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ZAI-EN- AYER, ci-devant, retrò.

Quand fi charnels perles d'Ifrael devroit rezoivre Zai-en-ayer les commandemens de Deu fi fe fanctifient en charnels juftife & en divers lavemens en dones & en facrifices. Sermons de S. Bernard.

ZANI, fou, infenfé, infanus.

ZEC, le milieu d'une noix.

ZERER, vuider, dépouiller un canard & autres bipedes ou quadrupedes.

ZESTA, zefte, bagatelles, nuga.

ZESKE, Zeke, rien, nihil.

ZEZO, le côté droit de quelque chofe.
ZILÉE, apprise, gênée, ferrée, artificielle.
ZILER, étudier, s'appliquer à quelque chofe.
ZIMIECH, efpece d'aigle.

ZINZOLINER, donner la couleur bleue à quelque

étoffe.

ZIRVEROLTY, ès fiecles des fiecles, éternellement, c'est l'in facula fæculorum des latins.

ZIORNE, Ziorne, épine.

ZIORNÉE, lieu plein d'épines, du mot Anglois thorn, épine.

ZYTHUM, bierre, cidre, boiffon.
ZYTHY, le pain quotidien.

FIN.

J'AI LU,

'AI LU, par ordre de Monfeigneur le Chancelier, un Manufcrit qui a pour titre: Dictionnaire du Vieux Langage Franfois, & je crois que l'impreffion ne peut en être que trèsutile au Public. A Paris, ce12 Novembre 1759. DEGUIGNES.

PRIVILEGE DU ROI,

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE

:

Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenants Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre amé le Sieur LACOMBE, Nous a fait expofer qu'il défireroit faire imprimer & donner au Public, un Ouvrage de fa compofition qui a pour titre : Dictionnaire du Vieux Langage François, qui facilite l'intelligence des manufcrits, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce néceffaires. A CES CAUSES, Voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de dix années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes; Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun Extrait, fous quelque prétexte que ce puiffe être, sans la permiflion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui; à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts. A LA CHARGE que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite

dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée, attachée pour modele fous le contrefcel des Préfentes; que l'impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725; qu'avant de l'expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'im preffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le Sieur DE LA MOIGNON, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle dudit Sieur DE LA MOIGNON, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Vice-Chancelier & Garde des Sceaux de France, le Sieur DE MAUPEOU; le tout à peine de nullité des Préfentes; Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes Ayans caufes, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'Original; Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires: CAR tel eft notre plaifir. DONNE à Paris le deuxième jour du mois d'Octobre, l'an de grace mil fept cent foixante-cinq, & de notre Regne le cinquante-uniéme. Par le Roi en fon Confeil. Signé LE BÉGUE.

Regiftré fur le Regiftre XVI de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N° 329. Fol. 376, conformément au Réglement de 1723, qui fait défenfes, Artide 41, à toutes perfonnes, de quelques qualités & conditions qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, biter , faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement, & à la charge de fournir à la fufdite Chambre neuf Exemplaires, prefcrits par l'Article 108 du même Réglement. A Paris, ce 8 Octobre 1765. Signé LE BRETON, Syndic

De l'Imprimerie de LOTTIN l'aîné ; 1765.

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