiteurs & fidejuffeurs aucune obligation précise de les leur conferver, il fuffit qu'il apporte à cet égard de la bonne foi, c'est-à-dire, qu'il ne faffe rien de contraire à cette obligation; & il ne doit pas être tenu à cet égard d'une pure négligence. 2°. Les autres débiteurs & fidejuffeurs ont pu, auffi-bien que lui, veiller à la conservation du droit d'hypotheque qui s'eft perdu : ils pouvoient le fommer d'interrupter à leurs rifques les tiers acquéreurs, ou de s'oppofer aux décrets. Ce n'eft que dans ce cas où ils auroient mis le créancier en demeure, qu'ils peuvent fe plaindre qu'il a laiffé perdre fes hypotheques :

mais lorsqu'ils n'ont pas plus veillé que lui, ils ne font pas recevables à lui oppofer une négligence qui leur eft commune avec lui.

558. La troifieme queftion, fi la ceffion des actions du créancier fe fait de plein droit, a déja été agitée fuprà, n. 280, à l'égard des débiteurs folidaires. Nous y avons établi, contre l'avis de Dumoulin, qu'elle n'avoit pas lieu de plein droit, & qu'elle devoit être requife; mais que lorfqu'elle l'avoit été, il n'étoit pas néceffaire dans notre Pratique Françoife de pourfuivre en ce cas le créancier qui étoit refufant, & que la loi fuppléoit au refus du créancier & transféroit fes actions à celui qui en avoit requis la ceffion. Tout ce que nous avons dit à l'égard des débiteurs folidaires, a pareillement lieu à l'égard des fidejuffeurs.

Cette ceffion doit être faite ou requife dans le temps même du paiement; fans cela, le paiement ayant éteint la créance & les actions du créancier, on ne peut plus faire la ceffion d'actions qui n'exiftent plus.

Il n'y a que les mandatores pecunia credenda qui, par une raison particuliere, peuvent ex intervallo fe faire céder les actions du créancier. Voyez cette raison Suprà, n. 445.

Obfervez qu'il y a certains cas dans lefquels la loi transfere les droits & actions du créancier à la perfonne qui a payé la dette, quoiqu'elle n'ait pas requis cette ceffion. Ces cas font, 1°. lorfque quelqu'un, pour empêcher le protêt, & faire honneur, a de fon bon gré acquitté une lettre ou billet de change: il eft alors fubrogé de plein droit à tous les droits & actions du créancier de la lettre ou billet de change, comme nous l'avons vu fuprà, n. 556 in fine.

Lorsque pendant la communauté de biens-entre deux conjoints par mariage, une rente qui n'étoit due que par l'un d'eux, a été rachetée des deniers de la communauté, l'autre conjoint ou fes héritiers font, pour leur part en la communauté, fubrogés de plein droit à toutes les actions du créancier, contre celui des conjoints qui étoit le débiteur de la rente, ou contre fes héritiers; Paris, 244, 245.

Voyez ce que nous en avons dit en notre Introduction au Titre 10 de la Coutume d'Orléans, chap. 6, §. 4.

3o. Lorsqu'un créancier hypothécaire, pour fortifier fon droit d'hypotheque, paie à un autre créancier hypothécaire ce qui lui eft dû par le débiteur commun, ce créancier n'a pas befoin de requérir la fubrogation: il eft fubrogé de plein droit à la créance qu'il a acquittée, & aux hypotheques & droits qui en dépendent, L. 4, Cod. de his qui in prior. Il est évident qu'il ne payoit que pour avoir cette fubrogation. Voyez notre Introduction au Titre 20 de la Coutume d'Orléans, n. 71.

A l'égard du tiers détenteur d'un héritage, qui, pour en éviter le délais, a payé la dette à laquelle fon héritage étoit hypothéqué; fi, en payant, il a manqué de requérir la fubrogation aux droits du créancier, il ne fera pas à la vérité fubrogé à tous les droits du créancier; mais il pourra au moins, felon nos ufages, les exercer fur cet héritage dont il eft détenteur, contre tous les autres créanciers poftérieurs à celui qu'il a payé. Car en libérant l'heritage de cette hypotheque, meliorem fecit in eo fundo cæterorum creditorum pignoris caufam ; ce qui lui donne contre eux exceptionem doli, pour retenir ce qu'il a payé, & pour

libérer cette hypotheque : la bonne foi ne permet pas qu'ils profitent à fes dépens de cette libération: Dolo faciunt, fi velint cum ejus damno locupletari. Ce cas eft femblable à celui auquel le détenteur d'un héritage fujet à des hypotheques, y a fait des améliorations. Voyez notre Introduction, ibid. n. 72.

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La ceffion d'actions, ou du moins la requifition de cette ceffion, eft néceffaire pour être fubrogé aux créances hypothécaires, fauf dans les cas que nous venons de rapporter. Mais à l'égard des créances auxquelles il y a un privilege personnel attaché, telles que celles des frais funéraires, des frais de la derniere maladie des loyers de maifon & des arrérages de rentes foncieres, du fifc, &c. il n'eft pas néceffaire d'en requérir la fubrogation : le privilege attaché à ces créances paffe de plein droit à ceux qui les ont acquittées, & ils l'exercent de la maniere que l'eût exercé le créancier privilégié qu'ils ont payé de leurs deniers: Eorum ratio prior eft creditorum quorum pecunia ad creditores privilegiarios pervenit; L. 24, §. 3, ff. de reb. auth. Jud. poff. alias; L. 9, S. 3, ff. de privil. cred.

559. Sur la quatrieme queftion, quel eft l'effet de la ceffion des actions, il faut voir la Loi 36, ff. de fidej. Elle nous apprend que le paiement qui est fait par quelqu'un à un créancier, avec fubrogation à fes droits & actions, est réputé n'être pas tant un paiement qu'une vente, que ce créancier eft réputé faire de fa créance & de tous les droits qui en dépendent, à celui de qui il reçoit l'argent: Non in folutum accepit, fed quodammodò nomen debitoris vendidit, d. L. C'est pourquoi la créance ainfi acquittée eft, en faveur de celui qui eft fubrogé, réputée fubfifter encore avec tous les droits qui en dépendent : il peut les exercer comme auroit pu faire le créancier, duquel il eft censé être est le procureur in rem fuam.

Cette fubrogation ne fe fait pour le total que lorfque celui qui paie, doit avoir recours pour le total; comme lorfque celui qui paie, est un fidéjusseur qui a recours pour le total contre le débiteur principal.

lieu

Mais lorsque celui qui paie, ne doit avoir recours que pour partie, & qu'il eft débiteur fans recours & pour lui-même du furplus, la fubrogation n'aura que pour les portions pour lesquelles il peut avoir recours, & le paiement fera pour la portion dont il eft débiteur fans recours, & pour lui-même, un paiement pur & abfolu, qui aura entiérement éteint la dette pour cette partie.

Par exemple, fuppofons qu'il y ait quatre débiteurs folidaires d'une dette ; fi l'un d'eux, qui eft débiteur pour le total envers le créancier, & débiteur pour un quart vis-à-vis de fes codébiteurs, paie cette dette en entier avec fubrogation, la fubrogation ne peut avoir lieu que pour les trois quarts, pour lefquels il doit avoir recours contre fes codébiteurs; mais pour le quart dont il étoit débiteur fans retour, le paiement fait par ce débiteur eft un paiement pur & abfolu, qui éteint la dette pour cette partie.

560. C'est une grande queftion, fi ce débiteur peut exercer folidairement contre chacun de fes codébiteurs les actions du créancier auxquelles il eft fubrogé pour les trois quarts: nous l'avons traitée avec étendue fuprà, n. 281. On peut faire la même question à l'égard d un fidejuffeur fubrogé aux actions du créancier contre fes cofidejuffeurs, & on la doit décider de même; les mêmes raifons fe rencontrent,

Il nous refte à obferver que ce n'eft que par une fiction de Droit, établie en faveur de celui qui a payé avec fubrogation, que la créance eft réputée fubfifter. Dans la vérité elle eft payée & éteinte : car la véritable intention des parties a été de faire un paiement, & non un tranfport. C'eft pourquoi, lorfque quelqu'un, en rembourfant une rente dont il étoit débiteur folidaire ou caution, s'eft fait fubroger aux droits du créancier de cette rente, il n'eft pas fujet aux hypotheques que les créanciers du créancier propriétaire de cette rente avoient fur cette rente, comme le feroit un véritable ceffionnaire, à qui le créancier en auroit fait un transport: le remboursement qu'il en a fait, quoiqu'avec fubrogation, étant un véritable paiement, a éteint la rente, & par conféquent les hypotheques, qui s'éteignent rei obligata interitu. La fubrogation aux actions du créancier n'étant qu'une fiction établie en faveur de celui qui a payé, ne peut lui être oppofée, fuivant la maxime, Quod in favorem alicujus introductum eft, non debet contrà ipfum retorqueri.

S. III.

De l'effet des paiemens partiels.

561. Régulièrement le paiement d'une partie de ce qui eft dû, éteint la dette pour cette partie. Par exemple, fi vous me devez dix écus, & que vous m'en payiez cinq, la dette eft éteinte pour moitié; L. 9, S. 1, ff. de folut.

562. Cette regle reçoit trois exceptions. La premiere, à l'égard des obligations alternatives, qui ne font acquittées en aucune partie par le paiement qui eft fait d'une partie de l'une des deux chofes dues fous une alternative, jusqu'à ce que l'autre partie de cette même chose foit payée. Par exemple, fi un payfan a promis à fa fille en mariage une telle vache, ou vingt écus, & qu'il paie à fon gendre dix écus; il n'acquitte par ce paiement aucune partie de fon obligation, tant que la vache vivra, jufqu'à ce qu'il ait payé les dix écus reftans. Le paiement qu'il a fait, eft jufqu'à ce temps en fufpens; & c'eft celui des dix écus reftans qui le validera, & acquittera totalement la dette. S'il jugeoit à propos de payer la vache, le paiement des dix premiers écus qu'il auroit fait, feroit nul, & il pourroit répéter cette fomme, comme payée & non due; L. 26, S. 13, ff. de cond. ind.

Si après avoir payé les premiers dix écus, la vache vient à mourir, en ce cas la vache ne pourra plus être payée, & l'obligation devenant déterminée à la fomme de vingt écus promife, le paiement des premiers dix écus deviendra valable, & la dette en fera éteinte pour moitié.

563. La feconde exception eft à l'égard des obligations d'un corps indéterterminé, obligationes generis: il faut dire, à cet égard, les mêmes chofes que nous avons dites à l'égard des obligations alternatives. Par exemple, fi un payfan a promis à fa fille en mariage un cheval indéterminément, & qu'en acquit de cette obligation, il lui donne la part qu'il a dans un certain cheval qui lui eft commun avec fon voifin, il n'eft quitte en aucune partie de fon obligation, jufqu'à ce qu'il ait pu racheter la part que fon voifin a dans ce cheval, & qu'il l'ait cédée à fon gendre: jufques-là, nonobftant le paiement

qu'il a fait de la part qu'il avoit dans ce cheval, fon gendre peut lui demander un cheval en entier, aux offres néanmoins de lui rendre celui qu'il lui a donné pour partie; L. 9, §. 1, ff. de folut.

Ces décifions ont lieu, foit que l'obligation alternative, ou d'une chose indéterminée, ait été contractée par un feul ou par plufieurs débiteurs, foit qu'elle l'ait été envers un feul ou plufieurs créanciers; L. 34, §. 1, ff. de folut. ; d. L. 26, S. 14, ff. de cond. indeb.

564. La troifieme exception eft, lorsqu'un débiteur a donné un ou plufieurs corps certains en paiement d'une fomme qu'il devoit: fi ce paiement fe trouvoit n'être pas valable pour une partie, par l'éviction que fouffriroit le créancier, d'une partie des chofes qu'il a reçues en paiement, il n'auroit éteint la dette pour aucune partie ; & le créancier pourroit, en offrant de lui rendre ce qui lui refte des chofes qui lui ont été données en paiement, exiger la dette entiere; parce qu'il n'auroit pas reçu ces chofes en paiement, s'il n'eût cru retenir le tout; L. 46, pr. & S. i, ff. de folut.

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565. Le débiteur, lorfqu'il paie, a le pouvoir de déclarer fur quelle dette il entend imputer la fomme qu'il paie : Quoties quis debitor ex pluribus caufis unum folvit debitum, eft in arbitrio folventis, dicere quod potiùs debitum voluerit folutum ; L. 1, ff. de folut.

La raison qu'en apporte Ulpien eft évidente; Poffumus enim certam legem dicere ei quod folvimus; d. L,

Suivant notre regle, quoique régulièrement les interêts doivent fe payer avant le capital, néanmoins fi le débiteur qui devoit capital & intérêts, en payant une fomme d'argent, a déclaré qu'il payoit fur le capital, le créancier qui a bien voulu recevoir, ne peut plus par la fuite contester cette imputation : Refpondi fi quis dabat, in fortem se dare dixiffet,ufuris non debere proficere; L. 102, S. 1, ff. de folut.

SECONDE REG L E.

566. Lorfque le débiteur, en payant, ne fait point d'imputation, le créancier à qui il eft dû pour différentes causes, peut la faire par la quittance qu'il lui donne : Quoties non dicimus in id quod folutum fit, in arbitrio eft accipientis, cui potiùs debito acceptum ferat; d. L.

Il faut, 1°. que cette imputation ait été faite dans l'inftant: Dummodò in re præfenti fiat, in re agendâ, ut vel creditori liberum fit non accipere, vel debitori non dare, fi alio nomine folutum quis eorum velit; pofteà non permittitur; L, 2, L. 3 ff. hoc tit.

Il faut, 2°. que l'imputation que fait le créancier, foit équitable: In arbitrio eft accipientis, cui potiùs debito acceptum ferat; dummodò, ajoute la Loi, in id

conftituat

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